Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 88 I 110



88 I 110

18. Arrêt du 30 mai 1962 dans la cause X. contre Y. Regeste

    Art. 161 OG. Gerichtliche Festsetzung einer Anwaltsrechnung in einer
bundesrechtlichen Enteignungsstreitigkeit.

    1.  In bundesrechtlichen Enteignungsstreitigkeiten kann das
Bundesgericht das Anwaltshonorar nur festsetzen, soweit es das Verfahren
von der Weiterziehung (Art. 77 EntG) bis zum Urteilsentwurf oder Urteil
(Art. 84 und 85 EntG) betrifft, nicht dagegen, soweit es sich auf das
vorausgegangene Verfahren vor der eidgenössischen Schätzungskommission
bezieht.

    2.  Bei der Festsetzung des Honorars sind die Schwierigkeiten und
die Wichtigkeit der Streitsache, der Umfang der Arbeitsleistung und der
Zeitaufwand des Anwalts zu berücksichtigen. Nicht Ausgangspunkt für die
Honorarberechnung ist die dem Klienten vom Bundesgericht zugesprochene
Parteientschädigung.

Sachverhalt

    A.- En 1955, la commune de A. fut autorisée à exproprier les immeubles
nécessaires à l'installation d'un stand de tir. Propriétaire d'une
maison de maître sise à quelques centaines de mètres de ces fonds, X.
se prétendit lésé par l'aménagement du stand et réclama de ce chef une
indemnité de 120 000 fr. Le 30 novembre 1959, la Commission fédérale
d'estimation lui alloua 15 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 février
1957. X. recourut au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions, qu'il
réduisit, en cours d'instance, à 104 000 fr. La commune de A. se joignit
au recours. Dans un projet d'arrêt du 16 janvier 1961, une délégation du
Tribunal fédéral proposa de condamner la commune de A. à payer à X. 30 000
fr. avec intérêts à 4% dès le 20 février 1957, plus 2000 fr. de dépens
pour les deux instances. Le 26 avril 1961, la Chambre de droit public,
requise par X. de statuer, confirma le dispositif du projet d'arrêt. Elle
mit à la charge de X. les frais de justice postérieurs à ce projet.

    B.- L'avocat Y., conseil de X., présenta à ce dernier une note
d'honoraires et débours de 5000 fr. X. en demande aujourd'hui la
modération. Il ne reconnaît devoir que le montant des dépens arrêtés par
le projet d'arrêt (2000 fr.), plus une somme de 500 à 1000 fr. pour la
procédure devant la Chambre de droit public. Me Y. s'en tient au chiffre
de 5000 fr.

    En cours de procédure, le juge délégué a invité les parties à se
déterminer sur les honoraires relatifs à la procédure devant le Tribunal
fédéral (délégation et Chambre de droit public). L'avocat Y. estime avoir
droit de ce chef à 3500 fr. X. ne s'est pas exprimé sur cette question,
mais il se déclare d'accord de payer 3000 fr. pour l'ensemble de la
procédure. Au surplus, les deux parties sollicitent une décision sur les
honoraires relatifs à l'ensemble de la procédure (Commission d'estimation
et Tribunal fédéral).

Auszug aus den Erwägungen:

Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- D'après l'art. 161 OJ, "en cas de contestation au sujet des
honoraires dus par une partie à son mandataire pour la procédure devant le
tribunal, celui-ci les fixe sans débats, après avoir invité le mandataire
ou la partie à présenter ses observations écrites". Il s'agit de savoir
en l'espèce si, dans les affaires d'expropriation régies par la loi
fédérale du 20 juin 1930 en la matière, le Tribunal fédéral peut fixer
les honoraires relatifs à toutes les opérations, y compris celles dont
s'est occupée la Commission fédérale d'estimation, ou s'il ne doit les
arrêter que pour la procédure qui s'est déroulée devant lui.

    Selon sa lettre même, l'art. 161 OJ n'institue une procédure de
modération qu'au sujet des honoraires dus pour la procédure devant le
Tribunal fédéral (cf. l'arrêt RO 85 I 57, qui repose sur cette idée). Ce
texte est clair. Il n'y aurait lieu de s'en écarter que si des motifs
concluants permettaient de penser que la manière dont la disposition a
été rédigée ne lui donne pas son véritable sens (cf. RO 87 I 16). De tels
motifs n'existent pas.

    a) Tout d'abord, la genèse de l'art. 161 OJ montre que, dans sa forme
actuelle, celui-ci correspond à la volonté du législateur.

    Sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire de 1893, la procédure
de modération était réglée par l'art. 222 al. 3, qui disposait:

    "Lorsqu'il n'a pas été passé de convention entre le client et l'avocat
au sujet de l'indemnité due à celui-ci, et que sa réclamation se trouve
contestée, le Tribunal fédéral la fixe sans débat sur le vu des mémoires
présentés par les intéressés."

    Encore qu'elle ne tranchât pas expressément la question discutée ici,
cette disposition fut interprétée d'une façon générale en ce sens que
le Tribunal fédéral ne pouvait fixer que les honoraires afférents aux
opérations qui s'étaient déroulées devant lui (cf. RO 48 II 135; FICK,
Die Festsetzung der Honorarforderung des Anwaltes durch das Bundesgericht,
SJZ 1917/1918, p. 21, ch. I). L'art. 165 de l'avant-projet de loi fédérale
d'organisation judiciaire présenté en 1940 par le juge fédéral Ziegler
reprit le contenu de la loi ancienne. C'est la commission désignée par
le Tribunal fédéral pour examiner cet avant-projet qui estima: "Es soll
gesagt werden, dass sich die Bestimmung nur auf das Verfahren vor dem
Bundesgericht bezieht" (Archives du Tribunal fédéral, Dossier A 25/31,
pièce 30, p. 6). Sous réserve d'une phrase qui fut supprimée plus tard
et qui concernait une autre question, l'art. 165 de l'avant-projet reçut
alors la rédaction qui en fit l'art. 161 actuel. On a donc bien voulu que
le Tribunal fédéral ne puisse fixer que les honoraires se rapportant aux
opérations qui se seraient déroulées devant lui.

