Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 86 I 23



86 I 23

5. Arrêt du 10 février 1960 dans la cause République Arabe Unie contre
dame X. Regeste

    1.  Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen
Arrestbefehl (Erw. 1).

    2.  Gerichtliche Immunität fremder Staaten. Tragweite. Merkmal für
die Unterscheidung zwischen Hoheitsakt und Rechtsgeschäft (Erw. 2).

    3.  Vollstreckungsrechtliche Immunität fremder Staaten. Tragweite.
Zulässigkeit der Arrestnahme für eine noch nicht gerichtlich festgestellte
Forderung (Erw. 4).

    4.  Arrestierung von Vermögenswerten, die einem fremden Staate gehören
und nicht einem bestimmten Zwecke gewidmet sind (Erw. 5).

Sachverhalt

    A.- Les 22 et 23 janvier 1951, dame X., domiciliée à Zurich, loua
au Ministre d'Egypte en Autriche, agissant au nom de la représentation
étrangère du Royaume d'Egypte en Autriche, une villa qu'elle possède à
Vienne. L'immeuble devait être utilisé pour les services de la mission
diplomatique égyptienne et pour la résidence du ministre. Il fut convenu
notamment que le loyer serait payable à la Banque cantonale de Schwyz
(art. IV) et que le for compétent serait au tribunal ordinaire de
Zurich-Ville (art. XIII).

    B.- En automne 1957, dame X., se plaignant que le locataire ne
respectait pas ses obligations, dénonça le bail et réclama 187 671.62
shillings autrichiens. En garantie de cette prétention, elle obtint, le
10 octobre 1957, du Tribunal de première instance de Genève une ordonnance
de séquestre contre "la République égyptienne ou Etat égyptien, pris en la
personne du chef de son gouvernement, au Caire". Les objets à séquestrer,
à concurrence d'un montant de 31 682.16 francs suisses plus intérêts et
frais, se trouvaient à l'agence de Genève du Crédit suisse; ils étaient
désignés comme suit:

    "Tous fonds, espèces, sommes d'argent, créances, appartenant ou
revenant au débiteur à quel titre que ce soit au nom et pour le compte ou
en faveur de la République égyptienne ou Etat égyptien, de ses ministères
et tous autres services, notamment la Banque nationale égyptienne ainsi que
tous comptes ouverts ou accréditifs et tout particulièrement un accréditif
de 8 millions de francs suisses ouvert par les autorités égyptiennes ou
par une banque égyptienne en faveur de la maison Rexim SA actuellement
en concordat par abandon d'actif."

    Un double de l'ordonnance de séquestre ainsi que le commandement de
payer destiné à la valider furent remis au Département politique fédéral
pour être notifiés à la République égyptienne par voie diplomatique. Le
12 novembre 1957, l'Ambassade de Suisse au Caire fit une démarche à cette
fin auprès du Ministère égyptien des affaires étrangères. Ce dernier
refusa cependant de transmettre les documents à l'autorité compétente
et d'en accuser réception. Il allégua que le séquestre et la poursuite
n'étaient pas compatibles avec l'immunité de juridiction et d'exécution
de l'Etat égyptien.

    Le 13 mai 1959, l'Ambassade de Suisse au Caire établit une attestation
certifiant qu'elle avait tenté de remettre les pièces en cause au Ministère
égyptien des affaires étrangères. Cette attestation fut transmise à
l'Office des poursuites de Genève. Le 18 juin 1959, ce dernier, constatant
que le commandement de payer n'avait pas été frappé d'opposition, convertit
le séquestre du 10 octobre 1957 en une saisie définitive.

    C.- Au printemps 1959, le ministre de la République Arabe Unie (RAU)
à Vienne - la RAU, crée le 1er février 1958 et qui comprend notamment
l'ancienne Egypte, a repris les obligations de cette dernière - évacua les
locaux. Dame X. fit alors expertiser l'immeuble et le mobilier loués. Elle
fut ainsi amenée à augmenter sa réclamation et obtint du Tribunal de
première instance de Genève, le 11 septembre 1959, un séquestre en main
du Crédit suisse pour un montant supplémentaire de 91 500 fr. Ce séquestre
fut exécuté le 12 septembre 1959.

