Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 86 IV 226



86 IV 226

59. Arrêt de la Chambre d'accusation du 9 juillet 1960 dans la cause
Ministère public de la Confédération contre Tribunal Cantonal valaisan
et Métry. Regeste

    Vollzug der Busse; Rechtshilfe zwischen Bund und Kantonen; Frist für
die Stellung des Pfändungsbegehrens; Verjährung der Busse.

    1.  Art. 352 und 357 StGB; Art. 252 Abs. 3 BStP: Im
Betreibungsverfahren, das zum Vollzug einer vom Bundesstrafgericht
ausgefällten Busse eingeleitet wird, kann die Eidgenossenschaft, ohne
dabei an eine Frist gebunden zu sein, wegen Verletzung der Pflicht zu
Rechtshilfe die Anklagekammer des Bundesgerichts anrufen, wenn eine
kantonale Behörde das Rechtsöffnungsbegehren abweist (Erw. 1).

    - Die Frist des Art. 88 Abs. 2 SchKG für die Stellung des
Pfändungsbegehrens ruht nicht während des Verfahrens, das wegen des
Anstandes in der Rechtshilfe eingeleitet wird (Erw. 2).

    2.  Art. 73 StGB: Eine Busse, die in Verbindung mit einer Zuchthaus-
oder Gefängnisstrafe ausgefällt wird, ist nicht eine Nebenstrafe und
verjährt in fünf Jahren (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 7 février 1950, la Cour pénale fédérale condamna Métry à trois
ans et demi de réclusion, quatre ans de privation des droits civiques
et vingt mille francs d'amende pour faux dans les titres, escroquerie et
infraction aux arrêtés du Conseil fédéral du 3 décembre 1945 concernant
la décentralisation du service des paiements avec l'étranger, et du 7 mai
1946 relatif au service des paiements avec les Pays-Bas. Métry subit la
peine privative de liberté. Le 24 juin 1950, le Département des finances
du canton du Valais l'invita à s'acquitter de l'amende jusqu'au 24 juillet
1950, faute de quoi celle-ci serait convertie en arrêts. Le 16 janvier
1954, la Cour pénale fédérale exclut cette conversion.

    B.- Le 29 juillet 1958, la Confédération, représentée par le
Département des finances du canton du Valais, fit notifier à Métry un
commandement de payer le montant de l'amende de 20 000 fr. (poursuite no
4784). Métry fit opposition. Le 14 octobre 1958, le juge-instructeur
pour le district de Sion refusa de lever l'opposition. Sa décision fut
confirmée le 25 février 1959 par le Tribunal cantonal valaisan, dont
l'arrêt fut notifié le 8 avril 1959. Ces deux juridictions estimèrent
que l'amende était prescrite en vertu de l'art. 73 ch. 1 CP.

    C.- Le 18 mai 1960, le Ministère public fédéral s'est adressé à la
Chambre d'accusation du Tribunal fédéral en lui demandant de prononcer
que l'amende litigieuse n'est pas prescrite et de renvoyer la cause au
Tribunal cantonal pour qu'il ordonne la mainlevée de l'opposition.

    Le Tribunal cantonal et Métry concluent principalement à
l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le Ministère publìc fédéral fonde la compétence du Tribunal
fédéral sur l'art. 357 CP. Cette disposition prévoit notamment que toute
contestation entre la Confédération et un canton concernant l'entraide
judiciaire sera jugée par le Tribunal fédéral. En l'espèce, le Ministère
public fédéral attaque la décision des autorités valaisannes qui refuse
de lever l'opposition faite à la poursuite intentée à Métry en paiement
de l'amende prononcée par la Cour pénale fédérale. Le Tribunal fédéral
sera compétent si cette contestation entre la Confédération et le canton
du Valais relève de l'entraide judiciaire.

