Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 88 IV 116



88 IV 116

31. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 novembre 1962 dans la cause
Hasel contre Ministère public du canton de Genève. Regeste

    Art. 15 MFG.

    Der Strafrichter kann nicht prüfrüfen, ob der Entzug des Ausweises
begründet sei, sondern nur, ob ein vollstreckbarer Entscheid über den
Entzug vorliege und ob die Weigerung, den Ausweis abzugeben, gegen das
Gesetz verstosse (Erw. 1).

    Art. 97 Ziff. 1 Abs. 2 SVG.

    Diese Bestimmung ist allein, unter Ausschluss von Art. 292 StGB
anwendbar (Erw. 3).

    In der behördlichen Aufforderung ist eine Frist anzusetzen, was
gegebenenfalls mündlich geschehen kann. Nicht erforderlich ist, dass
gesetzliche Strafen angedroht und die Bestimmungen, welche diese vorsehen,
angeführt werden. Die erfolglose Aufforderung kann wiederholt werden,
ebenso gegebenenfalls die Strafverfolgung.

    -  Gültigkeit der behördlichen Aufforderung, die

    - - am Domizil durch einen Polizisten erfolgte,

    - - schriftlich und ohne Fristansetzung erging, wenn die Behörde dem
Adressaten genügend Zeit liess, der Aufforderung nachzukommen oder für
den Fall der Verhinderung einen Aufschub zu verlangen.

    - Muss in jeder der aufeinanderfolgenden Aufforderungen eine neue
Frist angesetzt werden? Frage offen gelassen (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Le 27 avril 1962, le Département de justice et police du canton
de Genève a ordonné le retrait du permis de conduire de Hasel. Le
12 juin 1962, le Conseil d'Etat du canton de Genève a confirmé cette
décision. Hasel prétend avoir recouru auprès de l'autorité fédérale.

    Le 9 mai 1962, sur l'ordre du chef de la police genevoise, un
gendarme a requis Hasel de lui remettre le permis de conduire retiré,
mais sans succès.

    Par lettre recommandée du 14 juin 1962, le service des automobiles de
Genève a sommé Hasel de lui envoyer immédiatement son permis de conduire;
il ajoutait: "En vertu de l'art. 292 du Code pénal suisse, vous pourriez
être passible de la peine des arrêts ou de l'amende en cas d'insoumission".

    Le prénommé n'ayant pas répondu à cette lettre, le service des
automobiles le dénonça au Ministère public, le 5 juillet 1962.

    B.- Statuant sur ces faits, le 9 août 1962, le Tribunal de police
de Genève a condamné Hasel, pour violation des art. 97 ch. 1 al. 2 LCR
et 292 CP, à huit jours d'arrêts, avec sursis pendant un an à condition
que le condamné restitue son permis de conduire dans les huit jours dès
l'entrée en force du jugement. Le juge a prononcé en outre une amende de 75
fr. Il a appliqué l'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR au refus opposé au gendarme,
le 9 mai 1962, et l'art. 292 CP au fait que Hasel n'a pas donné suite à
la lettre du 14 juin 1962.

    C.- Le 1er octobre 1962, sur appel du condamné, la Cour de justice
de Genève a confirmé le jugement du 9 août précédent.

    D.- Hasel s'est pourvu en nullité. Il conclut à l'annulation de l'arrêt
du 1er octobre 1962 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
que celle-ci se prononce à nouveau après avoir complété l'instruction.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant conteste tout d'abord le bien-fondé du retrait de
son permis de conduire, retrait confirmé par le Conseil d'Etat, le 12
juin 1962. Selon l'art. 15 LA, encore en vigueur aujourd'hui, c'est à
l'autorité administrative cantonale, puis, sur recours, au gouvernement
cantonal et, en dernière instance, au Département fédéral de justice et
police qu'il appartient de se prononcer en cette matière. La question
est ainsi soustraite au juge de répression.

    Lorsque le titulaire d'un permis retiré ne le restitue pas, ce juge
peut uniquement examiner s'il existe une décision de retrait exécutoire
et si le défaut de restitution viole la loi. La question que pose le
bien-fondé du retrait n'est pas préjudicielle; elle est entièrement
liquidée par la procédure administrative.

Erwägung 2

    2.- ...

Erwägung 3

    3.- Le recourant était donc tenu, dès la communication du prononcé
de première instance, daté du 27 avril 1962, de restituer son permis
de conduire. L'autorité lui ayant, par deux fois, enjoint de le faire,
il s'est soustrait à son obligation. Le juge pénal lui a appliqué,
pour le premier cas, l'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR (en vigueur depuis le 1er
janvier 1960 selon l'art. 61 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur la
responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière)
et, pour le second, l'art. 292 CP.

