Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 88 IV 40



88 IV 40

12. Arrêt de la Cour de cassation pénale, du 23 mars 1962 dans la cause
Ray contre Ministère public du Canton de Vaud. Regeste

    Art. 272 Abs. 7 BStP. Der Vollzug des Sachurteils kann auf
Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Entscheid über die Wiederaufnahme eines
Strafverfahrens vom Kassationshof nicht aufgeschoben werden.

Sachverhalt

    A. - Le 29 juin 1961, le Tribunal de police correctionnelle du district
d'Echallens a condamné Ray à vingt mois de réclusion pour vol, faux dans
les titres, escroquerie et insoumission à une décision de l'autorité.

    Le 23 novembre 1961, le condamné a requis la revision de ce jugement,
mais la Cour plénière du Tribunal cantonal vaudois, statuant le 23 janvier
1962, a rejeté la demande.

    B. - Le condamné s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il demande
à la cour de céans d'accorder l'effet suspensif à son pourvoi, c'est-à-dire
d'ordonner que l'exécution de la peine soit suspendue.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    La revision des jugements prononcés par les tribunaux cantonaux en
matière pénale fédérale relève de la procédure et, partant, du droit
cantonal. Le législateur fédéral s'est contenté de statuer, à l'art. 397
CP, que les cantons sont tenus d'ouvrir la voie de la revision en faveur
du condamné, au moins dans certains cas. Le pourvoi en nullité à la Cour
de cassation pénale du Tribunal fédéral est recevable, en cette matière
aussi, pour violation du droit fédéral, c'est-à-dire, principalement,
de l'art. 397 CP (RO 69 IV 137, consid. 2). Mais cette disposition ne
prévoit rien de plus. Ainsi, lorsqu'un jugement sur demande de revision
fait l'objet d'un pourvoi en nullité, la seule règle de droit fédéral
applicable à une requête d'effet suspensif est l'art. 272 al. 7 PPF, lequel
ne permet de suspendre que "l'exécution de la décision". Ce dernier terme
vise manifestement la décision intervenue dans la procédure cantonale
dont le pourvoi est une suite; cette décision est la seule dont la force
exécutoire puisse, à la forme et momentanément tout au moins, être tenue
en échec par la cour de céans selon l'art. 272 al. 7 PPF. Or le jugement
sur demande de revision et celui qui porte condamnation résultent de
procédures distinctes, qui n'ont pas le même objet; le premier ne met
en cause le second qu'indirectement et il en va de même du pourvoi qui
l'attaque. Ainsi, en matière de revision, l'art. 272 al. 7 PPF n'autorise
pas le juge fédéral à suspendre les effets de la condamnation; celle-ci
conserve toute la force exécutoire que lui confère le droit cantonal. Seul
ce droit, par conséquent, peut prescrire si et dans quels cas la procédure
de revision suspend l'exécution de la peine. Mais la cour de céans, qui,
saisie d'un pouvoi en nullité, ne connaît que de l'application du droit
fédéral (art. 269 al. 1 PPF), ne saurait se prononcer sur ce point.

Entscheid:

           Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

    Déclare irrecevable la demande d'effet suspensif.