    Une copie de l'ordonnance de séquestre ainsi que le commandement de
payer destiné à la valider furent également transmis par voie diplomatique
au gouvernement de la RAU, au Caire. Toutefois, par une note du 15 octobre
1959, le Ministère des affaires étrangères de la RAU refusa de recevoir
ces documents, ces "formalités étant", selon lui, "diamétralement opposées
aux principes du droit international".

    D.- La présence en Suisse de fonds appartenant à l'Egypte s'explique
par des contrats d'achat de matériel de guerre que cette dernière a passés
en 1953 avec la société Rexim SA à Genève. Pour garantir le paiement du
prix d'achat, l'Egypte avait ouvert, par l'intermédiaire de sa banque
nationale, des accréditifs sur le Crédit suisse au bénéfice de la société
Rexim pour un montant d'environ 8 millions.

    Ces contrats ne furent toutefois exécutés que dans une très
faible mesure. En effet, le 22 décembre 1956, Rexim SA obtint un sursis
concordataire et, le 24 mai 1957, l'homologation d'un concordat par abandon
d'actif. Le 31 janvier 1957, elle avait fait opérer sur les provisions
versées par la Banque nationale d'Egypte au Crédit suisse un séquestre
de 8 611 437 francs suisses.

    Le 1er décembre 1959, la RAU et Rexim SA passèrent une transaction pour
"mettre fin à l'amiable à tous les litiges les séparant". La RAU s'engagea
à payer à Rexim SA une somme de 500 000 fr. et à lui restituer la valeur
d'une lettre de garantie de 12 502.80 $. De son côté, Rexim SA s'obligea
à renoncer au séquestre qu'elle avait fait opérer le 31 janvier 1957. Le
Crédit suisse devait mettre les sommes séquestrées à la disposition du
gouvernement de la RAU, sous réserve des deux montants à payer à Rexim
SA C'est ce qu'il fit, en conservant toutefois 150 000 fr. en couverture
des deux séquestres opérés pas dame X.

    E.- Agissant par la voie du recours de droit public, la RAU requiert
le Tribunal fédéral d'annuler ces deux séquestres ainsi que les actes de
poursuite qui les ont suivis. Elle soutient essentiellement que ces actes
ne lui ont pas été régulièrement notifiés et qu'ils violent le principe
de l'immunité de juridiction des Etats étrangers.

    Dame X. conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Si les ordonnances de séquestre étaient annulées, les poursuites
qui ont été intentées pour les valider devraient nécessairement l'être
aussi, puisque les conditions dont dépend le for spécial auquel elles ont
été intentées ne seraient plus réunies. Le recours est dès lors recevable
non seulement contre les ordonnances de séquestre, mais aussi contre les
commandements de payer qui les ont suivies (RO 82 I 79/80 consid. 1).

    Le recours est recevable également du point de vue de la subsidiarité
du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). En effet, les ordonnances
de séquestre ne sont susceptibles ni des recours ordinaires énumérés à
l'art. 36 LP ni d'une autre voie de droit auprès d'une autorité fédérale
(RO 82 I 80 consid. 2).

    Enfin, les conditions posées par la loi quant à l'épuisement des
moyens de droit cantonal sont remplies, du moment que la recourante se
plaint d'une violation du principe de l'immunité de juridiction des Etats
étrangers et qu'elle peut dès lors saisir directement la Cour de céans
(RO 82 I 82).

