Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 88 I 9



88 I 9

2. Extrait de l'arrêt du 16 mai 1962 dans la cause S. I. Angle
Grand-Pont-Haldimand SA contre Vaud, Commission cantonale de recours en
matière de baux à loyers. Regeste

    Art. 4 BV, Willkür; Prüfung einer zivilrechtlichen Vorfrage in einer
verwaltungsrechtlichen Streitsache.

    Die für Mieterschutzsachen zuständige Verwaltungsbehörde begeht
keine Willkür, wenn sie beim Entscheid über die Rechtzeitigkeit der
Einsprache des Mieters die Tragweite eines Kündigungsschreibens und
damit eine zivilrechtliche Frage, deren Beurteilung dem Richter zusteht,
vorfrageweise prüft.

Sachverhalt

    A.- La Société immobilière Angle Grand-PontHaldimand SA, à Lausanne
(ci-après: la bailleresse) a remis à bail à la société anonyme "Au Sabot
d'Argent", à Lausanne également (ci-après: la locataire), différents
locaux. Le bail devait arriver à échéance le 1er juillet 1964.

    Le 26 mai 1961, la bailleresse écrivit à la locataire:

    "... L'immeuble va faire l'objet de réfections considérables dans
quelques années. C'est en prévision de ces travaux que la société
propriétaire tient à vous faire savoir, d'ores et déjà, que votre bail
ne sera pas renouvelé à son échéance du 1er juillet 1964."

    Le 15 juin 1961, la locataire fit savoir à la bailleresse qu'elle
contestait à cette lettre le caractère d'une résiliation du bail. Le 19
juin 1961, la bailleresse répondit que la lettre du 26 mai 1962 valait
résiliation du bail.

    B.- Le 28 juin 1961, la locataire s'adressa au préfet du district de
Lausanne en lui demandant d'annuler le congé. Elle affirma n'être certaine
de la résiliation que depuis la lettre du 19 juin.

    Le 18 octobre 1961, le préfet refusa de donner suite à cette
requête. Il considéra que le délai pour demander l'annulation d'un congé
était de dix jours (art. 40 OCL), qu'en l'espèce le bail avait été résilié
par la lettre parfaitement claire du 26 mai 1961 et que l'opposition du
28 juin 1961 était tardive.

    Le 20 décembre 1961, la Commission cantonale de recours en matière
de baux à loyer admit un recours de la locataire et annula le congé donné
par la bailleresse. Quant au délai, elle considéra ce qui suit:

    Les termes de la lettre du 26 mai 1961 n'ont pas toute la clarté
désirable et ils ont pu créer dans l'esprit de la locataire une confusion
excusable. Il faut donc compter le délai de dix jours pour faire opposition
à partir du 19 juin 1961. La requête adressée au préfet le 28 juin l'a
dès lors été en temps utile.

    C.- Agissant par la voie du recours de droit public, la bailleresse
requiert le Tribunal fédéral d'annuler le prononcé de la Commission
cantonale de recours.

    Elle reproche à cette dernière d'avoir violé l'art. 4 Cst. en examinant
la portée de la lettre du 26 mai 1961 et en abordant ainsi une question
qui était du ressort des tribunaux civils.

Auszug aus den Erwägungen:

Considérant en droit:

    Il est généralement admis en droit suisse que, lorsque le sort d'une
contestation pendante devant une autorité judiciaire ou administrative
dépend de la solution d'une question préjudicielle qui relève en principe
d'une autre juridiction, le juge compétent pour statuer sur la contestation
principale l'est aussi pour trancher la question préjudicielle (RO 32 I
632 633, 41 II 161, 71 I 495; BURCKHARDT, Commentaire, p. 51; BIRCHMEIER,
Handbuch des OG, p. 410; RUCK, Schw. Verwaltungsrecht'vol. I, 3e éd.,
Zurich 1951, p. 41). Sa décision sur ce dernier point ne doit être
cependant qu'un simple motif du prononcé sur la contestation principale;
elle ne saurait avoir la portée d'une décision au fond contenue dans un
dispositif passé en force, ni, partant, revêtir l'autorité de la chose
jugée (RO 72 I 411).

    En l'espèce, l'autorité cantonale a estimé que la lettre du 26 mai
1961 n'était pas suffisamment claire pour constituer une résiliation
du bail. Elle s'est ainsi prononcée sur une question qui ressortit en
principe à la compétence des tribunaux civils. Elle ne l'a cependant pas
tranchée pour elle-même et n'a pas constaté sa décision sur ce point dans
le dispositif de son arrêt. Elle ne l'a examinée qu'à titre préjudiciel
afin de déterminer si l'opposition avait été faite en temps utile et
si, partant, elle était recevable. Cette manière d'agir se défend par
des raisons sérieuses. En effet, le problème de la sauvegarde du délai
d'opposition ressortit à la compétence des autorités qui s'occupent de
la limitation du droit de résiliation. Or, d'après l'art. 40 OCL, ce
délai court du jour où le preneur a reçu le congé. Lors donc qu'il y a
contestation au sujet de la date de ce jour et que le litige provient de
divergences entre parties dans l'interprétation d'une lettre de congé,
il est raisonnable que l'autorité administrative se prononce sur ces
divergences afin de fixer le point de départ du délai. Elle se conforme
ainsi aux principes rappelés plus haut. Dès lors, contrairement à ce
que soutient la recourante, l'arrêt attaqué échappe à cet égard au grief
d'arbitraire.