Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 87 I 1



87 I 1

1. Extrait de l'arrêt du 15 mars 1961 dans la cause Zwissig et consorts
contre Conseil d'Etat du canton du Valais. Regeste

    Kantonale Wahlen und Abstimmungen. Willkür.

    Kantonales Gesetz, das "gedruckte Wahlzettel, die nicht mit einer
der amtlich veröffentlichten Listen übereinstimmen", als nichtig
erklärt. Begriff der "Übereinstimmung".

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    Lors des élections au Conseil général de Sion, un certain nombre de
bulletins imprimés par un parti différaient de la liste officiellement
déposée, en ce que les noms de trois candidats étaient intervertis. Malgré
les efforts du parti intéressé pour empêcher les électeurs d'utiliser
ces bulletins, on en retrouva 61 dans l'urne. Le bureau électoral les
déclara valables et le Conseil d'Etat confirma cette décision. Zwissig
et consorts recoururent au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 4 Cst.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Extrait des motifs:

    L'art. 64 lit. a de la loi cantonale sur les élections et votations
déclare nuls "les bulletins de vote imprimés, non conformes à l'une des
listes officiellement publiées". Tout le litige porte sur la notion de
conformité: Alors que le Conseil d'Etat estime que des différences sur
des points secondaires n'empêchent pas le bulletin d'être conforme à la
liste pubh.ée, les recourants voudraient que la ressemblance fût absolue,
pour éviter que des divergences permettent de contrôler les votes des
électeurs. Mais pour cela, il faudrait exiger une identité absolue, non
seulement dans le texte, mais aussi dans la présentation typographique. On
ne voit guère comment une telle identité pourrait être obtenue tant que
les listes publiées et les bulletins de vote ne sont pas imprimés en
une fois sur la même presse. Mais le législateur a ordonné seulement
le dépôt des listes et non pas celui des bulletins de vote imprimés. Au
reste, conforme ne signifie pas identique. Le Conseil d'Etat a donc pu
considérer, en tout cas sans arbitraire, qu'un bulletin de vote imprimé
est conforme à la liste déposée lorsqu'il correspond à cette dernière
sur tous les points essentiels, qui peuvent déterminer l'électeur. Tel
est le cas des 61 bulletins contestés, qui diffèrent seulement en ce que
le nom d'un candidat figure au 26e rang au lieu du 24e.

    Sans doute, cette différence pourrait-elle entraîner la nullité du
bulletin si elle était volontaire et destinée à exercer un contrôle du
vote. Mais le Conseil d'Etat a estimé que cette éventualité pouvait être
exclue en l'espèce et son appréciation n'est manifestement pas arbitraire
au vu des circonstances. En effet, les efforts faits par les organes du
parti intéressé pour retirer ces listes et en empêcher l'usage montrent
bien qu'il s'agissait d'une erreur d'impression involontaire. Dès lors,
en refusant de déclarer nuls des bulletins entachés d'une simple erreur
matérielle sans importance, le Conseil d'Etat n'a, en tout cas, pas
interprété l'art. 64 de façon arbitraire.

    Les recourants font valoir que cette interprétation est contraire
à celle qui est unanimement admise dans le canton et qu'elle crée,
de ce fait, une inégalité devant la loi. Mais, ils n'apportent aucune
preuve de cette affirmation. Il est vrai que les organes du parti
conservateur chrétien-social de Sion paraissent avoir pensé que les
bulletins en question pourraient être déclarés nuls. Mais ce fait n'est
pas déterminant. D'ailleurs le Conseil d'Etat affirme n'avoir jamais eu
à s'occuper d'un cas semblable et les recourants reconnaissent eux-mêmes
ne pas pouvoir citer de précédent justifiant leur interprétation. Ils
n'ont ainsi pas établi l'inégalité de traitement dont ils se plaignent.