    Dans son principe, l'obligation d'entraide est régie par l'art. 352
al. 1 CP, d'après lequel la Confédération et les cantons, de même que les
cantons entre eux, sont tenus de se prêter assistance dans toute cause
entraînant l'application du Code pénal ou d'une autre loi fédérale. Selon
un précédent arrêt de la Chambre d'accusation (RO 79 IV 182), l'assistance
dont par le l'art. 352 al. 1 comprend toute mesure qu'une autorité est
requise de prendre dans les limites de sa compétence au cours et en vue
d'une poursuite pénale pendante. Cette définition, qui restreint donc
le devoir d'assistance à la phase de la poursuite, est trop étroite. En
effet, la poursuite pénale, au sens technique du terme, s'achève avec
le jugement au fond de dernière instance. Or le devoir d'assistance dure
au-delà de ce jugement. Le Tribunal fédéral a déjà dit que l'obligation
d'entraide judiciaire entre cantons subsiste lors de l'exécution, du
moins dans une certaine mesure (RO 68 IV 94). Son argumentation trouve
confirmation dans l'art. 352 al. 2 CP dont il ressort que l'assistance
peut consister en la remise d'un condamné et viser ainsi un acte survenant
dans la phase d'exécution. Quant à l'obligation d'entraide des cantons en
faveur de la Confédération, il est hors de doute qu'elle existe aussi lors
de l'exécution, puisque, selon l'art. 240 al. 2 PPF, les cantons sont
tenus d'exécuter les jugements des autorités fédérales de répression. A
cela s'ajoute qu'en ce qui concerne notamment les amendes, les jugements
rendus en vertu du droit fédéral et passés en force sont exécutoires
dans toute la Suisse (art. 380 CP). La poursuite tendant au recouvrement
d'une amende infligée par la Cour pénale fédérale rentre donc parmi les
actes auxquels s'étend l'obligation d'entraide des cantons en faveur de
la Confédération en matière pénale.

    Certes l'art. 49 ch. 2 CP ne prévoit pour le recouvrement de l'amende
que la voie de la poursuite pour dettes. La nature de cette procédure
n'enlève cependant pas à l'affaire son caractère pénal. L'amende demeure
une peine. La poursuite engagée pour la recouvrer vise non à satisfaire
l'Etat mais à contraindre le condamné à subir cette peine. Lors donc
qu'un canton refuse de prêter la main à la procédure de poursuite
introduite par la Confédération, il viole l'obligation d'entraide qu'il
a envers elle. Tel est le cas non seulement lorsqu'il oppose une fin
de non-recevoir aux requêtes qui lui sont présentées, mais aussi quand,
ayant examiné ces requêtes, il résout d'une manière contraire à la loi
les questions qu'elles posent. Dès lors, en affirmant que les autorités
valaisannes ont eu tort de déclarer l'amende prescrite et de refuser la
mainlevée, le Ministère public fédéral soulève une contestation touchant
à l'entraide judiciaire. Il est donc fondé à saisir le Tribunal fédéral,
en vertu de l'art. 357 CP; ce qu'il pouvait d'ailleurs faire sans être
lié à un délai (RO 79 IV 182). Au sein du Tribunal fédéral, c'est la
Chambre d'accusation qui est compétente, conformément à l'art. 252 al. 3
PPF, applicable par analogie à l'entraide entre Confédération et cantons
(THORMANN/OVERBECK, note 1 ad art. 357). La cour de céans s'est du reste
déjà déclarée compétente dans une affaire analogue (RO 63 I 267).

Erwägung 2

    2.- L'art. 88 al. 2 LP prévoit que le droit de requérir la saisie
est périmé par un an dès la notification du commandement de payer
et que s'il a été formé opposition, "le temps qui s'est écoulé depuis
l'introduction de l'action jusqu'à chose jugée n'est pas compté". D'après
la jurisprudence, la procédure de mainlevée constitue une "action" au sens
de cette disposition, de sorte qu'elle prolonge le délai pour requérir
la saisie (RO 79 III 60 ss.). Elle est close lorsque la décision rendue
ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire. Il s'ensuit que le
moyen extraordinaire du recours de droit public, dont est susceptible la
décision refusant de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition,
ne fait pas partie de la procédure de mainlevée et ne prolonge donc pas le
délai pour requérir la saisie. Il n'en va pas autrement de la procédure,
plus exceptionnelle encore, qu'a introduite le Ministère public fédéral
en saisissant le Chambre d'accusation de sa requête du 18 mai 1960. En
l'espèce, la procédure de mainlevée a pris ainsi fin au plus tard le 8
avril 1959, date de la notification de l'arrêt du Tribunal cantonal. Le
droit de la Confédération de requérir la saisie était dès lors périmé
le 18 mai 1960. Le Ministère public n'a par conséquent pas d'intérêt à
obtenir la mainlevée de l'opposition dans le cadre de la poursuite no
4784. En l'état, sa requête ne peut être que rejetée.

