Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 87 IV 101



87 IV 101

23. Arrêt du 31 mai 1961 dans la cause X. contre Ministère public du
canton de Fribourg. Regeste

    Art. 268, 277 bis Abs. 2 BStP. Hat sich der Kassationshof des
Bundesgerichtes, wenn das vorinstanzliche Gericht einzig die mit dem
kantonalen Rechtsmittel erhobenen Einwendungen beurteilen kann, mit Fragen
des eidgenössischen Rechts zu befassen, über die sich das kantonale Urteil
ausschweigt, weil sie im kantonalen Rechtsmittelverfahren nicht aufgew
orfen wurden?

Sachverhalt

    A.- Le 10 juin 1960, le Tribunal criminel de la Gruyère condamna dame
X. à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour fausse
déclaration d'une partie en justice. Il lui reprocha d'avoir affirmé
mensongèrement, dans son procès en divorce, qu'elle n'avait pas commis
adultère avec un nommé Y.

    B.- Dame X. déféra ce jugement au Tribunal cantonal fribourgeois. Elle
se borna à faire valoir qu'elle n'avait pas menti en contestant
l'adultère et que, par conséquent, elle ne pouvait pas être punie en
vertu de l'art. 306 CP. Le 18 octobre 1960, le Tribunal cantonal rejeta le
pourvoi en tant qu'il était recevable. Son arrêt est motivé en substance
comme suit:

    En admettant que dame X. a menti au tribunal civil, le tribunal
criminel n'est pas tombé dans l'arbitraire; son jugement est même si bien
motivé qu'on ne voit pas comment une autre opinion eût pu se justifier. En
revanche, il aurait été loisible à dame X. de soutenir qu'elle n'avait
pas été rendue attentive, comme l'exige l'art. 306 CP, aux suites pénales
d'une fausse déclaration. Toutefois, elle n'a pas soulevé ce moyen et le
Tribunal cantonal ne peut y suppléer, car il ne connaît "que des faits
invoqués expressément dans le pourvoi". La recourante ne se demande pas
non plus si, dans un procès en divorce, les déclarations des parties au
sujet des causes de divorce constituent réellement des moyens de preuve
au sens de l'art. 306 CP. Le Tribunal cantonal ne peut examiner d'office
cette question.

    C.- Dame X. se pourvoit en nullité contre cet arrêt.  Ellc se plaint
d'une violation de l'art. 306 CP.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le pouvoir d'examen des autorités cantonales de recours est
régi par le droit cantonal. Il est parfois limité à la discussion des
moyens présentés par le recourant. Il s'agit alors de savoir si la Cour
de cassation du Tribunal fédéral est tenue de s'occuper des questions de
droit sur lesquelles l'arrêt attaqué est muet parce qu'elles n'ont pas
été soulevées devant l'autorité cantonale.

    En ce qui concerne l'action pénale, la Cour de céans revoit en principe
toutes les questions de droit fédéral qui se posent dans le cadre des
conclusions et ne découlent pas de preuves, de dénégations ou de faits
nouveaux (art. 277bis al. 2 PPF; RO 85 IV 119/120; 77 IV 61). Cette règle
est cependant restreinte par l'art. 268 PPF, dont il résulte que seuls
des jugements rendus en dernière instance cantonale sont susceptibles
de pourvoi. Si l'arrêt entrepris émane d'une autorité qui, conformément
à la procédure cantonale, se contente d'examiner les moyens invoqués,
il n'est pas rendu en dernière instance à l'égard des questions qu'il
n'aborde pas parce que le recourant ne les a pas soulevées. Ces questions
échappent alors au contrôle du Tribunal fédéral.

    Les règles qui viennent d'être exposées ont une portée générale. Elles
s'appliquent tout d'abord lorsqu'il s'agit de points qui font l'objet d'une
décision dans le dispositif même du jugement: principe d'une condamnation
et quotité de la peine, sursis, peines accessoires, mesures. Ainsi,
lorsque, devant une juridiction cantonale de recours qui se borne à
examiner les moyens soulevés, un condamné ne s'est plaint que du refns
du sursis ou d'une peine excessive, il ne saurait plaider l'acquittement
dans son pourvoi en nullité (RO 85 IV 120). Ces règles s'appliquent aussi
quand il s'agit de problèmes qui doivent être tranchés pour formuler tel
ou tel point du dispositif, mais qui sont simplement résolus dans les
motifs du jugement, comme ceux qui se posent à propos du principe même de
la condamnation, et qui concernent, par exemple, les diverses conditions de
l'infraction, la responsabilité de l'auteur, la légitime défense, l'état de
nécessité ou la prescription. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral,
le condamné n'est pas recevable à fonder des conclusions libératoires
sur l'absence d'un des éléments de l'infraction si, dans la procédure
cantonale, il ne s'est prévalu que de la presscription de l'action pénale.

    Cette solution est imposée par le but assigné au pourvoi en nullité. Ce
dernier tend en effet à corriger les décisions cantonales qui violent
le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Or un jugement n'encourt pas une
critique de ce genre lorsque, faute d'avoir été régulièrement saisie,
l'autorité qui l'a rendu n'a pas été mise en mesure de se prononcer
sur la violation alléguée devant le Tribunal fédéral. Quant à savoir si
cette autorité a correctement interprété les règles du droit cantonal
relatives à son pouvoir d'examen, la question échappe à la censure de
la Cour de céans, qui ne connaìt que de la violation du droit fédéral
(art. 269 al. 1 et 273 al. 1 litt b PPF). Elle pourrait tout au plus
faire l'objet d'un recours de droit public.

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, la Cour de cassation fribourgeoise admet que dame X. a
commis adultère avec Y et qu'elle l'a contesté devant le tribunal chargé de
statuer sur son divorce, faisant ainsi une fausse déclaration. Il s'agit
là de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral et ne sauraient
être attaquées par un pourvoi en nullité (art. 277bis a.l. 1 et 273 al. 1
litt. b PPF). Il resterait à décider - ce qui relève du droit - si les
propos ainsi tenus par la prévenue tombent sous le coup de l'art. 306
CP. A cet égard, la recourante se borne à soutenir que l'art 306 a été
violé parce qu'elle n'a pas été rendue attentive aux suites pénales de
ses actes et que ses déclarations ne pouvaient pas constituer un moyen de
preuve. Toutefois, la Cour fribourgeoise a refusé d'examiner ces questions
parce que, d'après son interprétation souveraine du droit cantonal, son
pouvoir d'examen est limité aux griefs soulevés et que, sur ces points, la
recourante n'a présenté aucun moyen. En ce qui concerne les deux arguments
que le pourvoi fait valoir, il n'y a donc pas de jugement de dernière
instance. La Cour de céans ne saurait par conséquent entrer en matière.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

    Déclare le pourvoi irrecevable.