Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 87 IV 128



87 IV 128

31. Arrêt de la cassation pénale du 30 juin 1961 dans la cause Franzosi
contre Ministère public du canton de Genève. Regeste

    Art. 96 Ziff. 2 SVG: Führen eines Motorfahrzeuges, für das keine
Haftpflichtversicherung besteht.

    1.  Die Versicherung deckt die Haftpflicht des Halters und des
Unternehmers im Motorfahrzeuggewerbe auch, wenn das Fahrzeug ohne
Kontrollschilder verkehrt.

    2.  Ob der Versicherer nur subsidiär haftet (wie für den Unternehmer im
Motorfahrzeuggewerbe: Art. 71 Abs. 2 SVG) und im Umfang seiner Leistungen
ein Rückgriffsrecht gegen den Halter hat (Fall eines Fahrzeuges mit
Wechselschild: Art. 15 Abs. 3 der Verordnung vom 20. November 1959 über
Haftpflicht und Versicherungen im Strassenverkehr), ist dabei gleichgültig.

Sachverhalt

    A.- Franzosi exploite, à Genève, un garage avec un atelier de
réparation. Le 13 janvier 1961, il a circulé sur la voie publique,
à Genève, avec une voiture automobile qui lui avait été confiée pour
réparation et qui n'était pas munie de plaques de contrôle.

    Statuant sur ces faits, le 2 mars 1961, le Tribunal de police de
Genève a condamné Franzosi, en vertu de l'art. 96 LCR, à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 350 fr. d'amende,
cette dernière peine devant être rayée du casier judiciaire au bout d'un
délai d'épreuve de deux ans également. Il a constaté que l'inculpé n'avait
pas vérifié, avant de quitter son garage, si la voiture était munie de
plaques de contrôle, commettant ainsi une faute, que si Franzosi était
assuré, dans l'exercice de sa profession, pour les dommages causés par
l'utilisation de véhicules sans assurance-responsabilité civile, il ne
s'agissait là que d'une garantie subsidiaire, qui n'excluait nullement
l'existence de l'infraction.

    Franzosi appela de ce jugement; il reconnaissait avoir circulé avec
un véhicule non muni des plaques de contrôle nécessaires (art. 96 al. 1
LCR), mais contestait que ce véhicule n'eût pas été couvert par une
assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et produisait, sur ce
dernier point, le duplicata d'une police d'assurance-responsabilité civile
et celui d'un avenant à ladite police, qui l'adaptait aux exigences des
art. 71 al. 2 LCR et 27 ss. de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur la
responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière
(OAV).

    Le 20 mai 1961, la Cour de justice de Genève a confirmé le jugement
du 2 mars 1961, considérant que les pièces produites, qui, d'ailleurs,
n'avaient pas été soumises au premier juge, n'étaient pas signées de
l'assureur, de sorte que la force probante leur faisait défaut.

    B.- Franzosi s'est pourvu en nullité contre cet arrêt.  Il conclut à
ce qu'il plaise à la Cour de cassation pénale annuler l'arrêt entrepris,
infliger au recourant une amende modérée par application exclusive de
l'art. 96 ch. 1 LCR, subsidiairement l'acheminer à prouver qu'il est au
bénéfice d'une assurance-responsabilité civile qui couvre les véhicules
de ses clients, même lorsque ces véhicules ne sont pas munis des plaques
de contrôle.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant a été condamné, pour avoir, le 13 janvier 1961,
conduit un véhicule automobile qui, d'une part, n'était pas muni de plaques
de contrôle (art. 96 ch. 1 LCR) et qui, d'autre part, n'était pas couvert
par une assurance-responsabilité civile (art. 96 ch. 2 LCR). En appel déjà,
il n'avait pas contesté avoir commis la première de ces infractions, de
sorte qu'en ce qui la concerne, la condamnation est passée en force. En
revanche, il maintient aujourd'hui, comme il l'avait déjà allégué dans
les deux instances cantonales, que l'art. 96 ch. 2 LCR ne lui est pas
applicable.

Erwägung 2

    2.- Cette disposition légale est entrée en vigueur le 1er janvier
1960, conformément à l'art. 61 OAV. Elle punit de l'emprisonnement et de
l'amende celui qui conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est
pas couvert par une assurance-responsabilité civile ou qui aurait dû le
savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances.

