Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 IV 44



89 IV 44

10. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 janvier 1963 dans la cause
dame Abecassis-Harary contre Ministère public du canton de Genève. Regeste

    Art. 96 Ziff. 2 SVG: Führen eines Motorfahrzeuges, für das keine
Haftpflichtversicherung besteht.

    1.  Der Führer eines im Ausland immatrikulierten Motorfahrzeuges ist
nicht nach dieser Gesetzesbestimmung strafbar, wenn er bei der Einfahrt
in die Schweiz die Schadenbehandlungsgebühr gemäss Art. 43 Abs. 1 und 47
der Verordnung vom 20. November 1959 über Haftpflicht und Versicherungen
im Strassenverkehr nicht entrichtet (Erw. 1).

    2.  Ist er allenfalls nach Art. 60 Ziff. 1 Abs. 1 der genannten
Verordnung strafbar (Erw. 2)?

    3.  Befindet sich der Standort des Motorfahrzeuges in der Schweiz,
so ist Art. 96 Ziff. 1 Abs. 1 und Ziff. 2 SVG anwendbar (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- En septembre 1961, dame Gaby Abecassis a piloté à Genève une
voiture automobile munie des plaques françaises 48 TT 74, sans être au
bénéfice d'une assuranceresponsabilité civile.

    B.- Le Tribunal de police du canton de Genève lui a infligé, le 30
mai 1962, en raison de ce fait, trois jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, et 300 fr. d'amende.

    Sur appel de la condamnée, la Cour de justice a confirmé ce jugement,
le 24 septembre. Son arrêt est en bref motivé comme suit. La prévenue, qui
avait acquitté en juillet 1961 l'émolument de gestion de sinistre prévu à
l'art. 43 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur la responsabilité civile
et l'assurance en matière de circulation routière (OAV), n'en a pas payé un
nouveau lorsque, après être retournée à Livourne où elle était domiciliée,
elle revint en Suisse, le 6 ou le 7 septembre 1961; or, cet émolument
doit être payé lors de chaque entrée en Suisse; comme, à cette époque,
son véhicule n'était pas couvert par une assurance-responsabilité civile
ni par une assurance-frontière, elle n'avait pas le droit de l'utiliser
en Suisse; en le conduisant néanmoins, elle est tombée sous le coup de
l'art. 96 ch. 2 LCR.

    C.- Dame Abecassis se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle
conclut à libération.

    Le Procureur général propose de rejeter le pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 96 ch. 2 LCR punit de l'emprisonnement et de l'amende celui
qui conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par
une assurance-responsabilité civile ou qui devait le savoir en prêtant
toute l'attention commandée par les circonstances. Le texte allemand,
plus précis, mentionne "die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung".
L'obligation de conclure une telle assurance est prescrite par
l'art. 63 al. 1 LCR, qui vise uniquement les véhicules immatriculés en
Suisse. Cette restriction résulte du fait que les véhicules étrangers
sont régis par l'art. 74. Or, cette disposition, à la différence de
l'art. 63, ne subordonne pas la mise en circulation à la conclusion
d'une assurance-responsabilité civile. Elle charge le Conseil fédéral
de prendre les dispositions nécessaires afin non pas que les véhicules
étrangers ne soient admis à circuler en Suisse que s'ils sont couverts
par une assuranceresponsabilité civile, mais seulement que la réparation
des dommages qu'ils causent dans le pays soit garantie dans la même mesure
que si l'accident était dû à un véhicule suisse. Ces dispositions ont été
introduites dans l'ordonnance précitée du 20 novembre 1959 (art. 39 à 51).

    Le Conseil fédéral a prévu trois modes de couverture des dommages
causés en Suisse par des véhicules automobiles étrangers: 1o une assurance
satisfaisant aux conditions requises en Suisse et dont le conducteur
doit justifier l'existence en produisant un certificat d'assurance
(art. 43 al. 1 et 44 OAV); 2o une assurance-frontière, valable trente
jours consécutifs, conclue aux bureaux de douane (art. 45 OAV); 3o la
réparation subsidiaire selon une convention passée entre le Département
fédéral de justice et police et des entreprises d'assurances autorisées à
opérer en Suisse (art. 46 OAV). Le conducteur qui, lors de son entrée dans
ce pays, n'est pas en mesure de présenter un certificat d'assurance et
ne conclut pas une assurance-frontière est tenu d'acquitter l'émolument
de gestion de sinistre, qui s'élève à 3 fr. (art. 43 al. 1 et 47
OAV). Selon les renseignements communiqués par la Division fédérale de
police à la Cour de céans, la réparation subsidiaire est accordée même si
l'émolument de gestion de sinistre n'a pas été payé, par exemple lorsque
l'assurance-responsabilité civile arrive à échéance pendant que le véhicule
étranger est en Suisse ou que, une assurance-frontière ayant été conclue,
ce véhicule reste plus de trente jours en Suisse. Il ressort de cette
réglementation que l'émolument de gestion de sinistre n'est pas une prime
d'assurance, puisque la réparation subsidiaire intervient précisément quand
le véhicule étranger n'est pas au bénéfice d'une assurance. La quittance
remise au conducteur qui verse cet émolument précise d'ailleurs: "En
payant la taxe de gestion vous n'avez pas conclu une police d'assurance".

    Le droit fédéral n'exige donc pas que les véhicules étrangers qui
pénètrent en Suisse soient couverts par une assurance. S'ils ne le sont
pas, il est indifférent, au point de vue pénal, que l'émolument de gestion
de sinistre soit acquitté ou non: l'art. 96 ch. 2 LCR reprime uniquement,
on l'a vu, la conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance
prescrite. Or celui qui entre en Suisse au volant d'un véhicule étranger
n'a pas l'obligation de conclure une assurance-responsabilité civile.

    Il s'ensuit qu'en condamnant la recourante pour n'avoir pas payé
l'émolument de gestion de sinistre lors de son entrée en Suisse, le 6 ou
le 7 septembre 1961, les premiers juges ont violé l'art. 96 ch. 2 LCR.

Erwägung 2

    2.- On peut se demander si le conducteur étranger qui entre et
circule en Suisse sans avoir acquitté l'émolument de gestion de sinistre
est passible des arrêts ou de l'amende en vertu de l'art. 60 ch. 1 al. 1
OAV. Cette disposition réprime le comportement de "celui qui ne se sera pas
procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance". Le paiement
de l'émolument en question serait alors la condition requise pour obtenir
une autorisation - verbale ou même tacite - de pénétrer et de circuler en
Suisse sans être au bénéfice d'une assurance-responsabilité civile. Mais
les art. 43 al. 1 et 2 et 47 OAV ne parlent pas d'une autorisation qui
serait donnée au conducteur, moyennant paiement de l'émolument prescrit. Ce
conducteur ne reçoit qu'une quittance, qu'il doit garder dans son véhicule
et présenter, sur demande, aux organes chargés du contrôle (art. 43 al. 3
OAV). Il serait difficile de considérer comme une autorisation la seule
délivrance d'une telle quittance. Sans doute le Conseil fédéral n'a-t-il
pas envisagé, en édictant l'ordonnance, qu'un automobiliste réussisse
à pénétrer en Suisse sans avoir produit un certificat d'assurance
ni contracté une assurance-frontière ni payé l'émolument de gestion
de sinistre. S'il l'avait prévu, il aurait prescrit clairement que le
conducteur doit obtenir une autorisation subordonnée à l'accomplissement
préalable de l'une des trois démarches précitées, qui lui serait accordée
verbalement, voire tacitement, par le fait que le fonctionnaire de la
douane auquel il se serait annoncé le laisserait poursuivre sa route. Le
Conseil fédéral aurait pu aussi déclarer punissable celui qui, n'ayant pas
fourni un certificat d'assurance ni contracté une assurance-frontière,
entre en Suisse sans payer l'émolument de gestion de sinistre. Or l'OAV
ne contient aucune disposition semblable. Le juge ne saurait combler
cette lacune par une interprétation artificielle de l'art. 60 ch. 1 al. 1
OAV. Les mêmes raisons s'opposent à l'application de l'art. 96 ch. 1 al. 2
LCR, déclarant punissable celui qui, sans autorisation, aura entrepris
des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de ladite loi.

    Hormis les cas exceptionnels où un conducteur franchit frauduleusement
la frontière, un véhicule étranger non assuré ne peut circuler en Suisse
sans que l'émolument de gestion de sinistre ait été payé que si le bureau
de douane a négligé de le percevoir. Voulût-on assimiler la quittance à
une autorisation, qu'il serait excessif de retenir une faute à la charge
du conducteur que les douaniers ont laissé entrer en Suisse sans exiger le
paiement de l'émolument. Quoi qu'il en soit, nul ne reproche en l'espèce
à la recourante d'avoir, le 6 ou le 7 septembre 1961, pénétré illicitement
en Suisse.

Erwägung 3

    3.- Il n'est cependant pas exclu qu'un conducteur étranger tombe sous
le coup de l'art. 96 ch. 2 LCR. Lorsque son séjour en Suisse se prolonge,
il arrive un moment où son véhicule doit être immatriculé dans le pays.
L'immatriculation suppose la conclusion d'une assurance-responsabilité
civile (art. 63 al. 1 LCR). Si une telle assurance n'est pas conclue,
l'art. 96 ch. 2 LCR s'applique au conducteur. La difficulté provient du
silence des dispositions légales quant au moment où l'immatriculation
en Suisse doit intervenir. Pas plus que la LA ni le RA, la LCR ni ses
ordonnances d'exécution n'abordent la question.

