Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 IV 21



89 IV 21

6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 janvier 1963
dans la cause Rosset contre Ministère public du canton de Genève et
dame Rosset. Regeste

    Art. 217 Ziff. 1 Abs. 1 StGB.

    Der Ehemann, der seiner Ehefrau während des Scheidungsverfahrens
überhaupt keine oder kleinere Unterhaltsbeiträge leistet, als er ihr zu
schulden glaubt, kann wegen Vernachlässigung der Unterhaltspflicht selbst
dann verurteilt werden, wenn der Umfang der Leistungspflicht weder durch
Gerichtsurteil noch durch Parteivereinbarung festgestellt worden ist.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Extrait des motifs:

Erwägung 1

    1.- Selon la jurisprudence, l'inexécution intentionnelle de
l'obligation d'entretien des époux l'un envers l'autre est en principe
punissable, même lorsque les prestations n'ont pas été fixées au préalable
par le juge civil; il n'en va autrement que si les conjoints cessent
de faire ménage commun parce qu'ils sont en instance de divorce (RO 70
IV 167). L'obligation d'entretien doit alors avoir été constatée soit
par un prononcé judiciaire, soit par un accord privé (RO 74 IV 52, 159;
76 IV 118 consid. 4).

    Ces principes appellent une précision. Sans doute une convention des
parties ou une décision judiciaire fondée sur l'art. 145 CC est-elle
nécessaire pour déterminer le montant des subsides dus, c'est-à-dire
l'étendue de l'obligation. En revanche, l'existence de la dette résulte
de l'art. 160 al. 2 CC, qui astreint le mari à pourvoir à l'entretien de
sa femme pendant toute la durée du mariage. L'existence de l'obligation ne
dépend pas de la détermination de son étendue. Aussi n'est-il pas exclu que
l'inexécution de l'obligation puisse être constatée par le juge pénal, sans
que le montant des prestations dues ait été fixé au préalable. Tel sera le
cas lorsque le débiteur n'a rien payé, ou lorsqu'il ne s'acquitte pas d'un
montant que lui-même estime dû. On doit cependant réserver l'éventualité
où le mari contesterait l'obligation même de subvenir à l'entretien de
sa femme, en alléguant par exemple qu'elle a quitté la demeure conjugale
sans motifs suffisants (cf. arrêt de la Chambre de droit public du 16
juillet 1927 dans la cause Inaebnit). Il n'est pas nécessaire de décider
aujourd'hui si le juge pénal serait aussi compétent pour examiner cette
question préjudicielle de droit civil.