    Le juge devait donc examiner en premier lieu si le véhicule démuni de
plaques de contrôle, que conduisait Franzosi, le 13 janvier 1961, était ou
non couvert par une assurance-responsabilité civile. Il s'agissait d'une
automobile remise au recourant par un de ses clients pour la réparer. Deux
assurances-responsabilité civile entraient dès lors en ligne de compte:
celle que Franzosi était tenu de souscrire en sa qualité d'exploitant
d'une entreprise de la branche automobile (art. 71 al. 2 LCR, entré en
vigueur le 1er juillet 1960 conformément à l'art. 71 OAV) et celle du
détenteur (art. 63 ss. LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 1960 selon
l'art. 61 OAV).

    Lorsque le véhicule couvert par une assurance-responsabilité civile
du détenteur est confié, par exemple pour une réparation, à l'exploitant
d'une entreprise de la branche automobile, le détenteur cesse de répondre
personnellement des dommages éventuels et, à cet égard, l'exploitant
prend sa place. Mais l'assurance du détenteur couvre cette responsabilité
nouvelle (art. 71 al. 1 LCR, entré en vigueur le 1er janvier 1960 de
par l'art. 61 OAV). L'assurance spéciale que doit souscrire l'exploitant
n'intervient qu'à titre subsidiaire; elle est du reste soumise aux mêmes
dispositions légales, applicables par analogie (art. 71 al. 2 LCR).

    L'assurance-responsabilité civile du détenteur - et par conséquent
aussi celle des exploitants de la branche automobile - couvre le véhicule,
même démuni de plaques de contrôle. Car la responsabilité qui fait
l'objet de la police ne cesse pas du fait que le véhicule est mis en
circulation sans plaques. La loi aurait pu exclure l'intervention de
l'assureur dans ce cas particulier; elle ne l'a pas fait. Elle aurait
pu aussi permettre à l'assureur de l'exclure par une clause spéciale;
mais supposé même qu'une telle clause soit licite, elle ne serait pas
opposable aux tiers lésés (art. 65 al. 2 LCR, entré en vigueur le
1er janvier 1960 conformément à l'art. 61 OAV). Dans ce cas aussi, par
conséquent, le véhicule serait couvert par une assurance-responsabilité
civile selon l'art. 96 ch. 2 LCR. Sans doute les plaques de contrôle
et l'assurance qui couvre le véhicule sont-elles liées en ce sens que,
sous la responsabilité des cantons (art. 77 al. 1 LCR, entré en vigueur
le 1er janvier 1960, de par l'art. 61 OAV), les premières ne doivent être
remises au détenteur ou laissées en sa possession que si la seconde existe
et n'est pas suspendue. Mais il ne s'ensuit pas qu'un véhicule démuni de
plaques ne soit pas couvert; si, en principe, les plaques prouvent qu'il
existe une assurance, elles n'en sont pas la condition. On remarquera,
du reste, que la loi (art. 96 ch. 1 et 2 LCR) punit, d'une part, la
conduite d'un véhicule démuni de plaques, ce qui constitue une simple
contravention et, d'autre part, la conduite d'un véhicule non couvert par
une assurance-responsabilité civile, infraction beaucoup plus grave par
les conséquences qu'elle peut emporter pour les tiers et qui constitue
un délit. Une telle dualité dans la répression ne se justifierait guère
si le défaut de plaques excluait toujours l'intervention de l'assureur.

    Si l'on se reporte aux pièces du dossier, il semble bien, du reste,
que le détenteur, client de Franzosi, avait souscrit, pour sa voiture,
l'assurance prescrite par la loi. Selon le rapport de police du 21 janvier
1961, il circulait avec des plaques interchangeables. Celles-ci supposent
que chacun des deux véhicules sur lesquels le détenteur peut utiliser
les plaques a fait l'objet d'une attestation d'assurance distincte et
portant une mention spéciale (art. 15 al. 1 OAV). L'emploi simultané
des deux véhicules ainsi couverts est interdit, mais, s'il se produit,
l'assureur ne peut l'opposer aux lésés, en cas de sinistre; il doit couvrir
le dommage et ne dispose que d'un droit de recours contre le détenteur
(art. 15 al. 3 OAV). L'assurance-responsabilité civile couvre donc le
dommage causé par un véhicule démuni de plaques de contrôle, même si les
plaques attribuées audit véhicule sont interchangeables. Du point de vue
de l'art. 96 ch. 2 LCR, il est sans conséquence que l'assureur ait ou non,
pour les prestations qu'il doit fournir dans ce cas, un droit de recours
contre le détenteur.

