Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 88 II 169



88 II 169

27. Extrait de l'arrêt de la le Cour civile du 15 mai 1962 dans la cause
Landtechnik AG contre Evéquoz. Regeste

    Art. 418 u OR ist grundsätzlich nicht analog anwendbar auf den
sog. Alleinvertretungsvertrag.

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    Landtechnik AG représente, pour la Suisse et la Principauté de
Liechtenstein, une fabrique allemande d'appareils antiparasitaires. Elle a
conféré à Evéquoz le droit de vente exclusive pour les cantons du Valais,
de Vaud, Genève, Neuchâtel et du Tessin. Dans ce secteur, le revendeur
était indépendant. Il devait payer les marchandises livrées.

    Des difficultés ayant surgi entre parties, Landtechnik AG résilia
abruptement le contrat et adressa à Evéquoz son décompte final.

    Evéquoz n'ayant pas payé, elle l'a actionné. Le défendeur a conclu à
libération et, reconventionnellement, au paiement de 80 000 fr. à titre
d'indemnité. Le Tribunal cantonal du Valais lui a notamment alloué 6400 fr.
de par l'art. 418 u CO, appliqué par analogie. La demanderesse a recouru
en réforme.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    ...

Erwägung 7

    7.- Appliquant par analogie l'art. 418 u CO sur le contrat d'agence,
la Cour cantonale a alloué 6400 fr. à l'intimé "pour la clientèle". Ce
faisant, elle a pris le contrepied d'un arrêt rendu le 21 janvier 1954
par le Tribunal cantonal saint-gallois (RSJ 1958 p. 187).

    Dans le contrat dit de représentation exclusive, le représentant est
un commerçant indépendant, qui dirige son affaire selon son bon vouloir
et se borne à acheter auprès de son cocontractant les produits qu'il vend
pour son propre compte. Il se distingue en cela de l'agent dont l'office
consiste à négocier la conclusion d'affaires ou à en conclure au nom et
pour le compte de ses mandants (art. 418 a CO; RO 78 II 36/37). Sur les
motifs et le mode de résiliation seulement, l'arrêt cité assimile cette
convention au contrat d'agence, vu la durée des relations d'affaires.

    Etant donné cette nature du contrat de représentation exclusive,
l'analogie ne saurait être étendue à l'application de l'art. 418 u CO,
selon lequel l'agent a droit, en principe, à une indemnité convenable
lorsqu'il a, par son activité, augmenté sensiblement le nombre des clients
du mandant et que ce dernier tire un profit effectif de ses relations
d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat (RO 83 II
32). Cet élément de la rémunération suppose que les clients de l'agent
deviennent des clients du mandant. Tel n'est pas le cas dans le contrat
de représentation exclusive. Le représentant n'est pas tenu de mettre son
mandant, au cours ou à l'expiration du contrat, au bénéfice de cette valeur
économique qui constitue le fondement de l'indemnité pour clientèle (RO 84
II 532). Il est d'ailleurs nouveau et exceptionnel dans le système du droit
civil qu'une partie, qui a exécuté toutes ses obligations, doive rétribuer
son cocontractant pour des avantages qu'elle retire de l'exécution du
contrat alors que celui-ci a pris fin. Cette innovation controversée ne
saurait être étendue. On en viendrait très vite, par identité de motifs,
à l'appliquer à tout contrat lorsqu'un profit est retiré, après son
expiration, de l'activité antérieure du partenaire (mandataire, employé,
chef de vente, ingénieur, chef de fabrication, directeur commercial ou
de banque, représentant, voyageur de commerce). L'art. 418 u CO crée,
en faveur de l'agent, un privilège dont ne bénéficient pas les autres
partenaires (RO 84 II 167).

    Il n'est peut-être pas exclu, sans doute, que l'analogie relevée
dans l'arrêt cité (RO 78 II 36 37) puisse parfois s'étendre à d'autres
points que la résiliation. Le fournisseur, par exemple, se réserve un
droit de contrôle très large et oblige le représentant à s'intégrer
dans son organisation de vente, à le renseigner ou à lui céder son
fonds de clientèle à la fin du contrat. Le Tribunal fédéral laisse
indécise la solution de tels cas très spéciaux (cf. Entscheidungen des
Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, 24 p. 214; cette jurisprudence a
été atténuée dans un arrêt récent, 34 p. 282, après que la doctrine
eut critiqué la première décision: SCHULER, Ausgleichsanspruch des
Eigenhändlers, Neue Juristische Wochenschrift, 1959, p. 649). On n'est
pas en effet en présence d'une semblable hypothèse. Que l'intimé ait
introduit les produits Platz dans les vignobles romands ne constitue pas
une condition suffisante. Il ne s'était engagé d'aucune manière à faire
bénéficier la recourante de cette diffusion.

    Vu ce qui précède, l'application analogique de l'art. 418 u CO
est exclue.