Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 I 185



89 I 185

29. Extrait de l'arrêt du 26 juln 1963 dans la cause Martinetti contre
Chambre d'accusation du canton de Genève. Regeste

    Derogatorische Kraft des Bundesrechts. Vereinbarkeit der
strafprozessualen Beschlagnahme des kantonalen Rechts mit dem im SchKG
geregelten Arrest (Erw. 3).

    Willkür. Gegenstand der strafprozessualen Beschlagnahme nach
kantonalem Recht. Kantonale Bestimmung, die dem Richter erlaubt, alles
zu beschlagnahmen, was zur Erforschung der Wahrheit dienen kann. Darf auf
Grund dieser Bestimmung der Gegenstand des Verbrechens (hier: Diebstahl)
beschlagnahmt werden? Muss eine unmittelbare Beziehung zwischen der
strafbaren Handlung und dem Gegenstand der Beschlagnahme bestehen? (Erw.
4).

Sachverhalt

    A.- Le juge d'instruction IV de Genève s'occupe d'une enquête pour
vols dirigée contre dame Rosetta Martinetti sur plainte de dame Valentine
Noverraz. Le 15 janvier 1963, il a séquestré divers objets ainsi qu'une
somme de 4725 fr. se composant de 325 fr. en rouleaux de pièces de 50 ct.,
de deux billets de 1000 fr., d'un de 500 fr. et de dix-neuf de 100 fr.
trouvés chez dame Martinetti.

    Le 29 mars 1963, la Chambre d'accusation du canton de Genève,
saisie d'un recours de dame Martinetti, a modifié la décision du juge
d'instruction IV en ce sens qu'elle n'a maintenu le séquestre que sur une
somme de 1825 fr., comprenant le montant de 325 fr. en rouleaux de pièces
de 50 ct. A l'appui de sa décision, elle a exposé en bref ce qui suit:

    Les art. 113 et 24 PPG autorisent le juge d'instruction à saisir "les
armes ou autres instruments qui paraissent avoir servi à commettre le crime
ou le délit, ainsi que tout ce qui peut être utile à la manifestation
de la vérité". Cette règle est rédigée de telle manière qu'elle permet
au juge de séquestrer aussi le produit de l'infraction, notamment une
somme d'argent provenant directement du délit ou obtenue par la vente
d'un objet volé. D'ailleurs, la nature et l'importance du patrimoine de
l'inculpé est un élément "qui peut être utile à la manifestation de la
vérité" au sens de l'art. 24 PPG. A cet égard, l'autorité de jugement
devrait savoir qu'au moment de son arrestation, l'accusée avait chez
elle près de 5000 fr. Toutefois, l'objet saisi ne doit pas être sans
rapport avec l'infraction. C'est pourquoi le séquestre ne saurait être
maintenu que jusqu'à concurrence de la somme de 1825 fr., seul montant
pour lequel la plaignante a allégué des faits susceptibles de constituer,
lors du renvoi en jugement, des indices suffisants de culpabilité.

    B.- Agissant par la voie du recours de droit public, dame Martinetti
requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre
d'accusation en tant qu'elle a maintenu le séquestre à concurrence de
1825 fr. La recourante se plaint d'une atteinte au principe de la force
dérogatoire du droit fédéral et d'une interprétation arbitraire des
art. 24 et 113 PPG.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 3

    3.- Selon la recourante, la juridiction cantonale a violé le principe
de la force dérogatoire du droit fédéral parce qu'elle a substitué un
séquestre de la procédure pénale cantonale à un séquestre que le droit
fédéral de la poursuite pour dettes n'autorise pas. Certes, ces deux
séquestres frappent d'indisponibilité les objets visés. Toutefois, celui
de la procédure pénale cantonale a un caractère purement conservatoire. Il
ne vise qu'à maintenir les biens auxquels il s'applique à la disposition
de l'autorité de jugement. En revanche, le séquestre de la poursuite
pour dettes est le premier acte d'une procédure tendant à la réalisation
des biens saisis au profit du créancier séquestrant. Il poursuit donc
un but entièrement différent. Dès lors, le grief tiré d'une atteinte au
principe de la force dérogatoire du droit fédéral est manifestement mal
fondé. Dans ces conditions, il est inutile d'examiner si même il n'est
pas irrecevable faute d'être suffisamment motivé. La Chambre de droit
public chargée des recours fondés sur l'art. 4 Cst. peut le rejeter sans
transmettre la cause à la section générale, puisqu'une délégation de
trois juges aurait le même pouvoir (art. 92 OJ).

Erwägung 4

    4.- La recourante se plaint d'une violation de l'art. 4 Cst.
(arbitraire). Sur ce point, son recours est recevable, bien qu'il soit
dirigé contre une décision incidente. En effet, comme l'inventaire
dressé en vertu des art. 162 et 164 LP et pour des raisons semblables
(cf. RO 82 I 148), le séquestre ordonné en l'espèce cause à l'intéressée
un dommage irréparable. Les conditions de l'art. 87 OJ sont donc remplies.

    La juridiction cantonale estime que l'art. 24 PPG permet de saisir
le produit de l'infraction. La recourante ne considère pas que cette
opinion soit arbitraire. Elle a raison, car on ne concevrait guère que
la loi permette à l'autorité de jugement de garder à sa disposition les
instruments ayant servi au délit, mais non le produit de ce dernier. La
recourante soutient en revanche qu'il doit exister un lien direct et
immédiat entre l'acte délictueux et l'objet séquestré. Il n'est pas
nécessaire de discuter cette manière de voir. En effet, le lien, qui serait
ainsi nécessaire, existe - du moins peut-on l'admettre sans arbitraire -
en ce qui concerne les rouleaux de pièces de 50 ct., ear la recourante
a reconnu pendant l'enquête (audition des 18, 19, 28 juillet 1961)
les avoir confectionnés à l'aide de l'argent dérobé à l'intimée. Mais
il existe aussi quant aux billets de banque dont le vol a été allégué.
Sans doute ces billets ont été mélangés avec ceux de l'accusée, de sorte
qu'ils ne pourraient plus être individualisés pour être reconnus propriété
de l'intimée. Néanmoins, il y a de bonnes raisons de penser, au regard
des circonstances de la cause, notamment des explications de l'intimée et
des actes délictueux admis par la recourante, que les billets litigieux
sont le produit du vol. Dès lors, la juridiction cantonale pouvait,
sans violer l'art. 4 Cst., décider de garder les biens litigieux à la
disposition des organes de la justice pénale jusqu'à ce que l'autorité
de jugement se soit prononcée sur leur sort. Peu importe de savoir si,
comme l'allègue la recourante, ces biens devront nécessairement lui être
rendus. Ce n'est pas aux autorités d'accusation de statuer à ce propos,
mais à la juridiction de jugement. En attendant la décision de cette
dernière, la mesure conservatoire et provisoire de saisie n'est pas
injustifiable. Elle l'est d'autant moins que la présence d'une somme
relativement importante chez l'auteur d'un vol dont les ressources sont
par ailleurs limitées est un indice de sa culpabilité et, partant, un
élément de fait qui, au sens de l'art. 24 PPG, "peut être utile à la
manifestation de la vérité".

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.