Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 88 III 129



88 III 129

19. Extrait de l'arrêt du 21 septembre 1962 dans la cause Cuendet. Regeste

    Art. 146 und 219 SchKG. Vorrecht der dritten Klasse zu Gunsten eines
Zahnarztes. Dauer dieses Vorrechts.

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    A.- Pour le recouvrement d'une facture du médecindentiste Cuendet,
l'Office des poursuites a notifié le 29 novembre 1956 un commandement
de payer qui mentionnait le privilège de la troisième classe prévu par
l'art. 219 LP. Cette poursuite a abouti à un paiement partiel. Une nouvelle
saisie, mentionnant également le privilège, a réduit le montant impayé.

    Un second commandement de payer, portant toujours la même mention,
a laissé encore un découvert, réduit après une nouvelle saisie.

    Par un troisième commandement de payer, notifié le 19 juin 1961,
Cuendet a requis le paiement du dernier solde; il invoquait à nouveau le
privilège. Il a participé à une saisie de salaire. L'office, refusant le
privilège, a établi un état de collocation et de distribution et colloqué
la créance en 5e classe.

    B.- Cuendet a requis l'annulation de l'état de collocation. Sa
plainte a été rejetée par l'autorité inférieure de surveillance. Selon
cette dernière, le privilège afférent à une créance antérieure à 1957
ne pouvait plus être invoqué lors de la réquisition de saisie continuant
une poursuite introduite en 1961 par la notification d'un commandement de
payer, soit plus d'un an après la naissance de la créance (art. 146 al. 2
et 219 LP). L'autorité supérieure de surveillance a rejeté le recours
formé par Cuendet.

    C.- Le créancier recourt à la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    ...

Erwägung 2

    2.- Lorsque le produit de la vente ne suffit pas pour payer
intégralement tous les créanciers, l'office dresse un état de collocation
dans lequel ceux-ci sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas
de faillite (art. 146 LP). En vertu de l'art. 219 LP, sont colloquées
en troisième classe les créances des médecins reconnus par l'Etat, pour
l'année avant l'ouverture de la faillite (ici la saisie).

    Le recourant admet que ces dispositions, prises à la lettre, justifient
la décision attaquée. Il conviendrait cependant, selon lui, que la Chambre
continuât l'oeuvre du législateur et admît que le privilège subsiste tant
que le créancier, ne recouvrant qu'un dividende ou une partie de son dû,
poursuit le débiteur, avec ou sans nouveau commandement de payer.

    Semblable intervention de la Chambre ne s'imposerait que si la
loi contenait une lacune manifeste ou si son application conduisait
à un résultat absurde que le législateur ne voulait pas. Tel n'est
pas le cas. Rien ne postule, contrairement au texte de la loi, qu'une
créance privilégiée au cours d'une poursuite déterminée le soit encore
ultérieurement, dans d'autres poursuites. Il est même contraire à la nature
exceptionnelle d'un privilège de l'étendre. On ne saurait apporter un
tempérament en prescrivant que le créancier devra poursuivre le débiteur
"sans discontinuer". Cette règle, en effet, serait par trop imprécise et,
de plus, souvent inapplicable dans le cas de l'art. 265 al. 2 LP.