Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 88 II 172



88 II 172

28. Extrait de i'arrêt de la Ie Cour civile du 12 juin 1962 dans la cause
Spinedi contre Bornand et Cavazza. Regeste

    Aktionärbindungsvertrag.

    1.  Gültigkeit in den Schranken des Art. 19 OR einer mit einer
Sperrevereinbarung verbundenen Abstimmungsvereinbarung (Erw. 1).

    2.  Rechtswidrigkeit und Unsittlichkeit (Art. 27 Abs. 2 ZGB) der
vorliegenden Vereinbarung verneint (Erw. 2).

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    Le capital de la société anonyme Jean Spinedi (la société) s'élève à
500 000 fr. Il est divisé en 500 actions au porteur de 1000 fr. chacune. En
1957, les actions étaient réparties entre 5 actionnaires. Georges
Spinedi en avait 192, Gérard Spinedi 192, Bloch 50, Bornand 33 et
Cavazza 33. Gérard Spinedi, Bornand et Cavazza étaient membres du conseil
d'administration de la société.

    Le 1er décembre 1957, Gérard Spinedi, Bornand et Cavazza signèrent
une convention constituant un syndicat d'actionnaires dénommé "le groupe",
qui, avec ses 258 actions, détenait plus de la moitié du capital social.

    L'art. 2 de la convention dispose:

    "Les membres de ce groupe conservent la pleine propriété de leurs
actions ainsi que leur qualité d'actionnaire. Ils s'engagent seulement
à exercer leurs droits d'actionnaires dans le sens indiqué et adopté par
le groupe."

    Selon l'art. 5, le groupe prend ses décisions à la majorité absolue,
chaque membre possédant une voix, quel que soit le nombre de ses actions.

    L'art. 18, modifié par un avenant du 28 mai 1959, prescrit:

    "Les présents signataires déclarent n'avoir pas conclu auparavant
d'accords contraires à l'esprit et aux intentions de la présente
convention. Ils s'engagent en outre à n'en pas signer d'autres. La
violation de cette clause entraînera une pénalité de 1000 fr. (mille
francs) par titres détenus par celui qui viole ladite clause, indemnité
à verser au ou aux lésés..."

    Les membres s'engageaient à déposer leurs actions soit dans une
banque soit chez un notaire, où elles resteraient bloquées en garantie
de l'exécution intégrale de la convention (art. 20).

    Selon l'art. 23, la convention était conclue pour une durée de 6 ans
à compter du 1er décembre 1957.

    Les parties avaient conclu auparavant une première convention, sous
l'empire de laquelle elles se sont interdit de vendre, louer ou céder
leurs actions, considérées comme bloquées, bien que n'étant pas encore
déposées dans une banque, dès la signature de la convention provisoire
du 10 décembre 1956, rendue définitive par l'avenant du 1er juin 1957.

    D'un commun accord, les membres du groupe ont prolongé au 30 juin
1959 le délai fixé à l'art. 20 pour déposer leurs actions.

    Le 15 juin 1959, Gérard Spinedi vendit ses 192 actions à Georges
Spinedi.

    Le 19 octobre 1959, Bornand et Cavazza assignèrent Gérard Spinedi
en paiement de 192 000 fr. représentant la peine conventionnelle de 1000
fr. par action prévue à l'art. 18 de la convention. Déboutés en première
instance, ils obtinrent gain de cause devant la Cour de justice civile
du canton de Genève, qui statua le 9 mars 1962. Le Tribunal fédéral a
rejeté le recours en réforme de Gérard Spinedi.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- La convention litigieuse est un accord sur l'exercice des droits
de l'actionnaire et plus précisément une convention de vote combinée avec
une convention de blocage. De tels accords sont valables dans les limites
fixées par l'art. 19 CO (PATRY, Les accords sur l'exercice des droits
de l'actionnaire, RDS 1959, II, p. 63 a et 137 a ch. 4; GLATTFELDER,
Die Aktionärbindungs-Verträge, RDS 1959, II, p. 243 a ss.). En l'absence
d'un acte contraire à la loi ou aux statuts, tout actionnaire est en effet
libre de voter suivant les désirs d'un tiers (RO 81 II 542, consid. 4 in
fine). Le recourant ne conteste pas, avec raison, que les accords sur
l'exercice des droits de l'actionnaire soient valables en principe. Il
soutient, en revanche, que la convention conclue en l'espèce est nulle,
parce que son objet serait illicite et contraire aux moeurs (art. 20 CO).

Erwägung 2

    2.- a) Le recourant invoque plus précisément l'art. 27 al. 2 CC, aux
termes duquel "nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage
dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs". Selon la jurisprudence,
les engagements de nature pécuniaire ne sont contraires aux moeurs que
s'ils mettent en péril l'existence économique du débiteur (RO 40 II 240,
51 II 167 s., 84 II 23, 277, 635). En s'obligeant à voter selon les
décisions du groupe et à déposer ses actions en main tierce, pendant une
durée de six ans, le recourant ne s'est pas exposé à un tel risque.

    Administrateur de la société, il était d'ailleurs à même de mesurer
exactement la portée de ses engagements.

    En fait, le recourant n'a jamais été lésé par une décision du groupe.
C'est grâce à celui-ci, au contraire, qu'il a présidé le conseil
d'administration de la société. Aussi son argumentation repose-t-elle
uniquement sur des hypothèses. A ses dires, le groupe aurait pu, par
exemple, décider de faire révoquer par l'assemblée générale son mandat
d'administrateur. Pareille décision serait toutefois contraire aux règles
de la bonne foi. Le recourant n'eût dès lors pas été tenu d'émettre un
vote dans ce sens. Il eût été fondé à opposer le moyen pris de l'abus de
droit (art. 2 CC), si les autres membres du groupe lui avaient réclamé
le paiement de la peine conventionnelle.

    b) Selon le recourant, la convention serait contraire aux moeurs
parce qu'elle annulerait la puissance de vote attachée à ses actions.
Certes, il aurait pu se voir obligé par une décision du groupe de voter
à l'assemblée générale, avec ses 192 actions, dans le sens désiré par les
intimés, qui n'ont ensemble que 66 actions. A l'intérieur du groupe, chaque
membre dispose en effet d'une voix, quel que soit le nombre de ses actions.
Une règle semblable serait exclue pour le droit de vote à l'assemblée
générale de la société anonyme (cf. art. 692 et 693 CO). Mais le groupe
est une société simple (art. 530 ss. CO). Or, selon l'art. 534 al 2 CO,
lorsque le contrat remet les décisions de la société à la majorité,
celle-ci se compte par tête. Peu importe que les apports des membres
soient inégaux (cf. art. 531 al. 2 CO), comme en l'espèce.

    c) Le recourant soutient encore que la convention viole l'art. 693
CO, en créant par un moyen détourné des actions à droit de vote
privilégié. S'il est vrai qu'à l'intérieur du groupe, le droit de vote
n'est pas proportionnel au nombre des actions détenues par chaque membre,
le droit de vote à l'assemblée générale attaché à chaque action n'est pas
diminué ni augmenté pour autant. L'accord restreint seulement la liberté
des parties dans l'exercice de leurs droits d'actionnaires. Pareille
limitation est licite, comme on l'a vu.

    d) Il ne résulte pas des faits constatés par la juridiction cantonale
que la convention soit contraire aux statuts de la société. Le recourant
ne le prétend d'ailleurs pas.