Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 II 182



89 II 182

26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 juin 1963 dans la
cause André Graf et Lucie Graf-Jéquier contre Commune d'Ollon et consorts.
Regeste

    Letztwillige Verfügung. Vermächtnis.

    1.  Unter welchen Voraussetzungen kann man einen offenbaren Irrtum
in der Bezeichnung einer Sache richtigstellen (Art. 469 Abs. 3 ZGB)?

    2.  Lässt sich der wahre Wille des Erblassers in bezug auf die
vermachte Sache nicht durch Auslegung ermitteln, so wird das Vermächtnis
als unwirksam erklärt.

Sachverhalt

    Samuel Graf est décédé en laissant comme héritiers légaux sa veuve
Lucie Graf, née Jéquier, et son fils André Graf. Il avait rédigé un
testament par lequel il renvoyait son fils à sa réserve et répartissait
la quotité disponible entre plusieurs légataires. En particulier, dans
la clause no 1, il manifestait sa volonté de léguer à la Commune d'Ollon
"tout l'actif de Charpigny SA" - société anonyme propriétaire du domaine
de Charpigny où vivait le défunt - en précisant que l'hypothèque restait à
la charge de sa succession. Ses héritiers légaux ont introduit contre la
Commune d'Ollon et les autres légataires une action en justice tendante
à ce que le testament fût déclaré nul, annulé et de nul effet dans
tout son contenu. Subsidiairement, ils ont contesté la validité de la
clause no 1. Déboutés par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,
qui a statué le 17 janvier 1963, les demandeurs ont recouru en réforme
au Tribunal fédéral. Celui-ci a rejeté leur conclusion principale, mais
admis leur conclusion subsidiaire et réformé le jugement cantonal en ce
sens que la clause no 1 du testament de feu Samuel Graf, ordonnant un
legs en faveur de la Commune d'Ollon, est déclarée inefficace.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 7

    7.- ... La Cour civile vaudoise a jugé opérante la clause no 1
par laquelle Samuel Graf a légué à la Commune d'Ollon "tout l'actif
de Charpigny SA", en laissant expressément l'hypothèque à la charge de
sa succession. Elle n'a cependant pas précisé quel était, à ses yeux,
l'objet du legs. Elle s'est contentée de dire que l'exécution n'était
pas impossible, en indiquant deux voies: la remise à la légataire de
l'actif de la société, au sens comptable du terme, ou le transfert des
actions. La solution adoptée par les premiers juges est erronée. On
ne peut en effet dégager, par la voie de l'interprétation, la volonté
exprimée par le testateur. A-t-il voulu léguer les biens qui figurent à
l'actif du bilan de la société? Ou le solde actif du compte de pertes et
profits - mais en l'espèce, l'exercice s'est soldé par une perte, portée
à l'actif au bilan? Ou encore les actions de Charpigny SA qui étaient
sa propriété au jour de son décès? Ou même toutes les actions, à charge
pour son héritier de racheter celles qui étaient en main de tiers, afin
de les remettre à la légataire? Ou les immeubles appartenant à Charpigny
SA, francs d'hypothèque? La dernière hypothèse est la plus vraisemblable.
On ne saurait toutefois affirmer que telle était la volonté du défunt. De
plus, l'exécution de la libéralité dépouillerait la société Charpigny SA
de presque tous ses biens et contraindrait ses organes à déposer le bilan
(art. 725 CO). Aussi peut-on se demander si pareil legs serait licite.
L'incertitude quant à l'objet légué dispense cependant de résoudre la
question.

    Dans son mémoire de réponse au recours, la Commune d'Ollon suggère
de rectifier la désignation de l'objet du legs, selon l'art. 469 al. 3
CC. Mais cette disposition légale ne s'applique pas à n'importe quelle
erreur commise par le testateur. Elle suppose une erreur manifeste dans
la désignation d'une personne ou d'une chose. Elle permet seulement
de rectifier une déclaration erronée, non de suppléer ou d'ajouter
une expression de volonté inexistante (RO 72 II 230/1 consid. 2). En
outre, il faut que la volonté du disposant puisse être constatée avec
certitude. Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce. La volonté
exprimée par le défunt est si peu claire qu'elle ne saurait produire
aucun effet juridique. La clause no 1 du testament ne constitue donc
pas une disposition à cause de mort susceptible d'exécution. Aussi le
legs doit-il être déclaré non pas nul, mais inefficace, conformément aux
principes dégagés par la jurisprudence (RO 81 II 27, consid. 4).