Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 87 III 100



87 III 100

18. Arrêt du 19 décembre 1961 dans la cause Henry. Regeste

    Lohnpfändung, Berechnung des Notbedarfs.

    1.  Der Schuldner hat seine Wohnungskosten nach Möglichkeit
herabzusetzen. Art des Vorgehens. (Erw. 1).

    2.  Muss der Schuldner seine Wohnung wechseln, so ist ihm ein Betrag
zu belassen, der zur Deckung der damit verbundenen Auslagen (namentlich
der Umzugskosten) genugt (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Claude Butty poursuit son ex-épouse, dame Eliane Henry, en paiement
de 800 fr. en capital.

    La débitrice a un salaire net de 527 fr. par mois. Elle vit seule
et occupe un appartement de deux pièces, pour lequel elle paie un loyer
mensuel de 188 fr., y compris les frais de chauffage et d'eau chaude.

    L'Office des poursuites de Lausanne-Est a considéré que le gain mensuel
de la débitrice était inférieur de 26 fr. à son minimum vital et il n'a
dès lors ordonné aucune saisie de salaire.

    B.- Butty a porté plainte contre cette décision. Il alléguait notamment
que la débitrice devait se loger à meilleur compte et qu'on ne pouvait
donc prendre en considération, dans le minimum vital, 188 fr. pour les
frais de logement.

    L'Autorité inférieure de surveillance a admis cette thèse. Elle
a considéré que la débitrice devait soit sous-louer une chambre, soit
choisir un autre appartement ou une chambre dont le loyer serait moins
élevé que celui de son logement actuel. En conséquence, elle a invité
l'Office des poursuites à impartir à la débitrice un délai convenable
pour qu'elle choisisse l'une ou l'autre de ces solutions.

    Sur recours de dame Henry, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois a réformé cette décision et ordonné une saisie
de salaire de 12 fr. par mois. Elle s'est fondée, en bref, sur les motifs
suivants:

    La recourante est tenue de réduire ses frais de logement. Mais les
autorités de poursuite ne sauraient lui dicter des règles de vie, en
l'invitant, par exemple, à sous-louer une chambre ou à choisir un autre
appartement. Elles peuvent simplement, en fixant le minimum vital, compter
non pas le loyer dû par la recourante, mais le montant qu'elle devrait
supporter si elle occupait un logis plus simple ou tirait un meilleur
parti de son appartement actuel. En revanche, elle reste libre de disposer
comme elle l'entend de la quotité insaisissable. Dame Henry n'a pas le
droit de sous-louer son appartement. Mais elle peut certainement trouver
un logement de 150 fr. par mois. Si, dans le calcul du minimum vital,
on substitue cette somme à 188 fr., on obtient un montant saisissable de
12 fr. par mois.

    C.- Dame Henry défère la cause au Tribunal fédéral, en concluant à
l'annulation de la saisie ordonnée.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Il est de jurisprudence constante qu'un objet visé par l'art. 92
LP peut être saisi lorsqu'il a une valeur sensiblement supérieure à celle
d'un objet plus simple qui serait encore suffisant pour le débiteur et
sa famille; la saisie est alors subordonnée à la condition qu'un objet
de remplacement soit mis à la disposition du débiteur par le créancier
(voir notamment RO 53 III 131, 55 III 78, 56 III 198, 59 III 242, 71 III 2,
82 III 154).

    De même, un débiteur dont les créanciers sont obligés de saisir le
salaire faute d'autres biens doit réduire ses frais de logement dans la
mesure du possible (RO 57 III 207). Cependant, il est notoire que, surtout
dans les grandes villes, les appartements à loyer modeste sont rarement
libres et sont difficiles à obtenir. Pour ne pas léser le débiteur, on
doit donc en principe exiger du créancier, comme pour la saisie d'un objet
de valeur visé par l'art. 92 LP, qu'il mette lui-même à la disposition
du débiteur un logis de remplacement suffisant et sensiblement moins
coûteux. C'est seulement si le débiteur a sans aucun doute la possibilité
de se loger à meilleur compte (par exemple en sous-louant une partie de
son appartement) qu'on peut faire abstraction de cette condition.

    Lorsque, en vertu de ces règles, le débiteur est tenu de réduire ses
frais de logement, on ne saurait lui ordonner, comme l'a fait l'autorité
de première instance, de déménager ou de sous-louer une ou plusieurs
pièces de son appartement. Les critiques que la Cour cantonale adresse
à la décision de l'autorité inférieure sont fondées à cet égard. Les
autorités de poursuite doivent simplement, dans le calcul du minimum
vital, compter non les frais de logement effectifs du débiteur, mais
le montant auquel il pourrait les réduire. Il est libre, en revanche,
de disposer comme il l'entend de la quotité insaisissable ainsi déterminée.

    b) En l'espèce, le créancier ne propose pas d'autre logement à la
recourante. Les juges cantonaux déclarent, il est vrai, qu'elle peut
"certainement" trouver un appartement de 150 fr. par mois. Mais il s'agit
là d'une supposition plutôt que d'une constatation. Aussi bien le nombre
des appartements vides est-il très réduit à Lausanne. D'après l'Annuaire
statistique de la Suisse (éd. 1959/1960, p. 189), ils ont passé de
266 en 1955 à 33 en 1959 (et ce chiffre comprend les appartements qui,
le jour déterminant, étaient vides mais déjà loués). En outre, il est
notoire qu'on ne peut généralement trouver un appartement à loyer peu
élevé qu'après des recherches longues et persévérantes. On ne saurait
donc admettre que la recourante aurait sans aucun doute la possibilité de
trouver un appartement pour 150 fr. par mois (y compris le chauffage et
l'eau chaude). En revanche, elle pourrait certainement louer une chambre
non meublée qui lui coûterait sensiblement moins que son logis actuel. Mais
l'économie qu'elle réaliserait ainsi serait compensée, en tout cas dans
une large mesure, par le fait qu'il lui serait plus difficile de préparer
ses repas elle-même, de faire ses lessives, etc. Ainsi, on ne saurait
tenir pour certain que la recourante puisse se loger à des conditions
sensiblement plus favorables. Il faut donc compter 188 fr. pour le loyer,
ce qui empêche toute saisie de salaire.

Erwägung 2

    2.- Au surplus, on doit tenir compte des frais que le changement
d'appartement entraînerait pour dame Henry (RO 57 III 207). Supposé qu'elle
ne doive aucune indemnité à son propriétaire actuel pour la résiliation
anticipée du bail, elle aurait en tout cas des frais de déménagement,
qui ne seraient guère inférieurs à 200 fr. La quotité disponible devrait
d'abord être réservée au paiement de ces frais. Or elle se monte à 12
fr. par mois si, comme l'a fait la Cour cantonale, on ne compte qu'un
loyer mensuel de 150 fr. Elle serait donc absorbée par les frais de
déménagement au-delà de l'année pour laquelle une saisie de salaire
pourrait être ordonnée (RO 54 III 115, 55 III 187 consid. 3, 71 III 114).

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

    admet le recours et annule la décision attaquée.