    La Division fédérale de police expose dans une lettre du 19 janvier
1962 adressée au conseil de la recourante que, selon la pratique actuelle,
un véhicule portant plaques étrangères devrait être immatriculé en
Suisse lorsqu'il y séjourne plus de trois mois, sauf si le détenteur
(ou le conducteur) fournit la preuve ou rend vraisemblable qu'il
quittera le pays avant l'échéance de six mois, comptés à partir de son
entrée; d'une façon générale, l'immatriculation doit intervenir (à titre
provisoire ou définitif selon les circonstances) après un séjour de six
mois en Suisse. Quant à la Commission intercantonale de la circulation
routière, elle admet, dans sa circulaire du 17 février 1954, adressée
aux autorités cantonales compétentes, que l'immatriculation devrait être
exigée immédiatement après l'entrée en Suisse si le détenteur prenait
un domicile durable dans le pays ou s'il fallait prévoir que le véhicule
y restera plus de six mois. Les recommandations de ladite commission ne
sont toutefois pas opposables aux conducteurs. Aussi faut-il examiner si
la pratique des autorités administratives trouve un fondement suffisant
dans la législation en vigueur.

    Pour qu'un véhicule automobile étranger soit immatriculé en Suisse,
il doit y avoir son lieu de stationnement. Ce lieu détermine en effet
la compétence des autorités dans les relations intercantonales (art. 22
al. 1 et 3 LCR). Il doit aussi servir de point de rattachement dans les
relations internationales. L'art. 16 al. 1 OAV s'y réfère d'ailleurs,
en prescrivant l'immatriculation provisoire des véhicules dont le lieu de
stationnement ne se trouve en Suisse que pour une durée limitée. L'al. 3
réserve toutefois les dispositions concernant les véhicules admis en
circulation internationale sous le couvert de permis étrangers et de
plaques étrangères.

    Aux termes de l'art. 1er de l'ACF du 10 mai 1957 concernant la
circulation automobile internationale (ROLF 1957 p. 416), les véhicules
étrangers sont autorisés à circuler temporairement en Suisse s'ils
sont munis de leur permis national de circulation ou du certificat
international pour automobiles prescrit par la convention du 24 avril
1926 (al. 1); ils doivent porter les plaques de contrôle de leur pays et
le signe distinctif international (al. 3). Un tel véhicule ne doit être
immatriculé en Suisse que lorsque prend fin l'autorisation de circuler
temporairement dans le pays. Elle s'éteint en tout cas au moment où le
permis de circulation est périmé. Toutefois le certificat international,
qui tient lieu de permis national de circulation, peut être renouvelé par
les autorités cantonales (art. 5 al. 2), ce qui montre que le temps visé
à l'art. 1er al. 1 de l'ACF du 10 mai 1957 ("circuler temporairement")
est largement mesuré. Tant qu'un véhicule automobile circule dans le pays
sous le couvert de plaques étrangères et d'un permis valable - étranger
ou international - il n'est pas soumis à l'immatriculation.

    La réserve de l'art. 16 al. 3 OAV ne se rapporte qu'à l'immatriculation
provisoire, qui fait l'objet des art. 16 à 19, groupés dans la section III
du chapitre deuxième de l'ordonnance. Elle ne touche pas l'immatriculation
définitive des véhicules étrangers dont le lieu de stationnement est
fixé en Suisse pour une durée illimitée. Il faut dès lors distinguer
trois catégories:

    a) les véhicules étrangers avec lieu de stationnement durable en
Suisse, qui sont soumis aux règles du droit commun, et dont les détenteurs
reçoivent des plaques et un permis de circulation aux mêmes conditions que
les véhicules suisses qui, par exemple, changent de lieu de stationnement
d'un canton dans un autre ou qui passent à un autre détenteur (cf. art. 11
al. 3 LCR);

    b) les véhicules étrangers dont le lieu de stationnement ne se trouve
en Suisse que pour une durée limitée, qui sont immatriculés provisoirement
selon l'art. 16 al. 1 OAV et dont les détenteurs reçoivent un permis
de circulation spécial, valable en principe douze mois au plus (cf.
art. 17 OAV), ainsi que des plaques spéciales et une vignette de contrôle
(cf. art. 18 OAV);

    c) les véhicules admis en circulation internationale selon l'ACF du
10 mai 1957 déjà cité, réservé par l'art. 16 al. 3 OAV.

