Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 88 IV 45



88 IV 45

14. Arrêt de la Chambre d'accusation du 10 avril 1962 dans la cause Dayer.
Regeste

    1.  Die Art. 346 ff. StGB beziehen sich nicht auf Übertretungen des
kantonalen Strafrechts.

    2.  Bei Widerhandlungen gegen Spezialgesetze des Bundes (hier UWG
und LMV) bezeichnet die Anklagekammer auf Grund von Art. 264 BStP den
zur Verfolgung und Beurteilung zuständigen Kanton. Anwendbar sind die
Art. 346 ff. StGB.

    3.  Alternativer Gerichtsstand nach Art. 347 Abs. 1 StGB.

Sachverhalt

    A.- Le 1er décembre 1961 a paru dans la Feuille d'avis de Lausanne
une annonce recommandant le miel d'orangers, "excellent contre les
crispations d'estomac et tout ce qui est d'origine nerveuse" et mettant
les consommateurs en garde contre les miels très bon marché, qui, "porteurs
de virus de chancre et autres, des cadavres d'animaux et d'insectes ayant
séjourné dans ce miel qui vous a été offert à bon prix", peuvent frapper
d'"une épouvantable maladie". L'annonce émane de J. Dayer, qui exploite
à Hermance (Genève) les Etablissements J. J. Dayer & Cie.

    B.- Estimant qu'elle contrevenait aux art. 15 et 19 ODA, le chimiste
cantonal vaudois en a dénoncé l'auteur, les 6 et 11 décembre 1961, à la
préfecture du district de Lausanne.

    De leur côté et à propos de la même annonce, l'Union suisse des
coopératives de consommation, à Bâle, et la Société coopérative de
consommation de Lausanne et environs ont, les 16 janvier et 1er février
1962, porté plainte pour concurrence déloyale auprès du juge informateur
de Lausanne.

    C.- Le 24 janvier 1962, le préfet du district de Lausanne a infligé à
Dayer une amende de 500 fr. pour contravention aux art. 15 et 19 ODA et
21 de la loi cantonale sur la police du commerce. Dayer a fait opposition
à ce prononcé. Selon l'art. 57 de la loi vaudoise du 4 février 1941 sur
la répression des contraventions, modifié le 17 décembre 1946, la cause
est renvoyée au ministère public, puis au juge d'instruction et, le cas
échéant, au tribunal compétent du canton de Vaud.

    D. - Dayer s'adresse au Tribunal fédéral pour décliner la compétence
des autorités vaudoises; si des contraventions ont été commises, il
demande à être jugé dans le canton de Genève.

    Le juge d'instruction du canton de Vaud et le procureur général du
canton de Genève concluent au rejet de la requête.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les règles du Code pénal sur le for (art. 346 ss. CP) ne
concernent pas les infractions de droit cantonal. Dans la mesure où
Dayer est inculpé de contravention à la loi vaudoise sur la police du
commerce, il ne peut saisir la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral
et sa requête est irrecevable.

Erwägung 2

    2.- En revanche, il appartient à la Chambre d'accusation de désigner
le canton tenu de poursuivre et de juger les contraventions à l'ordonnance
réglant le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels,
ainsi que les actes de concurrence déloyale imputés au requérant. Sa
compétence, pour toutes les causes de droit fédéral attribuées par la
législation aux autorités cantonales, découle de l'art. 264 PPF (plutôt
que de l'art. 351 CP concernant les contestations de for auxquelles
donnent lieu les infractions réprimées par le code).

Erwägung 3

    3.- Ces contestations doivent être tranchées conformément aux
art. 346 ss. CP (arrêt Amtsgericht Olten-Gösgen c. Basel-Stadt du 10
avril 1945 cons. 1).

Erwägung 4

    4.- L'art. 347 CP régit le for pour les infractions commises en
Suisse par la voie de la presse et dont les auteurs sont soumis à une
responsabilité spéciale. Tel est le cas lorsque l'infraction est consommée
par la publication elle-même (art. 27 ch. 1 CP). Elle peut l'être alors
même que la publication sert à des fins commerciales (RO 77 IV 193). En
l'espèce, les infractions reprochées à Dayer s'épuisent dans la publication
de l'annonce incriminée. L'art. 347 CP est donc applicable.

    Son premier alinéa déclare compétente l'autorité du lieu où l'imprimé
a été édité ou, si l'auteur est connu et a sa résidence en Suisse (ces deux
conditions sont remplies en l'occurence), celle du lieu de la résidence. Il
crée donc un for alternatif. En pareil cas, l'affaire est poursuivie au
lieu où la première instruction a été ouverte (art. 347 al. 1, dernière
phrase; arrêt Atlas Stamp Ltd du 30 août 1944, cons. 2).

    Il est constant que la première instruction a été ouverte à
Lausanne. Les autorités genevoises ne se sont livrées à aucun acte de
poursuite.

Erwägung 5

    5.- Il n'y a aucune raison de déroger au for légal. Le mauvais état
de santé qu'allègue le requérant n'entre pas en considération.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre d'accusation

    Rejette la requête en tant qu'elle est recevable; déclare les autorités
vaudoises compétentes aux fins de poursuivre et de juger toutes les
infractions de droit fédéral imputées à J. Dayer.