Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 88 II 111



88 II 111

17. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 20 février 1962 dans la
cause Spalni contre Heimgartner et consorts. Regeste

    1.  Anrechnung der Leistungen der SU VA auf die dem Geschädigten
auf Grund des Zivilrechts zustehenden Schadenersatzanprüche (KUVG
Art. 100). Frage der Gleichartigkeit der auf Grund des Zivilrechts und
der gemäss dem Sozialversicherungsrecht zu vergütenden Schadensposten
(Erw. 4).

    2.  Bemessung des Genugtuungsanspruches (Erw. 6).

    3.  Schuldpflicht des Versicherers für Verzugszinsen, die über die
maximale Deckungssumme hinausgehen. Zahlungsangebot unter Bedingungen,
die eine befreiende Wirkung ausschliessen (Erw. 7).

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    Pierre Spaini, né le 25 novembre 1889, fut renversé, le 17 mai 1957,
par une voiture automobile appartenant à Michel Heimgartner et conduite
par dame Hélène Schmid. Blessé à la tête, il subit une forte commotion
cérébrale et dut être hospitalisé. Depuis lors, il est atteint d'une
incapacité de travail totale et ne peut plus exercer sa profession.

    La Caisse nationale d'assurance en cas d'accident lui sert une rente.

    Heimgartner était assuré contre la responsabilité civile auprès de
l'Assurance mutuelle vaudoise qui fit différents versements à Spaini. Le 30
septembre 1959, elle lui offrit encore 14 723 fr. 50 moyennant signature
d'une quittance aux termes de laquelle il renonçait à tout droit de
réclamation ultérieure quelconque du chef de son accident et donnait
quittance et décharge définitive, et sans aucune réserve, à l'Assurance
mutuelle vaudoise contre les accidents, ainsi qu'à quiconque. Spaini ayant
refusé de signer cette quittance telle quelle, il ne reçut pas le montant
indiqué. Le 14 octobre 1959, il fit assigner l'Assurance en conciliation.

    Spaini a, par la suite, actionné Heimgartner, dame Schmid et
l'Assurance mutuelle vaudoise en réparation du solde de sa perte de gain
et de son tort moral. Par arrêt du 3 octobre 1961, la Cour de justice du
canton de Genève a fixé les dommages-intérêts encore dus à 10 471 fr. 30
en capital et l'indemnité pour tort moral à 5000 fr. Spaini, Heimgartner
et dame Schmid ont recouru en réforme au Tribunal fédéral.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- Aux termes de l'art. 100 LAMA, la Caisse nationale est subrogée,
pour le montant de ses prestations, dans les droits de l'assuré contre tout
tiers responsable de l'accident. Dans cette mesure, la victime ne peut donc
réclamer la réparation de son préjudice à celui qui en répond civilement.

    En l'espèce, la Cour de justice a calculé que, pour la période du 17
mai 1957 au 19 septembre 1961, la Caisse nationale avait payé 21 462 fr. 37
au demandeur à titre d'indemnité de chômage et de rente d'invalidité. Elle
a déduit ce montant de l'indemnité de 39 210 fr. 19 due en vertu du droit
civil. En outre, elle a soustrait les acomptes, de 7276 fr. 50 au total,
versés par l'Assurance mutuelle vaudoise et elle a alloué à Spaini la
différence, soit 10 471 fr. 30. En ce qui concerne la perte de gain future,
les juges cantonaux ont considéré que la valeur de la rente servie par la
Caisse nationale était supérieure de 2200 fr. à l'indemnité due d'après les
règles du droit civil. Mais ils n'ont pas imputé cette différence sur le
montant de 10 471 fr. 30 dû pour la période antérieure à l'arrêt cantonal.

    Heimgartner et dame Schmid critiquent ce mode de procéder. A leur avis,
on ne doit pas, en appliquant l'art. 100 LAMA, distinguer différentes
périodes dans la perte de gain; il faut faire une seule masse des
prestations dues à ce titre par la Caisse nationale et une autre des
indemnités dues en vertu du droit civil, puis imputer le montant de la
première sur celui de la seconde.

    Pour que la Caisse nationale soit subrogée dans les droits du lésé
et que, par conséquent, les montants payés par cette institution doivent
être imputés sur les dommages-intérêts dus par les tiers responsables,
il suffit en tout cas, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (RO
85 II 258 et suiv.), que ces prestations couvrent des dommages de la même
espèce. En revanche, il n'est pas nécessaire que ceux-ci coïncident. C'est
ainsi que la Caisse nationale a également un droit de recours pour ses
prestations afférentes à une période pour laquelle la victime ne peut
prétendre à aucune indemnité d'après le droit civil.