    Lorsque le détenteur d'un véhicule étranger admis en Suisse en
circulation internationale fixe dans ce pays le lieu de stationnement du
véhicule, pour une durée limitée ou illimitée, il passe de la catégorie c)
à la catégorie b) ou a). De même, lorsque le lieu de stationnement fixé
en Suisse pour une durée limitée devient durable, le véhicule passe de la
catégorie b) dans la catégorie a). Dans tous les cas, il faudra, avant de
prononcer une condamnation pénale, laisser au détenteur un délai suffisant
pour effectuer les démarches requises, mais ce délai doit être bref. Quant
à la détermination du moment à partir duquel le détenteur fixe le lieu
de stationnement en Suisse, elle dépend des circonstances de chaque cas
particulier. Le domicile ou la résidence du détenteur, sans être toujours
décisifs, fourniront un indice sérieux. On pourrait certes envisager, de
lege ferenda, qu'après un certain délai, compté dès l'entrée du véhicule
étranger en Suisse, le détenteur doit en fixer le lieu de stationnement
dans ce pays et, partant, obtenir une immatriculation provisoire ou
ordinaire, selon que la durée du stationnement prévu est limitée ou
illimitée. Mais pareille obligation ne résulte pas des dispositions en
vigueur. Les règles admises dans la pratique administrative ou préconisées
dans les recommandations adressées aux autorités compétentes n'ont par
conséquent, de lege lata, que la valeur de présomptions. Le détenteur doit
être admis à prouver les faits pertinents qui, dans chaque cas particulier,
s'opposeraient à l'application stricte de ces normes.

    Le détenteur (ou le conducteur) d'un véhicule étranger qui en a fixé
le lieu de stationnement en Suisse et qui ne se procure pas le permis de
circulation et les plaques suisses à l'expiration d'un délai raisonnable
pour accomplir ces démarches, mais continue à rouler avec un permis
et des plaques étrangères, tombe sous le coup de l'art. 96 ch. 1 al. 1
LCR. En outre, si son assurance étrangère, jugée conforme aux exigences
du droit suisse lors de son entrée dans le pays, n'est plus en vigueur,
ou si l'assurance-frontière qu'il a contractée à cette occasion n'est
plus valable, il commet l'infraction réprimée par l'art. 96 ch. 2 LCR,
du moins s'il n'a pas payé l'émolument de gestion de sinistre. Il n'est
pas nécessaire d'examiner aujourd'hui si la disposition précitée est
applicable également lorsque ledit émolument a été payé. De même, on
peut laisser indécis le point de savoir si les infractions visées par
les art. 96 ch. 1 et 2 LCR ne sont punissables qu'après une sommation
de l'autorité compétente invitant le détenteur du véhicule étranger dont
le lieu de stationnement se trouve désormais en Suisse à se procurer le
permis de circulation et les plaques requis par la législation interne.

Erwägung 4

    4.- En l'espèce, la recourante est poursuivie sur la base d'un rapport
de contravention dressé le 22 septembre 1961. Elle est entrée en Suisse
avec son véhicule le 6 ou le 7 septembre 1961. On ignore si elle est
venue résider dans ce pays ou si elle y a fixé son domicile. On ne trouve
pas non plus dans les faits exposés par l'autorité cantonale la mention
d'autres circonstances d'où l'on pourrait déduire que, le 22 septembre
1961, le véhicule de la recourante aurait dû être immatriculé en Suisse
et, partant, couvert par une assurance conforme aux art. 63 ss. LCR. On
lit certes dans le jugement du tribunal de première instance que dame
Abecassis "a obtenu par la suite les plaques de police GE 6537.Z.62". Cela
signifie que le véhicule a fait l'objet d'une immatriculation provisoire
(art. 16 al. 1 OAV) à une date ultérieure non précisée. On ne saurait
en inférer toutefois que cette démarche aurait dû être accomplie avant
le 22 septembre 1961, ni, partant, que la recourante était punissable,
à cette date déjà, parce que "le permis de circulation ou les plaques de
contrôle nécessaires faisaient défaut" (art. 96 ch. 1 al. 1 LCR), voire
parce que l'assurance prescrite par la législation interne n'avait pas
encore été contractée (art. 96 ch. 2 LCR).

    Le pourvoi s'avère ainsi fondé. La cause doit être renvoyée à
l'autorité cantonale, en vertu de l'art. 277ter PPF, pour qu'elle libère la
recourante des fins de la poursuite pénale dirigée contre elle sur la base
du rapport de contravention dressé le 22 septembre 1961. Il reste loisible
aux autorités genevoises de rechercher si le comportement ultérieur de
la recourante constitue une infraction aux prescriptions en vigueur.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.