Erwägung 3

    3.- Ainsi, dès lors que le recourant était accusé d'avoir conduit un
véhicule automobile non couvert par une assurance-responsabilité civile
selon l'art. 96 ch. 2 LCR, il était indispensable de rechercher en premier
lieu si le détenteur de l'automobile confiée pour réparation à Franzosi
avait ou non souscrit une assurance-responsabilité civile pour ledit
véhicule. Dans l'affirmative et supposé en outre que l'assurance n'eût
pas été suspendue (art. 68 al. 2 LCR), il faudrait admettre, comme on l'a
montré, que, même conduite sans plaques par le recourant, la voiture était
couverte par l'assurance du détenteur, de sorte que l'art. 96 ch. 2 LCR
ne s'appliquerait pas. L'autorité cantonale n'a examiné cette question
ni en première, ni en seconde instance; elle a admis implicitement que,
même si le détenteur était assuré contre les suites de sa responsabilité
civile, son assurance ne couvrait pas la course pour laquelle Franzosi
a été dénoncé au juge pénal. Or cela est faux. Sur ce point, l'arrêt
entrepris, comme du reste le jugement de première instance, viole le
droit fédéral et doit être cassé.

Erwägung 4

    4.- C'est dans le cas seulement où le détenteur n'aurait pas été au
bénéfice d'une assurance-responsabilité civile pour sa voiture qu'il
faudrait rechercher si Franzosi avait conclu l'assurance spéciale que
l'art. 71 al. 2 LCR l'obligeait à souscrire. Le Tribunal de police a jugé
qu'une telle assurance, vu son caractère subsidiaire, ne supprimerait pas
l'infraction pénale, mais ne sortit que des effets de droit civil. Cette
opinion est erronée; l'art. 96 ch. 2 LCR réprime seulement la conduite
d'un véhicule qui "n'était pas couvert par une assurance-responsabilité
civile"; rien ne permet de croire qu'il s'applique aussi lorsqu'il
existe une assurance, mais seulement subsidiaire. Quant à la Cour de
justice, elle a dit que les pièces produites pour prouver l'existence de
l'assurance spéciale - et qui n'avaient d'ailleurs pas été soumises au
Tribunal de police - n'étaient pas signées et n'avaient donc pas force
probante. Mais, du fait que les pièces produites ne prouvaient pas que
l'assurance spéciale exigée par l'art. 71 al. 2 LCR avait été souscrite,
la cour cantonale n'a pas conclu que cette assurance n'existait pas. Or
seule une constatation formelle, sur ce point, permettrait de juger si
l'art. 96 ch. 2 LCR serait applicable dans l'hypothèse où le détenteur
n'aurait pas conclu d'assurance-responsabilité civile pour la voiture
remise à Franzosi. A cet égard, par conséquent, l'arrêt attaqué est
entaché d'un vice tel qu'il est impossible de constater de quelle façon
la loi a été appliquée, ce qui, de par l'art. 277 PPF, entraîne le renvoi
de la cause à l'autorité cantonale.

Erwägung 5

    5.- Enfin, le conducteur ne tombe sous le coup de l'art. 96 ch. 2 LCR
que s'il savait ou avait dû savoir en prêtant toute l'attention commandée
par les circonstances que le véhicule automobile n'était pas couvert par
une assurance. La Cour de justice n'a pas examiné cette question décisive;
cela s'expliquerait si elle avait constaté que Franzosi n'avait pas
souscrit l'assurance spéciale prévue par l'art. 71 al. 2 LCR. Quant au juge
de première instance, il s'est contenté de dire que Franzosi avait négligé,
avant de se mettre au volant, de vérifier si la voiture était munie de
plaques de contrôle, ce qui constituait une inattention fautive. Cet
argument se justifie dans l'application de l'art. 96 ch. 1 LCR, mais non
dans celle de l'art. 96 ch. 2, car, on l'a montré, le défaut de plaques
n'entraîne pas nécessairement celui de l'assurance-responsabilité civile.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

    Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué, renvoie la cause à l'autorité
cantonale pour que celle-ci se prononce à nouveau.