Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 IV 23



89 IV 23

7. Arrêt de la Cour de cassatlon pénale du 8 janvier 1963 dans la cause
Menkenhagen contre Ministère public du canton de Vaud. Regeste

    Art. 25 Abs. 1, 58 MFG. Uebersetzte Geschwindigkeit.

    1.  Der Autofahrer, der Art. 25 Abs. 1 MFG. verletzt, ist nach
Art. 58 MFG auch strafbar, wenn seine übersetzte Geschwindigkeit zu keinem
Unfall führte.

    2.  Der Führer hat die Geschwindigkeit so zu bemessen, dass er
Hindernissen, die sich noch nicht auf seiner, für ihn überblickbaren
Fahrbahn befinden, aber plötzlich darauf auftreten könnten, richtig
begegnen kann.

    3.  Jeder Führer, der gegen eine unübersichtliche Strassenbiegung
fährt, hat mit Hindernissen auf der noch nicht überblickbaren Strecke zu
rechnen, mag er sich auch auf einer grossen Überlandstrasse befinden.

Sachverhalt

    A.- Au lieu dit "En Rossets", sur la commune de Concise, la
route Neuchâtel-Yverdon décrit une courbe à droite, en direction de
Concise. Large de 10 m 50, elle comprend trois voies. Celle de droite
(côté Jura) est séparée des autres par une ligne de démarcation. Pour les
conducteurs qui se rendent à Yverdon, la visibilité est réduite à 50 m par
un mur de soutènement. A un endroit donné, ce mur s'écarte de la chaussée
et laisse un espace disponible, où des véhicules stationnent souvent.

    Le 12 octobre 1961, Filleux, qui vendangeait à proximité, y avait
laissé un attelage composé d'un char et de deux chevaux. Vers 10
h. 50, il décida de rentrer chez lui avec son attelage. Partant dans
la direction de Neuchâtel, il devait traverser la route pour gagner la
voie de gauche (côté lac). Il arrêta l'attelage au bord de la chaussée,
puis, n'apercevant aucun véhicule, il le mit en marche. A ce moment,
un autocar arrivait de Neuchâtel à 80 km/h. Remarquant l'attelage qui,
à une quarantaine de mètres, s'engageait sur la chaussée et ne pouvant
s'arrêter avant l'obstacle, le conducteur, H. Menkenhagen, essaya,
tout en freinant, de l'éviter par la gauche. Le car franchit la ligne
de démarcation, heurta un cheval, qui fut tué, monta sur le trottoir,
défonça la barrière et s'immobilisa.

    B.- Estimant que Menkenhagen roulait à une allure trop élevée pour
s'arrêter sur la distance visible, le Tribunal de simple police du district
de Grandson lui a infligé, le 11 octobre 1962, une amende de 60 fr.

    La Cour de cassation vaudoise a maintenu ce jugement, le 19 novembre.

    C.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral. Il conclut à libération.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- D'après le pourvoi, l'accident serait dû exclusivement à Filleux.
Mais il ne s'agit pas de savoir qui en est responsable. Le recourant a été
condamné pour contravention à l'art. 25 al. 1 LA. L'automobiliste qui ne
respecte pas cette disposition est punissable conformément à l'art. 58,
même si son excès de vitesse ne cause aucun accident (RO 81 IV 131).

Erwägung 2

    2.- Tenu en vertu de l'art. 25 al. 1 LA d'adapter l'allure de son
véhicule aux conditions de la route et de la circulation, le conducteur
doit pouvoir s'arrêter sur l'espace qu'il voit libre devant lui. Est libre
l'espace sur lequel aucun obstacle n'est visible et sur lequel on ne doit
pas s'attendre qu'il en surgisse un (RO 79 IV 66, 84 II 129, 84 IV 106,
86 II 16). Lorsque la jurisprudence précise que la disposition citée
interdit de dépasser la vitesse qui permet de parer aux dangers soudains
et prévisibles ("auftauchende Gefahren, mit denen er (le conducteur)
rechnen muss", RO 79 IV 66), elle vise des obstacles qui ne se trouvent
pas encore sur le trajet visible, mais qui pourraient s'y présenter au
dernier moment (arrêt Ritter du 12 mai 1961, consid. 2). Supposé qu'à un
virage masqué, un automobiliste voie la route libre sur 80 m, mais que de
petits enfants jouent au bord de la chaussée à une cinquantaine de mètres,
il devra réduire son allure de façon à pouvoir stopper sur 50 m. L'espace
qu'il voit libre devant lui représente donc toujours la distance maximum
sur laquelle il doit pouvoir immobiliser son véhicule. Il s'ensuit qu'un
conducteur qui a transgressé le principe rappelé plus haut ne saurait se
disculper en soutenant qu'en réalité aucun obstacle n'obstruait sa voie
au-delà de son champ visuel ou que les obstacles qui se trouvaient au-delà
de ce champ n'étaient pas prévisibles. D'ailleurs, tout conducteur qui
s'engage dans un tournant à visibilité restreinte, même sur une route de
grand transit, doit compter avec la présence d'un obstacle sur la zone
de la route qu'il n'aperçoit pas encore (par exemple véhicule très lent,
voiture automobile arrêtée par une panne ou un accident et non signalée
d'une manière conforme aux art. 4 al. 1 LCR et 23 al. 1 OCR).

    En l'espèce, Menkenhagen aurait dû pouvoir s'arrêter sur les 50 m
auxquels était limitée sa vue. Comme les premiers juges l'ont constaté
souverainement, il n'était pas en mesure de le faire en roulant à la
vitesse de 80 km/h. Il a donc enfreint l'art. 25 al. 1 LA. Peu importe
que la manoeuvre de Filleux fût prévisible ou non, puisque le recourant ne
pouvait en tout cas pas s'arrêter sur l'espace qu'il voyait libre devant
lui et que, de toutes manières, il devait compter avec la présence d'un
obstacle au-delà de son champ visuel. L'observation du principe rappelé
ci-dessus s'imposait d'autant plus en l'espèce que la ligne de démarcation
lui laissait l'usage d'une voie seulement.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi.