Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 87 IV 110



87 IV 110

25. Arrêt du 15 septembre 1961 dans la cause Crausaz et consorts contre
Savary. Regeste

    Art. 29 StGB. Wahrung der dreimonatigen Frist, wenn der Antrag bei
einer unzuständigen Behörde eingereicht wird.

    Die Frage, ob der rechtzeitig bei einer unzuständigen Behörde
gestellte, aber erst nach Ablauf der Frist an die zuständige Behörde
weitergeleitete Strafantrag gültig sei, beurteilt sich innerkantonal wie
interkantonal ausschliesslich nach kantonalem Recht.

Sachverhalt

    A.- Le 25 novembre 1959, Gérard Savary, à Trey (Vaud), adressa au juge
informateur de l'arrondissement de Payerne-Avenches une plainte pénale
contre Emile Crausaz, Claudine et Pierre Margairaz, tous domiciliés
à Trey, à qui il reprochait de l'avoir insulté et diffamé le 27 août
1959. Considérant que les propos incriminés avaient été tenus dans le
canton de Fribourg, sur le territoire de la commune de Châtonnaye, ce
magistrat transmit le dossier, le 11 janvier 1960, au juge d'instruction
de la Glâne, que la Chambre d'accusation fribourgeoise chargea, le 20
janvier 1960, de poursuivre l'enquête.

    B.- Le 24 octobre 1960, le Tribunal correctionnel de la Glâne condamna
Crausaz et Pierre Margairaz à une amende de 20 fr. chacun, le premier pour
injures, le second pour diffamation. Il acquitta Claudine Margairaz. Le
10 janvier 1961, la Cour de cassation fribourgeoise rejeta un recours
des condamnés.

    C.- Crausaz et Margairaz se pourvoient en nullité au Tribunal
fédéral. Ils font valoir que la plainte de Savary n'est pas parvenue dans
le délai de l'art. 29 CP à l'autorité compétente ratione loci et qu'elle
était par conséquent tardive.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Les présents pourvois posent la question de la validité d'une plainte
portée en temps utile auprès des autorités d'un canton incompétent en vertu
des règles de for du Code pénal, et transmise après le délai de trois mois
(art. 29 CP) à l'autorité compétente du canton qui a le droit et le devoir
de poursuivre et de juger l'infraction. Les art. 346 ss. CP ne fournissent
pas la solution de ce problème. En effet, ils régissent exclusivement la
compétence ratione loci des autorités cantonales concernant la poursuite
et le jugement des infractions de droit fédéral soumises à la juridiction
des cantons. En revanche, ils ne désignent ni expressément ni implicitement
l'autorité compétente pour recevoir une plainte pénale. Ils ne signifient
donc pas qu'une plainte n'est valable qu'à la condition d'être déposée en
main de l'autorité à laquelle il incombe de poursuivre et de juger l'acte.
D'ailleurs, la Cour de cassation a relevé à plusieurs reprises déjà que le
Code pénal ne dit pas auprès de quelle autorité ni dans quelles formes la
plainte doit être portée. Elle en a déduit que ces questions relevaient
de la procédure, c'est-à-dire du droit cantonal lorsqu'il s'agit d'unc
infraction soumise à la juridiction des cantons (RO 68 IV 100; 69 IV 198;
78 IV 49; 86 IV 225).

    Dans le dernier de ces arrêts, le Tribunal fédéral a même jugé qu'à
l'intérieur d'un canton, la question de la validité de la plainte déposée
à temps devant une autorité incompétente et transmise à l'office compétent
après le délai de trois mois ressortissait exclusivement au droit cantonal.
La même solution s'impose lorsqu'il s'agit de rapports intercantonaux
(cf. RO 73 IV 207/208, qui laisse le problème indécis). Il pourra sans
doute en résulter des inégalités, car certains cantons reconnaîtront
comme valable une plainte déposée à temps dans un canton incompétent,
même si elle est transmise au juge compétent après le délai, tandis
que d'autres subordonneront cette validité à la condition que la
transmission soit intervenue avant l'expiration du délai. Cependant,
ces inégalités sont inhérentes au système qui réserve aux cantons le
droit de légiférer en matière de procédure. En outre, elles ne présentent
pas plus d'inconvénients que celles existant dans la manière de traiter
les plaintes qui, à l'intérieur du canton tenu de poursuivre et de juger
l'infraction, sont adressées à un office incompétent. Du reste, la question
de la validité de la plainte qu'une autorité incompétente, saisie à temps,
transmet après le délai au juge compétent, ne change pas de nature suivant
que l'on se trouve dans des rapports intracantonaux ou, au contraire, dans
des relations intercantonales. Elle demeure un problème de procédure non
résolu par le droit fédéral et, partant, laissé à la législation cantonale.

    Il s'ensuit qu'en refusant de considérer la plainte de Savary comme
tardive, la Cour de cassation fribourgeoise n'a violé ni l'art. 29 ni
les art. 346 ss. CP.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

    rejette les pourvois.