Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 88 I 293



88 I 293

46. Extrait de l'arrêt du 19 décembre 1962 dans la cause Küchler et
consorts contre Conseil d'Etat du canton du Valais. Regeste

    Eigentumsgarantie, öffentliches Interesse, zukünftige Bedürfnisse
einer Gemeinde, Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts.

    1.  Wenn die Frage, ob ein Quartierplan im öffentlichen Interesse
liege, von den zukünftigen Bedürfnissen der Gemeinde abhängt, handelt
es sich zur Hauptsache um eine Rechtsfrage, die vom Bundesgericht frei
überprüft werden kann.

    2.  Eine kleine Vorortgemeinde oder eine städtische Gemeinde kann
in Anwendung ihrer hoheitlichen Befugnisse sich Land für zukünftige
Bedürfnisse sichern, sofern sie diejenigen Bedürfnisse, die im Hinblick
auf die Entwicklung der Ortschaft vernünftigerweise vorauszusehen sind,
in Betracht zieht und sofern sie soweit immer möglich zum voraus im
einzelnen festlegt, für welchen im öffentlichen Interesse liegenden Zweck
die betroffenen Grundstücke bestimmt sind. Prüfung eines Einzelfalls,
wo diese Voraussetzungen erfüllt sind.

Sachverhalt

    A.- Le 24 mars 1961, la Municipalité de Sion, se conformant à la loi
valaisanne du 19 mai 1924 sur les constructions (LC), soumit à l'enquête
publique "un plan d'alignement prévoyant des surfaces destinées au domaine
public pour l'aménagement de places, jardins et promenades à l'Ancien
Stand". Les hoirs Maurice Küchler et consorts, propriétaires de terrains
dans ce quartier, firent opposition au plan qui frappait leurs parcelles
d'une interdiction de bâtir. Le 13 mars 1962, le Conseil d'Etat du canton
du Valais approuva néanmoins le projet qui lui était soumis et écarta
les oppositions faites. Il considéra que la commune avait eu raison de
se réserver, à l'Ancien Stand, "un large espace pour places de jeux,
jardins publics, promenades et parcs à voitures, de tels aménagements
étant indispensables au développement de la ville".

    B.- Agissant par la voie du recours de droit public, les hoirs
Küchler et consorts requièrent le Tribunal fédéral d'annuler la décision
du Conseil d'Etat. Ils se plaignent d'une violation des art. 4 Cst.
féd. et 6 Cst. val. (garantie de la propriété).

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Les recourants contestent l'utilité publique du plan adopté. Selon
la jurisprudence (arrêt Dafflon du 14 novembre 1962, RO 88 I 252), le
Tribunal fédéral revoit cette question sous l'angle de l'arbitraire
lorsqu'elle se caractérise d'abord comme une question de fait, et
avec plein pouvoir lorsqu'elle ressortit davantage au droit. Or le plan
attaqué est principalement destiné à tenir compte des besoins futurs de la
commune. Pour connaître ces besoins futurs, il faut non seulement constater
certains faits actuels mais encore et surtout supputer l'évolution probable
des circonstances. Cette seconde opération relève davantage du domaine
du droit que de celui du fait. Le Tribunal fédéral peut donc statuer en
l'espèce avec plein pouvoir. Il s'inspirera à cet égard de la règle selon
laquelle les mesures prises par l'autorité ne doivent pas aller audelà
de ce qui est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public qu'elle
poursuit (RO 84 I 175/176). L'observation de ce principe doit faire l'objet
d'un examen attentif tout spécialement lorsqu'une commune urbaine cherche à
réaliser certains projets en vue de satisfaire ses besoins futurs. Certes,
comme l'a jugé le Tribunal fédéral, une petite commune de banlieue doit,
dans les projets qu'elle établit, tenir compte de ses besoins futurs,
tels qu'on peut raisonnablement les prévoir au regard du développement
de l'agglomération urbaine dans son ensemble (arrêt non publié du
18 décembre 1957 dans la cause S.I. route de Chêne 130 et consorts c.
Grand Conseil du canton de Genève et consorts). Certes aussi, il en va de
même des communes urbaines proprement dites. Ni les unes ni les autres ne
sauraient cependant, sous prétexte d'assurer leurs besoins futurs, user
de leur puissance publique pour se réserver des surfaces importantes de
terrain, sans en préciser l'affectation et dans le seul but de se trouver,
le moment venu, propriétaires d'une quantité suffisante de biens-fonds pour
jouir d'une grande liberté de manoeuvre dans l'aménagement du territoire
communal. Elles iraient alors au-delà du but d'intérêt public qu'elles sont
en droit de poursuivre. Il faut au contraire qu'elles précisent d'emblée,
dans toute la mesure possible, à quel but d'intérêt public sont destinés
les immeubles appelés à passer au domaine public.

    En l'espèce, la vaste place que la commune entend créer est destinée
aux grandes manifestations qui, aujourd'hui déjà, sont difficiles à
organiser, faute d'espaces suffisants. Avec raison, les recourants ne
contestent ni ces difficultés ni la nécessité où se trouve la commune de
pouvoir offrir aux organisateurs de grandes manifestations des terrains
adéquats. Il est conforme à l'intérêt public que le cheflieu d'un canton
puisse être le siège de congrès ou fêtes intéressant l'ensemble de ce
canton ou même des régions plus vastes et que, par conséquent, il dispose
d'emplacements convenables. S'agissant de ce but, les surfaces visées
par le plan ne sont pas excessives. Du point de vue des besoins actuels,
le plan est donc conforme à l'intérêt public.

    Toutefois, ce plan a été élaboré surtout en fonction des besoins
futurs de la commune. Celle-ci compte aujourd'hui 16 000 habitants. Il est
raisonnable de penser, avec les autorités cantonales, qu'elle en comptera
à peu près le double dans une trentaine d'années. Les recourants eux-mêmes
ne le nient pas. Au regard de cette augmentation de la population, les
terrains que le projet réserve au domaine public n'ont pas une surface
excessive. Ils se trouvent dans une situation judicieusement choisie,
à faible distance des gares postale et ferroviaire, à la périphérie
de l'agglomération actuelle, entre celle-ci et le futur quartier de
la Potence. Loin de constituer une simple réserve de terrains pour des
besoins encore indéterminés, ils sont affectés à des buts que la commune a
précisés autant qu'on pouvait l'exiger d'elle (places de jeux, promenade,
parcs à voitures, place publique pour grandes manifestations). L'intérêt
public de tels buts est incontestable. La commune avait d'autant plus de
raisons d'agir maintenant déjà que les parcelles en cause sont des terrains
à bâtir et que, si des constructions y étaient édifiées, la réalisation du
projet serait rendue sinon impossible, du moins très onéreuse. Du point
de vue des besoins futurs de la ville, le plan est donc aussi conforme
à l'intérêt public.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

    Rejette le recours.