Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 III 8



90 III 8

2. Arrêt du 6 mars 1964 dans la cause Wolfgang Company inc. Regeste

    Art. 66 Abs. 3 SchKG.

    1.  Darf der Schuldner, dem eine Betreibungsurkunde aus der Schweiz
im Auslande zugestellt wird, die Annahme verweigern? Es besteht keine
Rechtspflicht der Betreibungsbehörden, ihn zu solchem Verhalten zu
ermächtigen.

    2.  Verweigert der Adressat die Entgegennahme einer Mitteilung, so
gilt diese als im Zeitpunkt der versuchten Übergabe erfolgt (Bestätigung
der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    Le 20 novembre 1963, dame Jenny Silber, divorcée Wolfgang, qui invoque
une créance de 169 294 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 1961,
a obtenu du Tribunal de première instance de Genève une ordonnance de
séquestre au préjudice de la Wolfgang Company Inc., dont le siège est
à New York (USA), visant les avoirs de la débitrice auprès de diverses
banques et personnes établies dans le canton de Genève. L'office des
poursuites a exécuté le séquestre le lendemain.

    La créancière a requis en temps utile une poursuite en validation du
séquestre, qui porte le no 263 161 de l'office de Genève.

    La copie du procès-verbal de séquestre et l'exemplaire du commandement
de payer destinés à la débitrice ont été remis à celle-ci par les soins
du consulat général de Suisse à New York sous pli postal recommandé
délivré le 16 janvier 1964. La Wolfgang Company Inc. a formé opposition
au commandement de payer, par lettre du 27 janvier 1964.

    Le même jour, la poursuivie a déposé une plainte tendant à l'annulation
de la notification du commandement de payer et par conséquent de
l'ordonnance de séquestre. Elle estime qu'en l'absence de tout accord
entre la Suisse et les Etats-Unis, l'office a violé la souveraineté de ce
pays en procédant, par l'intermédiaire du consulat de Suisse, à un acte
officiel sur territoire étranger sans l'assentiment des autorités locales.

    Statuant le 14 février 1964, l'autorité de surveillance genevoise a
rejeté la plainte. Elle expose que, selon le droit de l'Etat de New York,
la notification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires n'est pas un acte
officiel réservé aux tribunaux, mais est l'affaire des parties. Il résulte
en outre d'un échange de correspondance entre l'Ambassade des Etats-Unis
à Berne et le Département fédéral de justice et police que le Département
d'Etat à Washington ne voit aucune objection à ce que les représentants
diplomatiques ou consulaires suisses notifient des actes judiciaires à
des citoyens américains sur le territoire des Etats-Unis.

    Wolfgang. Company Inc. recourt au Tribunal fédéral en reprenant les
conclusions de sa plainte.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    La recourante persiste à se plaindre d'une prétendue violation de la
souveraineté des Etats-Unis. Toutefois, du moment qu'il n'existe aucun
traité entre la Suisse et ce pays au sujet de la notification des actes
judiciaires, l'office des poursuites n'a pu, en notifiant des actes de
poursuite par l'intermédiaire du consulat général de Suisse à New York,
violer une disposition du droit fédéral, sous la forme d'un traité
international.

    Contrairement aux allégations de la recourante, il n'existe aucune
règle obligeant les autorités de poursuite à donner au débiteur qui
reçoit une notification à l'étranger la faculté de refuser effectivement
le pli qui lui est adressé. Une règle semblable ne fournirait d'ailleurs
aucun appui à la thèse d'une notification irrégulière que soutient la
recourante. La jurisprudence constante admet en effet que, lorsque
le destinataire refuse de prendre possession d'une communication,
celle-ci est réputée accomplie au moment où elle lui a été présentée
(Archiv für Schuldbetreibung und Konkurs, IV, 1895, no 27 p. 73 ss.;
RO 28 I 193 consid. 2, 35 I 871 consid. 2, 59 III 67). Le recours est
dès lors mal fondé.