Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 87 IV 164



87 IV 164

40. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 novembre 1961 dans la
cause Rossier contre Ministère public du canton de Genève. Regeste

    Art. 84 Abs. 1 lit. c OG, 269 Abs. 2. BStP.

    Die Rüge, eine Bestrafung wegen Übertretung von Art. 53 der
interkantonalen Verordnung betreffend die Schiffahrtspolizei auf dem
Genfersee usw. vom 16. Mai 1960 verletze Art. 39 des Übereinkommens
zwischen der Schweiz und Frankreich betreffend die Schiffahrt auf dem
Lemansee vom 10. September 1902, ist mit staatsrechtlicher Beschwerde
vorzubringen.

Sachverhalt

    A.- Le 11 septembre 1961, Emile Rossier, loueur de bateaux, a été
condamné à 20 fr. d'amende pour contravention à l'art. 53 du règlement
intercantonal du 16 mai 1960 concernant la police de la navigation sur le
lac Léman etc. (en abrégé: le Règlement); il avait loué une embarcation
à moteur hors-bord à un client qui ne possédait pas de permis de conduire
et il n'avait pas fait accompagner ledit client par un batelier.

    B.- Contre cet arrêt Rossier a formé à la fois un recours de droit
public et un pourvoi en nullité.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant allègue qu'une disposition d'un traité international
a été violée, à savoir l'art. 39 de la convention franco-suisse du 10
septembre 1902 concernant la police de la navigation sur le lac Léman
(en abrégé: la Convention).

    Selon l'art. 84 al. 1 litt. c OJ, la violation de traités
internationaux par une décision cantonale peut être alléguée devant le
Tribunal fédéral par le moyen du recours de droit public, sauf s'il s'agit
de dispositions de droit civil ou de droit pénal. En matière de droit
civil, c'est la voie du recours en réforme (art. 43 OJ) ou du recours en
nullité (art. 68 OJ) qui est seule ouverte; en matière de droit pénal,
c'est celle du pourvoi en nullité (art. 268 PPF). Dans ces deux domaines,
les clauses des traités internationaux sont, pour les parties, assimilables
aux autres règles du droit fédéral, civil ou pénal; leur violation est
sanctionnée par les mêmes voies. La réserve que fait l'art. 84 al. 1
litt. c OJ pour la recevabilité du recours de droit public découle, du
reste, déjà de celle que formule d'une façon toute générale l'art. 84
al. 2: le dit recours n'est ouvert que si la prétendue violation ne peut
être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au
Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale. L'ancienne loi sur
l'organisation judiciaire de 1893 ne réservait pas expressément, à son
art. 175 al. 1 ch. 3, le cas de violation des clauses civiles et pénales
des traités internationaux. Mais la jurisprudence (RO 27 I 194; 35 I 144;
41 I 336), partant du principe selon lequel le recours de droit public est
une voie de droit subsidiaire, avait déjà introduit la réserve qui figure
aujourd'hui à l'art. 84 al. 1 litt. c OJ (cf. aussi le message du Conseil
fédéral du 9 février 1943, relatif à la nouvelle loi sur l'organisation
judiciaire, FF 1943, p. 144).

    Pour savoir si le pourvoi en nullité, d'une part, ou le recours de
droit public, d'autre part, sont recevables en l'espèce, il faut donc
rechercher si l'art. 39 de la Convention, dont le recourant allègue
la violation, relève ou non du droit pénal. Cette clause interdit "aux
loueurs de bateaux de confier une embarcation à des jeunes gens ayant moins
de seize ans, ainsi qu'à toute personne qui n'aurait pas l'expérience
nécessaire pour la conduire". Le recourant estime qu'elle ne permet pas
aux cantons riverains d'introduire des exigences plus sévères et, en
particulier, d'exiger que, pour la conduite des embarcations à moteur,
les clients des loueurs de bateaux soient munis d'un permis spécial.

    L'art. 39 précité, en lui-même, concerne la police de la
navigation. C'est selon les principes applicables à l'interprétation des
conventions internationales qu'il faut examiner s'il règle totalement la
matière ou s'il laisse aux puissances contractantes la latitude d'édicter
des prescriptions complémentaires.

Erwägung 2

    2.- Le pourvoi en nullité ne serait dès lors recevable que si la
violation de l'art. 39, telle que l'allègue le recourant, impliquait celle
de l'art. 82 de la Convention, selon lequel les contraventions aux règles
fixées par les Etats contractants sont punies, dans les eaux suisses,
d'une amende de deux francs à mille francs ou d'un emprisonnement d'un
jour à deux mois, sans préjudice des peines plus graves prononcées par
les tribunaux en cas de crime ou de délits.

    Supposé que l'art. 39 règle entièrement la location de bateaux,
la disposition pénale de l'art. 82 porterait aussi une réglementation
totale et exclurait une condamnation prononcée en vertu d'une loi interne,
par exemple en vertu du Règlement appliqué en l'espèce. Ainsi, une telle
condamnation violerait aussi l'art. 82, mais - et cela résulte de ce qu'on
vient de montrer - on ne pourrait le constater qu'en déterminant la portée
de l'art. 39. Si cette clause ne faisait pas obstacle à la création, par
le droit interne, de règles complémentaires sur la location de bateaux,
la condamnation prononcée de par ces règles ne violerait pas la Convention.
C'est donc, en définitive, la violation de l'art. 39 et non celle de l'art.
82 qui constitue le grief décisif élevé à l'encontre de la condamnation
litigieuse. Il s'ensuit que c'est par la voie du recours de droit public
et non par celle du pourvoi en nullité que le moyen peut être soumis au
Tribunal fédéral:

    Pourrait seule faire l'objet d'un pourvoi en nullité la violation de
l'art. 82 lui-même par l'autorité de répression; dans ce cas seulement,
le grief consisterait dans la fausse application d'une règle pénale de
la Convention, selon l'art. 84 al. 1 litt. c OJ.

Erwägung 3

    3.- Cette solution concorde du reste avec la jurisprudence de la Cour
de cassation pénale touchant les art. 268 ss. PPF.

    Le recourant a été condamné selon le Règlement, c'est-à-dire en vertu
du droit cantonal. Il attaque cette décision, par le motif qu'elle serait
contraire au droit fédéral, la Convention, qu'en effet celle-ci, par son
art. 39, réglerait totalement les conditions auxquelles est subordonnée la
location de bateaux. Il s'agit donc de trancher une question préjudicielle
de droit fédéral, dont la solution détermine la validité de la règle pénale
de droit cantonal. Ce point ne pourrait être soumis au Tribunal fédéral
dans un pourvoi en nullité que s'il relevait du droit pénal fédéral (RO
73 IV 135 et divers arrêts postérieurs, non publiés). Tel n'est pas le
cas en l'espèce, comme on l'a dit plus haut; l'art. 39 de la Convention
relève non pas du droit pénal, mais de la police.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

    Déclare le pourvoi irrecevable.