Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 III 83



89 III 83

18. Arrêt du 15 octobre 1963 dans la cause Tornado

AG Regeste

    Eintragung des in einem Abzahlungsvertrage vorgesehenen
Eigentumsvorbehaltes.

    Begriff der nach Art. 4 Abs. 5 lit. c der Verordnung des Bundesgerichts
vom 19. Dezember 1910/29. Oktober 1962 erforderlichen Bescheinigung.

Sachverhalt

    A.- Le 2 août 1963, la société anonyme Tornado, à Bâle, a produit
à l'Office des poursuites de Genève, pour qu'il inscrive la réserve de
propriété, le contrat de vente par acomptes d'un aspir ateur signé le 6
février précédent par Janine Beutler, qui y reconnaît en avoir reçu une
copie. Le 22 février, Mlle Beutler a déclaré "résilier" le contrat. Elle
a constamment refusé par la suite d'attester qu'elle avait reçu au moins
cinq jours plus tôt une copie du contrat signé par les deux parties et
qu'elle n'avait pas renoncé durant ce délai à la conclusion du contrat,
comme l'art. 226 c CO lui en donne la faculté.

    Le 5 août, le préposé a refusé de procéder à l'inscription, la
requérante n'ayant pas produit l'attestation prévue par l'ordonnance.

    B.- Le 20 septembre, l'Autorité genevoise de surveila rejeté la
plainte formée par la société contre ce refus.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Le contrat de vente par acomptes n'entre en vigueur pour l'acheteur
que cinq jours après la remise en ses mains d'une copie signée par les
parties. Pendant ce délai, l'acheteur peut déclarer par écrit au vendeur
qu'il renonce à la conclusion du contrat (art. 226 c al. 1 CO; ROLF 1962 p.
1083). Il suit de là que l'acheteur a le droit de mettre obstacle à la
perfection du contrat dans un délai déterminé. Pour éviter l'inscription
de pactes nuls, il est apparu utile, vu le très grand nombre de requêtes
fondées sur des ventes par acomptes, de faciliter la procédure que doit
suivre le proposé. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il prévu que l'acheteur
doit attester qu'il a reçu au moins cinq jours plus tôt une copie du
contrat signé par les deux parties et qu'il n'y a pas renoncé durant ce
délai, comme l'art. 226 c CO lui en donne la faculté (art. 4 al. 5 litt. c
de l'ordonnance du 29 octobre 1962; ROLF 1962 p. 1401). Le préposé doit
évidemment se contenter, comme "attestation", de déclarations écrites
dont la validité de la vente résulte indubitablement.

    La recourante, en l'espèce, a produit le contrat dans lequel l'acheteur
déclare avoir reçu une copie signée des deux parties. Cette attestation
datée du 6 février 1963 établit que l'acheteur a reçu une copie cinq jours
avant la réquisition d'inscription (le 2 août suivant). La recourante
a remis en outre à l'office une lettre du 22 février 1963 par laquelle
l'acheteur prétendait se trouver - en raison d'une maladie et faute
d'une occupation lucrative - dans un cas de force majeure et déclarait
"devoir résilier le contrat". Adressée quinze jours après la réception
de la copie du contrat, cette déclaration ne se réfère à aucune autre
et manifeste pour la première fois la renonciation de son auteur. Sa
rédaction même suppose implicitement que l'acheteur n'a pas fait usage de
la faculté prévue par la loi dans le délai de cinq jours que celle-ci lui
impartit. Par ces deux déclarations, produites par le vendeur et requérant,
l'acheteur lui-même atteste donc qu'il a ratifié la vente.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

    Admet le recours, annule la décision attaquée et ordonne à l'Office des
poursuites de Genève d'inscrire le pacte de réserve de propriété convenu
dans le contrat de vente passé le 6 février 1963 entre la société anonyme
Tornado et Janine Beutler.