Erwägung 2

    2.- Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de
l'immunité de juridiction des Etats étrangers n'est pas une règle
absolue et d'une portée toute générale. Il faut au contraire faire une
distinction suivant que l'Etat étranger agit en vertu de sa souveraineté
(jure imperii) ou comme titulaire d'un droit privé (jure gestionis). C'est
dans le premier cas seulement qu'il a le droit d'invoquer le principe
de l'immunité de juridiction. Dans le second, en revanche, il peut être
recherché devant les tribunaux suisses et faire, en Suisse, l'objet de
mesures d'exécution forcée, à la condition toutefois que le rapport de
droit auquel il est ainsi partie soit rattaché au territoire de ce pays,
c'est-à-dire qu'il y soit né, ou doive y être exécuté ou tout au moins
que le débiteur ait accompli certains actes de nature à y créer un lieu
d'exécution (RO 82 I 85/86, consid. 7 et la jurisprudence citée).

    Les principes qui guident le Tribunal fédéral inspirent du reste
également la jurisprudence de nombreux tribunaux étrangers. Ainsi en
va-t-il en Autriche (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, vol. 52,
1950, p. 531, arrêt Dralle de la Cour suprême, à Vienne, du 10 mai 1950),
en Allemagne (Juristenzeitung, 1954, p. 117, arrêt du Landsgericht de
Kiel, du 19 mars 1953, suivi d'une note critique du professeur AUBIN),
en Italie et en Belgique (cf. DE VISSCHER, Les gouvernements étrangers
en justice, Revue de droit international et de législation comparée,
1922, p. 303/304; LALIVE, L'immunité de juridiction des Etats et des
organisations internationales, dans Recueil des cours de l'Académie de
droit international, 1953, p. 247), dans une certaine mesure aussi en
France (cf. LÉMONON, L'immunité de juridiction et d'exécution forcée
des Etats étrangers, dans Annuaire de l'Institut de droit international,
44, p. 13; LALIVE, op.cit., p. 238, ainsi qu'un arrêt du Tribunal civil
de Casablanca du 10 mars 1955, Revue critique de droit international
privé, 1955, p. 536). Il semble même que les autorités britanniques et
américaines ne soient plus aussi fermement attachées que par le passé
à la règle de l'immunité absolue (cf. LALIVE, op.cit., p. 223/224,
234 ss.). Quant à l'Egypte, même depuis la suppression des tribunaux
mixtes, elle limite également l'immunité de juridiction aux actes
de puissance publique (LALIVE, op.cit., p. 247 et 278; LAUTERPACHT,
The problem of jurisdictional immunities of foreign States, dans The
British Year Book of international law, 1951, p. 255/6; LÉMONON, op.cit.,
p. 15; Journal du droit international, 1946-1949, p. 113; voir surtout
l'arrêt particulièrement net publié dans le Bulletin de législation et
de jurisprudence égyptiennes, 1951, p. 192-194).

    Pour distinguer les actes de gestion des actes de gouvernement, le
juge doit se fonder non sur leur but, mais sur leur nature, et examiner si,
à cet égard, l'acte relève de la puissance publique ou s'il est semblable
à celui que tout particulier pourrait accomplir (cf. DE VISSCHER, dans
Annuaire de l'Institut de droit international, 44, p. 136; LAUTERPACHT,
op.cit., p. 225; WEISS, cité par LAUTERPACHT, loc.cit., et par LALIVE,
op.cit., p. 258; arrêt cité par LAUTERPACHT, op.cit., p. 256/257, note 7;
cette distinction selon la nature et non d'après le but de l'acte paraît
être à la base de l'arrêt reproduit dans la Revue critique, 1955, p. 534
ss.). En appliquant la distinction suivant la nature de l'acte, le juge
peut du reste s'aider de critères extérieurs à cet acte lui-même. De
ce point de vue, le lieu où l'Etat étranger a agi peut fournir parfois
certaines indications. Ainsi, lorsqu'un Etat entre en relation avec un
particulier en dehors de ses frontières et sur le territoire d'un autre
Etat sans que ses relations (diplomatiques) avec ce dernier soient en
cause, il y a là un indice sérieux qu'il accomplit un acte jure gestionis.

