Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 III 33



89 III 33

7. Arrêt du 26 août 1963 dans la cause Piralla. Regeste

    Unpfändbarkeit der zur Berufsausübung notwendigen Werkzeuge (Art. 92
Ziff. 3 SchKG).

    Die kantonale Aufsichtsbehörde hat die massgebenden Tatsachen von
Amtes wegen abzuklären, namentlich die Arbeitsfähigkeit des Schuldners,
die Art und die Wirtschaftlichkeit seiner Tätigkeit (Bestätigung der
Rechtsprechung).

Sachverhalt

    Andrée-Evelyne Piralla-Noll poursuit son mari Charles Piralla en
paiement de la pension alimentaire fixée par le juge pour la durée du
procès en divorce. Le 13 juin 1963, l'Office des poursuites de Genève
a saisi au préjudice du débiteur une voiture automobile Ford-Taunus,
modèle Combi, estimée à 1500 fr.

    Charles Piralla a déposé une plainte tendant à ce que le véhicule fût
déclaré insaisissable comme instrument de travail; il en aurait besoin
pour transporter les matériaux, les produits et l'outillage utilisés dans
les menus travaux qu'il exécute, à savoir la réfection de peintures et
de parquets, le débarras de greniers, des nettoyages; son état de santé
déficient l'empêcherait d'occuper un emploi fixe.

    Statuant le 26 juillet 1963, l'Autorité de surveillance du canton de
Genève admit la plainte, en se fondant sur les allégations du débiteur,
et déclara la voiture insaisissable.

    Andrée-Evelyne Piralla-Noll recourt au Tribunal fédéral en concluant
au maintien de la saisie.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Sont notamment insaisissables, selon l'art. 92 ch. 3 LP,
les instruments nécessaires au débiteur pour l'exercice de sa
profession. L'insaisissabilité cesse cependant lorsque l'activité
professionnelle du poursuivi n'est pas rentable, parce que les instruments
nécessaires entraînent des frais hors de proportion avec le revenu réalisé
(RO 86 III 51/2, 88 III 53). Il appartient à l'autorité de surveillance
d'élucider d'office, éventuellement avec le concours de l'office des
poursuites, les faits déterminants pour l'application de l'art. 92 LP
(RO 82 III 106 consid. 2, 86 III 49/50 consid. 1, et références citées).

    En l'espèce, l'intimé Charles Piralla se prétend incapable de
travailler à 50% en raison des suites d'un accident. Il a produit un
certificat médical du Dr. J. Brémond, du 6 juillet 1963, qui n'indique
cependant pas le motif de l'incapacité partielle. Il a établi, en revanche,
que le chef du Département des travaux publics du canton de Genève, qui
l'avait engagé le 2 novembre 1962, a révoqué cet engagement le 20 juin
1963, à la suite d'une visite médicale. De son côté, la Caisse nationale
considère la capacité de travail du débiteur comme entière depuis le 16
avril 1963. Vu ces indications contradictoires, l'incapacité partielle
alléguée mériterait d'être vérifiée. Quant à son activité, le débiteur a
exposé qu'il faisait de petits travaux de réfection dans des bâtiments,
comme les peintures et les parquets, ainsi que le débarras de greniers,
des nettoyages, etc. Le produit de son travail ne dépasserait pas 300
à 350 fr. par mois. La voiture saisie serait indispensable au transport
des matériaux, des produits et de l'outillage utilisés. Sa nièce aurait
acheté le véhicule pour le mettre à sa disposition. Elle en a d'ailleurs
revendiqué la propriété. Sa revendication ayant été contestée par la
créancière saisissante, elle a ouvert une action qui est actuellement
pendante devant les tribunaux genevois.

    La recourante nie que l'intimé exerce effectivement, à titre
principal, l'activité prétendue; il aurait toujours exécuté de menus
travaux accessoires, à côté de son activité professionnelle normale,
chaque fois que l'occasion se présentait. Elle relève qu'à l'audience
tenue le 22 mai 1963 par le juge saisi du procès en divorce, son mari a
déclaré qu'il avait pris un emploi à l'institut ORT à Anières et gagnait
450 fr. par mois, bénéficiant en outre gratuitement d'une chambre et du
petit déjeuner. Se déterminant sur ce point devant l'office des poursuites,
le débiteur a prétendu qu'il n'avait pu occuper ledit emploi pour des
raisons indépendantes de sa volonté. Toutefois, d'après une lettre
versée au dossier, l'institut ORT avait bien engagé Charles Piralla comme
veilleur de nuit, le 20 mai 1963, mais, n'ayant reçu aucune nouvelle de
lui jusqu'à fin mai, il s'est vu contraint d'annuler l'engagement et de
prendre d'autres dispositions.

    En présence des versions divergentes exposées par les parties,
l'autorité cantonale aurait dû élucider les faits. Or elle s'est bornée
à accueillir les allégations du débiteur, en dépit des contestations
de la créancière. Du moment qu'elle s'écartait de la décision prise par
l'office des poursuites quant à la saisissabilité de la voiture trouvée
en possession de Charles Piralla, elle avait l'obligation d'examiner
objectivement et de façon approfondie les allégations des deux parties et,
le cas échéant, de procéder aux investigations nécessaires. Si l'intimé
a refusé délibérément de donner suite à son engagement par l'ORT, on ne
saurait priver la recourante du produit de la réalisation de la voiture,
seul objet saisi. Aussi la lumière doit-elle être faite sur ce point. En
outre, il conviendra de vérifier la capacité de travail du débiteur et,
le cas échéant, la rentabilité de l'activité indépendante qu'il dit
exercer. Sur la base des faits qu'elle aura ainsi établis, l'autorité
cantonale rendra une nouvelle décision au sujet de la saisissabilité de
la voiture automobile litigieuse.

Entscheid:

    Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

    admet le recours dans le sens des motifs, annule la décision attaquée
et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète le
dossier et rende une nouvelle décision.