    Or les prestations dues par la Caisse nationale et les tiers civilement
responsables en raison de l'incapacité de travail de la victime couvrent
le même dommage, qu'elles concernent la pérìode antérieure au jugement
cantonal ou le préjudice futur. Dans les deux cas, il s'agit en effet de
réparer la perte de gain subie par le lésé. Sans doute fait-on, dans la
jurisprudence, une distinction entre le préjudice antérieur à la décision
cantonale (lequel est calculé concrètement) et le préjudice postérieur
(qui est établi abstraitement, sur la base de tables d'activité). Mais
cette distinction, qui a du reste été abandonnée en matière de perte de
soutien (RO 84 II 300 consid. 7), ne touche pas à la nature du dommage;
elle tend simplement à le calculer aussi exactement que possible. Du reste,
si l'on suivait la méthode adoptée par la Cour de justice, l'importance
du droit de recours de la Caisse nationale dépendrait fréquemment de la
date du jugement cantonal ou de celle de la liquidation extrajudiciaire
du sinistre, c'est-à-dire d'éléments que, le cas échéant, la victime et le
tiers responsable pourraient influencer au préjudice de cette institution.

    Ainsi, Heimgartner et dame Schmid soutiennent avec raison, en
l'espèce, qu'on doit imputer, sur la somme des dommages-intérêts dus par
les défendeurs pour réparer la perte de gain subie par Spaini, la valeur
totale des prestations faites ou encore dues par la Caisse nationale
à titre d'indemnité de chômage et de rente d'invalidité. Il faut donc
déduire le montant de 2200 fr. des 10 471 fr. 30 dus pour la période
antérieure à la décision cantonale, de sorte que les dommages-intérêts
auxquels le demandeur peut encore prétendre en raison de sa perte de gain
s'élèvent à 8271 fr. 30.

Erwägung 6

    6.- Spaini critique le montant de l'indemnité qui lui a été allouée
pour tort moral. A son avis, elle devrait être fixée à 10 000 fr.

    Il est constant que l'accident a été causé par la seule faute de dame
Schmid. D'autre part, il a eu pour Spaini des conséquences extrêmement
graves. Alors que celui-ci, grâce à sa robuste santé, pouvait compter jouir
encore d'une existence normale pendant de nombreuses années, il a vu sa vie
brisée prématurément. Il ressort en effet du dossier qu'il subsiste, sur
le plan physique comme sur la plan psychique, des séquelles importantes de
la commotion cérébrale subie le 17 mai 1957. En particulier, le demandeur
souffre de céphalées, de vertiges, de troubles mnésiques et d'angoisses.

    Dans ces conditions, le montant qu'il réclame à titre d'indemnité
pour tort moral n'est pas excessif. Il y a lieu de le lui allouer,
avec l'intérêt à 5% dès le jour de l'accident. 7. - L'Assurance mutuelle
vaudoise ne répond du dommage corporel et du tort moral subis par Spaini
que pour 50 000 fr. au maximum et elle a déjà payé 35 276 fr.50. Aussi
les juges cantonaux ont-ils prononcé qu'elle n'était tenue des indemnités
alloués au demandeur qu'à concurrence de 14 723 fr. 50. Celui-ci prétend
qu'elle doit en plus l'intérêt à 5% dès le 14 octobre 1959 au plus tard.

    D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (RO 82 II 463;
cf. également RO 81 II 519 consid. 6), les intérêts mis à la charge de
l'assureur ne peuvent dépasser la somme assurée que s'il s'agit d'intérêts
moratoires. Il faut donc que l'assureur ait été lui-même mis en demeure,
conformément aux art. 41 LCA et 102 CO. En revanche, l'intérêt destiné à
placer le lésé dans la situation où il se trouverait si le préjudice avait
été réparé immédiatement (Schadenzins) fait partie des dommages-intérêts
ou de la réparation morale et ne peut donc être alloué en plus de la
somme assurée.

    En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que l'Assurance mutuelle
vaudoise n'avait jamais reçu de mise en demeure formelle et avait offert
la somme de 14 723 fr. 50 le 30 septembre 1959. Ils en ont conclu qu'elle
ne devait pas d'intérêt moratoire.

    Cette argumentation est erronée. Sans doute, l'Assurance mutuelle
vaudoise a offert 14 723 fr. 50. Mais elle a subordonné le paiement de
ce montant à la signature d'une quittance par laquelle Spaini donnait
décharge définitive à elle et à quiconque. Or elle n'avait pas droit à une
telle déclaration. En vertu de l'art. 88 al. 1 CO, le débiteur qui paie
sa dette intégralement peut seulement exiger une quittance et la remise
ou l'annulation du titre. Il ne peut faire dépendre son paiement d'une
renonciation à toute autre réclamation. L'exigence de l'Assurance était
d'autant moins admissible en l'espèce que, selon la quittance, Spaini
aurait dû donner une décharge à "quiconque", c'est-à-dire également à
Heimgartner et à dame Schmid, alors que le paiement offert par l'Assurance
ne libérait ces derniers qu'en partie. Dès lors, l'Assurance n'ayant pas
régulièrement offert sa prestation, Spaini n'a pas été mis en demeure
de l'accepter (art. 91 CO). C'est au contraire l'Assurance mutuelle
vaudoise qui a été mise en demeure de payer par la citation du 14 octobre
1959. Partant, elle doit l'intérêt à 5% dès cette date.