    Cependant, seul l'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR sanctionne le défaut de
restitution d'un permis retiré. Car, dans les cas visés par cet article,
les dispositions spéciales du Code pénal ne sont pas applicables (art. 97
ch. 2; cf. art. 102 ch. 1 al. 2 LCR). Du reste, l'art. 292 CP est une règle
subsidiaire, qui n'intervient qu'en l'absence d'une disposition spéciale
réprimant l'insoumission (RO 73 IV 129; 78 I 178, consid. 2). C'est donc
par erreur que, pour le second des cas retenus, l'autorité cantonale a puni
Hasel en vertu de l'art. 292 CP. Toutefois cette erreur n'a pu entraîner
de conséquences défavorables pour le condamné; l'art. 292 CP fait de
l'acte une simple contravention, tandis que l'art. 97 LCR l'érige en délit.

Erwägung 4

    4.- L'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR punit d'une peine d'emprisonnement ou
d'amende celui qui, "malgré sommation", n'aura pas restitué un permis qui
a fait l'objet d'une décision de retrait. L'exigence d'une sommation est
manifestement destinée à soustraire aux peines sévères de l'emprisonnement
ou de l'amende (art. 36 et 48 CP, applicables de par les art. 65 al. 3
LA et 334 CP) celui qui ne rend pas de son propre chef un permis retiré.

    Toute sommation, cependant, est en général assortie d'un délai
imparti au destinataire pour s'exécuter. Mais ce délai doit être bref,
compte tenu des circonstances, dans le cas de l'exécution matérielle
du retrait d'un permis. Car il faut procéder rapidement afin d'éviter
que les organes de la police, chargés du contrôle de la circulation,
ne se voient présenter un permis apparemment valable. Cette urgence
subsisterait alors même que, s'il conduisait un véhicule automobile, le
titulaire encore en possession d'un permis retiré serait punissable de
par l'art. 95 ch. 2 LCR (en vigueur depuis le 1er décembre 1960 de par
l'art. 4 de l'ACF du 8 novembre 1960 concernant la forme des permis pour
véhicules automobiles et pour leurs conducteurs). La loi, du reste, ne
prescrit pas une sommation écrite et la forme orale pourra suffire, le cas
échéant (pour le droit allemand: FLOEGEL-HARTUNG, Strassenverkehrsrecht,
11e éd., p. 1238, n. 5; FRITZ MÜLLER, Strassenverkehrsrecht, 20e éd.,
p. 437 s.). En outre et au contraire de l'art. 292 CP, l'art. 97 ch. 1
al. 2 LCR n'exige pas que la sommation menace le destinataire de lui
appliquer au besoin les peines légales et se réfère à la disposition qui
les prévoit. Enfin, il n'exclut nullement que, si la première sommation
demeure sans effet et donne lieu à une poursuite pénale, l'autorité n'en
fasse d'autres, dont l'inobservation pourrait entraîner de nouveaux
renvois devant le juge de répression. Car ces sommations constituent
des actes administratifs distincts; peu importe, du point de vue pénal,
qu'elles aient le même objet et que le titulaire du permis retiré ait,
une fois pour toutes, décidé de ne pas le rendre; l'art. 97 ch. 1 al. 2
LCR doit précisément aussi procurer à l'autorité un moyen de parvenir à
l'exécution matérielle du retrait et de briser la résistance éventuelle
de celui qui n'y prête pas la main (pour l'art. 292 CP: RO 74 IV 106).

    Dans le premier cas retenu par l'autorité cantonale, un gendarme s'est
présenté, le 9 mai 1962, au domicile de Hasel; il l'y a rencontré et l'a
sommé oralement de lui restituer le permis retiré. Cette sommation orale,
faite à l'intéressé lui-même, devait suffire. Quant au délai, il n'était
pas nécessaire d'en fixer un'puisque Hasel, comme le constate dûment
le procès-verbal, n'a pas contesté être en possession de la pièce, ni
pouvoir en disposer sur-le-champ, mais s'est contenté de déclarer qu'il
avait adressé un recours au Conseil d'Etat et refusait de donner son
permis de conduire. L'infraction était donc consommée (FRITZ MÜLLER,
op.cit., p. 438).

    Quant au second cas, point n'est besoin de rechercher si le bureau des
automobiles aurait dû assortir d'un délai la nouvelle sommation qu'il a
faite. Il n'a effectivement pas pris cette précaution de forme. Mais, s'il
a écrit au recourant, le 14 juin 1962, c'est seulement le 5 juillet suivant
que le Département genevois de justice et police a dénoncé les infractions
au Ministère public. Dans l'intervalle, Hasel aurait eu largement le temps
soit de se rendre à la sommation, soit de motiver son retard en demandant
à l'autorité d'attendre encore. Du reste, la même autorité lui avait encore
écrit, le 22 juin 1962, pour lui rappeler sa lettre du 14 juin précédent.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

    Rejette le pourvoi.