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, les rapports de droit en litige ont leur source dans
un contrat de bail. Ce contrat a été passé entre dame X., propriétaire et
bailleresse de l'immeuble, et le Ministre d'Egypte en Autriche, locataire
au nom de la représentation étrangère du Royaume d'Egypte en Autriche,
c'est-à-dire au nom de l'Etat égyptien. Bien que conclue entre un Etat et
un particulier, cette convention présente toutes les caractéristiques d'un
accord entre deux personnes privées. En effet, aucune des dispositions du
contrat ne permet de penser que dame X. se serait trouvée, vis-à-vis de
l'Etat égyptien, dans la situation du simple citoyen en face de l'Etat
souverain. L'ensemble de la convention démontre au contraire que les
deux parties étaient sur un pied de parfaite égalité. Dame X. a assumé
certaines obligations et l'Etat égyptien en a fait autant pour ce qui
le concerne. Ces obligations ressortissent du reste au droit privé et
les parties l'ont si bien compris qu'elles sont convenues de soumettre
leur litige à un tribunal civil ordinaire. Qui plus est, l'Etat égyptien
a accepté que ce tribunal ne fût pas celui qui eût été naturellement
compétent. Dès lors, en signant le contrat, il a agi de la même manière
que n'importe quel particulier louant un immeuble pour s'y loger. Il a
donc accompli un acte de gestion.

    Le contrat de bail litigieux étant, par sa nature, un acte de gestion,
il reste à savoir s'il est rattaché au territoire suisse, comme l'exige la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Tel est certainement le cas, puisque
le loyer était payable en main de la Banque cantonale de Schwyz et que
les conflits relatifs au contrat devaient être jugés par les tribunaux
zurichois. La recourante ne saurait dès lors se prévaloir de l'immunité
de juridiction des Etats étrangers.

Erwägung 4

    4.- La recourante invoque aussi l'immunité d'exécution. Elle se heurte
cependant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le pouvoir
d'exécution découle du pouvoir de juridiction (RO 82 I 88/89). Certes, la
doctrine et la jurisprudence hésitent à admettre le pouvoir d'exécution
dans la même mesure que le pouvoir de juridiction des autorités d'un
Etat à l'égard d'un Etat étranger. Ces hésitations ne sont cependant
pas justifiées en Suisse, où la jurisprudence ne reconnaît le pouvoir
de juridiction des autorités locales que dans des limites précises,
c'est-à-dire uniquement à l'égard des actes de gestion rattachés au
territoire suisse. Du reste, certains auteurs considèrent aussi que
le pouvoir d'exécution est la conséquence du pouvoir de juridiction
(SCHNITZER, Handbuch des internationalen Privatrechts, 4e éd., 1958,
vol. II, p. 836/837; RIEZLER, Internationales Zivilprozessrecht, Berlin
1949, p. 401/402; SIEBERT, Traité de droit international public, tome I,
p. 272/273).

    La recourante croit, il est vrai, discerner une raison d'opposer au
séquestre l'immunité d'exécution dans le fait que la mesure frappant ses
biens est intervenue sans que l'existence de sa dette fût établie. Elle
omet cependant que, dans le système du droit suisse, le séquestre
est une mesure conservatoire qui précède souvent l'introduction de
l'action. D'autres pays du reste admettent la légitimité de telles mesures
(Italie, loi du 15 juillet 1926, citée dans British Year Book 1951,
p. 242; Belgique, arrêt Socobel c. Etat hellénique, Revue critique, 1952,
p. 113/114). Il en va de même de l'article 5 des résolutions adoptées
par l'Institut de droit international à sa session d'Aixen-Provence,
en tant du moins qu'il ne s'agit pas des biens affectés à l'exercice de
l'activité "gouvernementale qui ne se rapporte pas à une exploitation
économique quelconque" (Annuaire vol. 45, 2e partie, p. 295).

Erwägung 5

    5.- La recourante excipe enfin de la destination des biens séquestrés.
Elle rappelle que l'Etat égyptien avait déposé ces fonds en Suisse afin
de financer des achats d'armes qu'il se proposait de faire auprès de la
société Rexim SA Les sommes en cause étaient donc affectées aux besoins
de la défense nationale et, partant, ne pouvaient être séquestrées.

