Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 IV 108



89 IV 108

22. Arrêt de la Cour de cassation pénale 10 mai 1963 dans la cause Pierotti
contre Ministère public du canton de Genève. Regeste

    Fremdenpolizei; Art. 23 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 26.3.1931 über
Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG).

    1.  Wer auf eine gefälschte (französische) Identitätskarte seinen
Fingerabdruck anbringt und die Unterschrift eines andern nachahmt, stellt
seinerseits ein falsches fremdenpolizeiliches Ausweispapier her (Erw. 2).

    2.  Art. 23 Abs. 1 ANAG schützt nicht nur die von Schweizer Behörden
ausgegebenen fremdenpolizeilischen Ausweispapiere, sondern auch die
vom Heimatstaat ausgestellten Schriften, die nach schweizerischem Recht
objektiv geeignet sind, Identität und Staatszugehörigkeit zu beweisen
(Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Pierotti, citoyen français, expulsé d'Italie, a séjourné à Genève
à partir du mois de janvier 1963. Le 13 février, la police le soumit à
un contrôle d'identité. Il fut trouvé porteur d'une carte d'identité
française, établie au nom de Joseph Perrier, de Grenoble. Il l'avait
obtenue, pendant son séjour à Genève, d'un tiers, auquel il avait remis
sa photographie pour l'y fixer. Il y avait en outre apposé l'empreinte
de son index gauche dans la case réservée à cet effet, ainsi que le nom
de Perrier comme signature.

    B.- Statuant sur ces faits, le 25 février 1963, le Tribunal de police
de Genève a condamné Pierotti à un mois d'emprisonnement comme coauteur
de l'infraction réprimée par l'art. 23 al. 1, première phrase, de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers,
modifiée le 8 octobre 1948.

    C.- Le 18 mars 1963, la Cour de justice de Genève a confirmé ce
jugement.

    D.- Pierotti s'est pourvu en nullité. Il conclut au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci prononce sa libération.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- ...

Erwägung 2

    2.- Pierotti doute tout d'abord qu'en apposant l'empreinte de son
index gauche sur la carte d'identité fournie par un tiers, il ait "établi"
de faux papiers. Ce doute est d'autant moins justifié qu'agissant sur
territoire suisse, le recourant a ajouté à la carte non seulement une
empreinte qui servait à simuler son identité avec la personne dont la
carte indiquait le nom etc., mais encore la signature supposée de cette
personne. Il a donc contribué matériellement à la confection de la pièce
fausse, pour laquelle il avait du reste fourni sa photographie, de sorte
que si cette confection constitue un délit, il en est coauteur.

Erwägung 3

    3.- Le recourant conteste que la carte ait été destinée à être
employée dans le domaine de la police des étrangers. Sur ce point, il
argumente comme il suit: Selon ses termes, l'art. 23 al. 1 de la loi du
26 mars 1931 vise l'emploi des faux papiers sur territoire suisse. Qu'ils
soient théoriquement susceptibles d'y être utilisés ne suffit pas; il
faut qu'ils soient destinés à cet usage, c'est-à-dire que cet usage leur
soit assigné pour fonction. Or la cour cantonale a constaté que Pierotti
n'avait aucune intention d'employer en Suisse la fausse carte d'identité
dont il était porteur. Il n'est donc pas punissable.

    a) Le texte allemand de l'art. 23 al. 1 porte: "Wer falsche
fremdenpolizeiliche Ausweispapiere herstellt...". Les textes français et
italien: ("celui qui établit de faux papiers de légitimation destinés à
être employés dans le domaine de la police des étrangers"... "chiunque
contraffà i documenti di legittimazione da presentare alle autorità
di polizia degli stranieri...") n'ont point d'autre signification; les
"papiers de légitimation" dont il s'agit comprennent non seulement les
pièces établies par les autorités suisses ("livret de légitimation pour
les étrangers": art. 25 al. 1 lit. b de la loi du 26 mars 1931; art. 13
al. 1 du règlement d'exécution du 1er mars 1949) mais aussi les papiers
délivrés par le pays d'origine et qui, par leur destination objective,
doivent servir à prouver, selon la loi suisse, l'identité et la nationalité
du titulaire (art. 3 de la loi et 5 du règlement d'exécution). Peu importe
que celui-ci les destine ou non à cet usage. Ce qui est décisif, c'est la
valeur objective que leur attribue la loi suisse. C'est ce caractère que
protège la disposition pénale inscrite à l'art. 23 de la loi. Il est dès
lors sans conséquence que le titulaire ait eu ou non l'intention de les
utiliser en Suisse et ne s'en soit effectivement pas servi, dans ce pays,
pour établir son identité devant les autorités suisses.

    b) La carte d'identité française trouvée en la possession du recourant
constitue sans conteste une pièce de "légitimation" destinée à être
employée dans le domaine de la police des étrangers selon l'art. 23 al.
1. Comme l'admet la Cour de justice, Pierotti aurait été admissible à
en faire usage devant les autorités suisses pour prouver son identité et
sa nationalité (art. 5 al. 1 lit. b du règlement d'exécution du 1er mars
1949). De plus et contrairement à ce qu'il allègue, l'autorité cantonale
a constaté souverainement (art. 273 al. 1 lit. b et 277 bis al. 1 OJ)
que son intention de s'en servir uniquement en France n'était nullement
établie, alors même qu'à Genève, il s'était inscrit sous son vrai nom
à l'hôtel où il était descendu et n'avait pas cherché à dissimuler sa
véritable identité lors du contrôle de police dont il avait fait l'objet.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

    Rejette le pourvoi.