Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 87 III 97



87 III 97

17. Extrait de l'arrêt du 15 mai 1961 dans la cause Ritossa. Regeste

    1.  Befugnis zur Weiterziehung, Art. 19 SchKG (Erw. 2).

    2.  Die Nichtigkeit einer kantonalen Entscheidung ist von Amtes wegen
festzustellen, namentlich wenn die Interessen einer an der Betreibung nicht
beteiligten Person verletzt sind (Fall einer Aktiengesellschaft, deren
Aktien einer den betriebenen Schuldner in sich schliessenden Gemeinschaft
gehören; Verwertung von Vermögen der Aktiengesellschaft, nachdem ein Anteil
an jener Gemeinschaft gepfändet worden ist). Voraussetzungen (Erw. 3).

Sachverhalt

                   Résumé de l'état de fait:

    Dans une poursuite intentée à Alexandre Ritossa pour un montant
de 3000 fr. en capital, l'Office des poursuites de Genève a saisi les
droits du débiteur dans la succession de son père, laquelle comprenait le
capital-actions d'une société anonyme propriétaire d'un immeuble (S.I. 16,
rue de Fribourg). La réquisition de vente a été déposée le 27 février 1958.

    A cette époque, Ritossa était en procès avec sa cohéritière, dame
Louise Ritossa, car il entendait se faire reconnaître seul propriétaire des
actions de la société immobih.ère. Les revenus de l'immeuble furent bloqués
en mains du régisseur. En mars 1961, la Cour de justice du canton de Genève
a débouté Ritossa de ses conclusions et prononcé que le capital-actions
de la société appartenait à la communauté héréditaire.

    Conformément à l'art. 132 LP, l'Office a demandé à l'Autorité de
surveillance de fixer le mode de réalisation.

    Considérant que le produit des loyers bloqués de l'immeuble était de
plus de 45 000 fr., cette autorité a ordonné à l'Office des poursuites,
par décision du 28 avril 1961, de "continuer la poursuite... en exigeant
la remise des montants nécessaires à solder ladite poursuite, montants à
prélever sur les fonds appartenant à la communauté successorale ... et
constitués par le produit net des loyers bloqués de l'immeuble 16, rue
de Fribourg, propriété de la société immobilière du même nom..., étant
précisé que les sommes ainsi réalisées devront être déduites de la part
revenant au débiteur... lors de la liquidation de cette communauté".

    Dame Ritossa recourt au Tribunal fédéral contre cette décision,
dont elle demande l'annulation.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- La recourante objecte à la décision entreprise que la société
immobilière a besoin de ses actifs pour payer des réparations et ne peut
être contrainte d'accorder des prêts à ses actionnaires, d'autant moins
qu'elle n'est pas en mesure de leur distribuer des dividendes. Autrement
dit, la recourante soutient que la mesure attaquée porte atteinte aux
intérêts de cette société.

    Ce moyen est irrecevable. Seul a qualité pour recourir en matière
de poursuite celui qui se prétend lésé dans ses intérêts juridiquement
protégés (RO 79 III 5, 82 III 55). Or la recourante n'est qu'un des membres
de la communauté à laquelle appartient le capital-actions de la société
immobilière. Juridiquement, ses intérêts ne se confondent pas avec les
intérêts sociaux. En tant que personne morale, la société est seule habile
à se plaindre d'une atteinte à ses intérêts. Un actionnaire et, à fortiori,
un membre de la communauté actionnaire ne sauraient agir à sa place.

Erwägung 3

    3.- Cependant, les autorités de surveillance doivent constater d'office
la nullité des décisions contraires à une disposition légale impérative
ou à l'intérêt public ou encore aux intérêts d'une personne étrangère
à la poursuite (RO 68 III 35, 79 III 9, 81 III 5, 82 III 70, 84 III 85;
IMBODEN, Nichtige Betreibungshandlungen, dans Blätter für Schuldbetreibung
und Konkurs, 1944, p. 135). Tel est le cas en l'espèce.

    L'autorité cantonale ne pouvait réaliser qu'une part de communauté
(cf. art. 10 al. 2 OPC). La mesure prise devait donc avoir pour objet
les biens de la communauté et non ceux de tierces personnes. Or le
prélèvement ordonné ne porte pas sur le seul actif de la communauté, à
savoir le capital-actions de la société immobilière, mais sur les revenus
encaissés par le régisseur de l'immeuble de cette société. Ces revenus
appartiennent à cette dernière, c'est-à-dire à une personne juridique
distincte de la communauté. Par conséquent, la décision attaquée est
non seulement incompatible avec l'ordonnance concernant la saisie et
la réalisation de parts de communauté, mais elle lèse les intérêts d'un
tiers qui n'est point partie à la procédure. Elle est donc frappée d'une
nullité que le Tribunal fédéral doit constater d'office.

    Il est vrai que, selon l'arrêt Thomann (RO 44 III 29 et suiv.),
le Tribunal fédéral ne peut intervenir que s'il est saisi d'un recours
valable (cf. également RO 47 III 119, 79 III 9). Cette jurisprudence
a été critiquée par la doctrine (cf. BAUHOFER, Über das Verhältnis von
Beschwerdeführung und Einschreiten der Aufsichtsbehörde von Amteswegen,
dans RSJ 1922-23, p. 4 et suiv.). Mais il n'est pas nécessaire de la
reconsidérer, la condition qu'elle pose étant réalisée en l'espèce. La
recourante, en effet, est au nombre des personnes visées par les art. 132
al. 3 LP et 10 al. 1 OPC. Elle a donc qualité pour attaquer la décision
de l'autorité cantonale. En outre, elle a agi en temps utile. Dès lors,
bien qu'il contienne un moyen irrecevable, son recours doit être tenu
pour valable.

Entscheid:

    Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:

    La nullité de la décision attaquée est constatée d'office et la cause
est renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau.