Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 IV 54



89 IV 54

11. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 janvier 1963 dans la cause
X. contre Ministère public du canton du Valais. Regeste

    Art. 272 Abs. 1 und 2 BStP. Anmeldung der Beschwerde.

    Die in Art. 272 Abs. 1 vorgeschriebene Beschwerdeerklärung muss
auch dann innert der Frist von 10 Tagen abgegeben werden, wenn der
angefochtene Entscheid durch Zustellung einer vollständigen Ausfertigung
eröffnet wird. Eine nach Art. 272 Abs. 2 rechtzeitig, jedoch erst nach
Ablauf der Anmeldefrist eingereichte Beschwerdebegründung genügt für sich
allein nicht.

Sachverhalt

    Le 4 septembre 1961, X. fut condamné par le
Tribunal du district de Sierre à huit mois d'emprisonnement pour diverses
infractions. Le 26 juin 1962, le Tribunal cantonal valaisan confirma ce
jugement. Il communiqua son arrêt aux parties par l'envoi d'une expédition
complète mise à la poste le 23 novembre 1962. X., soit son conseil,
reçut le pli le lendemain. Le 14 décembre 1962, il adressa au Tribunal
cantonal un pourvoi en nullité motivé (art. 272 al. 2 et 273 PPF). Il
n'avait déposé auparavant aucune déclaration de recours au sens de
l'art. 272 al. 1 PPF.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Lorsque la décision attaquée est communiquée, au sens de l'art. 272
al. 1 PPF, par l'envoi d'une expédition complète, les deux délais
qu'impartit la loi pour déposer la déclaration (art. 272 al. 1 PPF)
et le mémoire motivé (art. 272 al. 2 et 273 PPF) commencent à courir en
même temps. Le recourant est sans doute parti de l'idée qu'en pareille
hypothèse la déclaration de recours était superflue, et qu'il suffisait
de déposer un mémoire dans les vingt jours. Cette opinion est erronée. La
loi exige une déclaration de pourvoi d'une façon générale et sans égard
au fait que le recourant est ou n'est pas en possession d'une expédition
complète de l'arrêt attaqué. Elle envisage expressément l'hypothèse où,
au moment de déposer sa déclaration de pourvoi, le recourant a déjà
en main l'arrêt complet (art. 272 al. 1, deuxième phrase). Elle ne le
dispense pas pour autant d'agir dans les dix jours. Elle prévoit même que,
"pour le procureur général de la Confédération, les délais (savoir ceux
prévus pour le dépôt du mémoire et de la déclaration) courent du jour où
l'autorité fédérale compétente a reçu l'expédition intégrale de la décision
attaquée" (art. 272 al. 5). Ainsi, le procureur général doit considérer
que, pour lui, le délai de dix jours court, bien qu'il se trouve dans la
même situation que celle réalisée en l'espèce. Il est dès lors tenu, avant
l'expiration de ce délai, de manifester, au moins par le dépôt d'une simple
déclaration, sa volonté d'en appeler au Tribunal fédéral. Il n'y a pas
de raison que le condamné bénéficie d'un régime plus favorable et puisse
se contenter de produire un mémoire motivé dans le délai de vingt jours.

    La déclaration de pourvoi est du reste si simple à rédiger qu'elle
ne saurait être considérée comme une exigence excessive. De plus, elle
n'est pas uniquement destinée à permettre au recourant d'obtenir une
expédition complète de l'arrêt attaqué. Elle donne également à l'autorité
cantonale la possibilité de savoir si le jugement peut être exécuté et si
les pièces du dossier peuvent être restituées à qui de droit. A cet égard,
elle se justifie dans toutes les hypothèses.

    En l'espèce, le recourant n'a pas produit de déclaration dans les
dix jours, mais s'est borné à déposer un mémoire motivé dans les vingt
jours. Il n'a donc pas satisfait aux exigences de l'art. 272 al. 1 PPF.

Entscheid:

           Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

    Déclare le pourvoi irrecevable.