    L'art. 159 al. 6 OJ ne fournit aucun argument en sens contraire.
Assurément, il permet au Tribunal fédéral de fixer les dépens pour
la procédure devant une juridiction cantonale. Toutefois, le pouvoir
d'accorder des dépens à une partie à la charge de l'autre n'implique
pas nécessairement celui de modérer les honoraires qui sont dus par la
première à son propre avocat.

    b) Il n'y a pas de raisons non plus de s'écarter du texte clair de
l'art. 161 OJ dans le domaine particulier des causes d'expropriation
régies par le droit fédéral.

    Certes, en cette matière, l'autorité de première instance est un
organe fédéral chargé d'appliquer le droit fédéral selon des règles de
procédure prévues par ce droit. Toutefois, cette situation, loin d'être
exceptionnelle, se présente généralement lorsque le Tribunal fédéral est
saisi d'un recours de droit administratif. Elle est suffisamment courante
pour que le législateur n'ait pas pu la perdre de vue. Si ce dernier avait
voulu la soumettre à des règles spéciales en ce qui concerne la modération,
il l'aurait dit. L'art. 161 ne consacrant aucune exception de ce genre,
il doit avoir une portée tout à fait générale et s'appliquer aussi aux
causes d'expropriation régies par la loi fédérale de 1930.

    Dans son arrêt non publié du 18 juin 1905 en la cause Compagnie du
chemin de fer régional Saignelégier-Glovelier c. Goetschel, le Tribunal
fédéral a jugé, il est vrai, que, dans les affaires d'expropriation régies
par le droit fédéral, la modération pouvait viser tous les honoraires,
y compris ceux relatifs à la procédure devant la Commission fédérale
d'estimation (cf. FICK, op.cit., p. 22 ch. I; pour le texte complet de
l'arrêt, voir Archives du Tribunal fédéral, Plenar-Protokoll, 1904/1905,
p. 510 ss.). Toutefois, cet arrêt a été rendu sous l'empire de la loi
d'organisation judiciaire de 1893, dont, comme on l'a dit, l'art. 222
al. 3 ne tranchait pas expressément la question examinée aujourd'hui. La
situation est actuellement différente: l'art. 161 OJ résout clairement
le problème. L'ancien arrêt, rendu sous l'empire d'une autre législation,
ne saurait dès lors être invoqué aujourd'hui.

    c) Appliqué, tel qu'il vient d'être interprété, aux causes
d'expropriation régies par le droit fédéral, l'art. 161 OJ signifie que
la modération doit viser uniquement les honoraires relatifs à la phase
de l'instance allant du recours de l'art. 77 LEx. au projet d'arrêt ou
à l'arrêt des art. 84 et 85 LEx., à l'exclusion de ceux concernant la
procédure antérieure. C'est dans cette mesure seulement que la requête
de X. est recevable. Il n'est pas indispensable d'examiner aujourd'hui
quelle est l'autorité compétente pour modérer les honoraires afférents
aux opérations dont la Commission fédérale d'estimation s'est occupée.

Erwägung 2

    2.- Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral fixe les honoraires
en tenant compte des difficultés et de l'importance de l'affaire, de
l'ampleur du travail et du temps employé par l'avocat, notamment des
efforts particuliers que son client a pu lui demander (arrêt non publié
du 26 mai 1961 en la cause Nouveau c. Joliot; BIRCHMEIER, Handbuch,
p. 531 ch. 4).

    En l'espèce, la valeur litigieuse est voisine de 100 000 fr. Si le
mandataire n'a pas eu à résoudre des questions de droit particulièrement
complexes, il a été chargé d'attaquer le projet d'arrêt qui accueillait
les propositions des experts et a eu ainsi la tâche délicate de tenter de
démontrer que ces derniers avaient abusé de leur pouvoir d'appréciation. Il
a consacré d'ailleurs à l'affaire un temps important; il a eu de
nombreuses conférences avec son client; il a rédigé cinq mémoires, dont
trois volumineux, et comparu à trois audiences. Ses efforts ont abouti
en ce sens que le Tribunal fédéral a doublé l'indemnité allouée par la
Commission d'estimation. Dans ces conditions, des honoraires de 3500
fr. doivent être considérés comme équitables.

    Le requérant n'est pas fondé à calculer les honoraires litigieux en
se basant sur les dépens que la Chambre de droit public lui a alloués
pour l'ensemble de la procédure. En effet, il confond ainsi deux notions
différentes. Les dépens sont payés par une partie à l'autre et fixés,
du moins dans une certaine mesure, eu égard au sort de la cause. Par
exemple, en l'espèce, si la commune de A. a été condamnée à verser 2000
fr. de dépens seulement, c'est parce qu'elle a obtenu partiellement gain
de cause. Or ces considérations ne jouent pas le même rôle dans le compte
des honoraires qu'une partie doit à son mandataire.

    On ne saurait enfin réduire les honoraires litigieux pour tenir compte
des conseils que le requérant avait sollicités d'autres juristes. Il
n'est pas établi en effet que ces conseils aient sensiblement allégé le
travail et la responsabilité de l'avocat Y.