    Cette argumentation ne tient cependant pas compte de la réalité
des faits. En septembre 1959, à l'époque du second séquestre opéré par
dame X., il n'était en effet plus question que Rexim SA livrât les armes
commandées. La société était en liquidation concordataire depuis presque
trois ans. Bien plus, les liquidateurs, loin de chercher à exécuter les
contrats de fourniture de matériel de guerre, avaient au contraire entamé
des négociations avec les fournisseurs de la société et la RAU pour obtenir
l'extinction de toutes les obligations résultant des conventions. Certes,
bien que les armes ne dussent plus être livrées, la somme de quelque
8 000 000 de francs suisses, séquestrée au profit de Rexim SA, devait
être affectée en premier lieu au règlement de comptes avec cette société.
Cependant, le solde, qui - la transaction du 1er décembre 1959 le confirme
- comprenait la plus grande partie de la somme, devenait disponible. Au
moment du second séquestre, les biens saisis n'étaient donc plus affectés
à un but précis touchant à la défense nationale. Dans la mesure où ils
n'étaient pas séquestrés, la RAU pouvait en user librement. La question
est dès lors de savoir si l'intimée pouvait faire séquestrer ces biens,
qui appartenaient à un Etat étranger et qui, n'étant affectés à aucun
but précis, pouvaient être utilisés pour n'importe quelle tâche de l'Etat.

    Lorsqu'un Etat possède des fonds dans un autre Etat et qu'il les
affecte à son service diplomatique ou à une autre mission lui incombant
en sa qualité propre de puissance publique, il peut s'opposer à ce qu'ils
fassent l'objet d'un séquestre. En effet, les fonds sont alors destinés
à l'accomplissement d'actes de souveraineté. Comme ces derniers, ils
sont protégés par l'immunité de juridiction et, partant, par l'immunité
d'exécution.

    La situation est différente quand les biens ne sont, comme en l'espèce,
destinés à aucun but déterminé. L'absence d'une affectation précise permet
d'admettre la validité d'un séquestre opéré en Suisse sur les avoirs d'un
Etat étranger. C'est ainsi que, dans son arrêt RO 44 I 49, le Tribunal
fédéral a confirmé la validité d'un séquestre portant sur un avoir de
l'Etat autrichien, qui n'avait pas de destination déterminée. Dans les
arrêts RO 56 I 237 et 82 I 75, le séquestre avait aussi pour objet des
biens dont l'utilisation n'avait pas été fixée, et, s'il a été annulé,
ce n'est pas pour cette raison, mais uniquement parce que les créances
en poursuite n'étaient pas rattachées au territoire suisse. La Chambre
de droit public n'a pas de raison d'adopter une solution différente en
l'espèce. Le second séquestre est donc valable à tous points de vue.

    Quant au premier séquestre, du 10 octobre 1957, converti en saisie
définitive le 18 juin 1959, la RAU ne l'a attaqué par la voie du recours
de droit public que le 14 novembre 1959, c'est-à-dire manifestement après
l'échéance du délai prévu par l'art. 89 al. 1 OJ. Sur ce point, son recours
est donc irrecevable. Il est vrai que, si le séquestre violait l'ordre
public international, il pourrait être attaqué après l'expiration du délai
de l'art. 89 OJ, à l'occasion d'une mesure d'exécution (arrêt non publié du
7 octobre 1938 dans la cause Etat yougoslave contre SA Sogerfin, consid. 3,
reproduit dans SJ 1939, p. 61). Toutefois, il n'y a pas eu en l'espèce de
mesures d'exécution du premier séquestre dans les trente jours précédant le
14 novembre 1959. Pour le premier séquestre, le recours est donc de toutes
manières tardif. Il serait du reste mal fondé. En effet, la recourante ne
démontre pas que le 10 octobre 1957, date du premier séquestre, Rexim SA
était encore tenue de livrer les armes commandées et que, par conséquent,
les fonds égyptiens déposés en Suisse étaient spécialement affectés,
comme à l'origine, au paiement des fournitures de matériel de guerre.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours en tant qu'il est recevable.