Erwägung 3

    3.- Il est vrai que la Confédération pourrait intenter une nouvelle
poursuite. L'intimé ne manquerait alors pas d'exciper derechef de la
prescription de l'amende. Cela étant, il sied d'examiner dès maintenant
ce moyen, afin que les juridictions cantonales et les parties aient
connaissance de l'opinion de la cour de céans sur le problème soulevé.

    L'art. 73 CP règle la prescription de la peine. Son ch. 1 fixe d'abord
divers délais, qui vont de trente ans pour la réclusion à vie à dix ans
pour l'emprisonnement de plus d'un an, puis il ajoute que "toute autre
peine" se prescrit par cinq ans. Son ch. 2 dispose que la prescription
de la peine principale emporte celle des peines accessoires. Ainsi,
lorsque l'amende est jointe à la réclusion ou à l'emprisonnement pour
plus d'un an, elle se prescrira soit dans le même délai que ces peines,
soit dans le délai de cinq ans (au maximum 7 ans 1/2 de par l'art. 75
al. 2 i.f. CP), selon que l'on y voit une peine accessoire ou non (dans
ce dernier sens, mais non motivé, v. arrêt Deller, du 27 avril 1951, RO
77 IV 83). La solution dépend donc de l'interprétation de l'art. 73 CP,
spécialement de son ch. 2.

    Dans les avant-projets de 1896, 1903 et 1908, aucune disposition
semblable à celle de l'art. 73 ch. 2 ne figurait encore. La 2e commission
d'experts, qui examinait le dernier de ces avant-projets, décida,
sans commentaire ni discussion, d'en introduire une à l'art. 60 al. 2
(Procèsverbaux I 411, 452 s., 481 s., 509; II 21, 55 s., 114). Cette
disposition ne fut d'ailleurs pas reprise dans l'avantprojet du mois
d'octobre 1916. Le message du Conseil fédéral sur le projet de 1918 ne
s'exprime pas sur la question (p. 25). Ce fut la commission du Conseil
national qui décida de prévoir expressément que la prescription de la
peine principale entraînait celle des peines accessoires (Procès-verbaux de
ladite commission, séance du 6 septembre 1921, p. 4 ad art. 70 bis). Dans
les délibérations du Conseil national, les rapporteurs se contentèrent de
dire, pour l'essentiel, que l'introduction de ce principe était de nature à
éliminer des controverses (Bull. stén., Cons. nat., 1928, p. 215 s.) Ils
ne précisèrent pas la nature de celles-ci, mais il est vraisemblable
qu'il s'agissait principalement de celles qui s'étaient élevées depuis
des dizaines d'années sur la possibilité d'appliquer la prescription aux
peines accessoires ou à certaines d'entre elles (v. à ce sujet, SCHLATTER,
Die Verjährung, Revue pénale suisse, t. 62, p. 306). La proposition de
la commission fut admise par les deux conseils sans être discutée.

    Ainsi, supposé même que les controverses visées par la commission
du Conseil national aient porté sur d'autres points encore, en tout cas
rien, dans la genèse du ch. 2 de l'art. 73 CP, ne permet de croire que,
par cette disposition, le législateur ait entendu restreindre la portée
du ch. 1 en faisant de l'amende une peine accessoire lorsqu'elle est
jointe à une peine privative de liberté. On doit bien plutôt admettre
qu'il n'a pas pensé à ce problème, puisqu'il visait une amélioration du
sort des condamnés en introduisant la prescription pour toutes les peines
accessoires, ce qui n'était pas prévu dans le projet du Conseil fédéral.

    Selon le texte de l'art. 73 ch. 2 CP et le système du Code pénal, il
n'y a pas de raison de compter l'amende au nombre des peines accessoires,
que la disposition précitée oppose à la peine principale. En effet,
dans le titre troisième du Code pénal, le chapitre premier distingue
les peines privatives de liberté, les mesures de sûreté, l'amende, les
peines accessoires et les autres mesures. L'amende est donc distincte des
peines accessoires, que les art. 51 à 56 énumèrent limitativement. Si l'on
admettait qu'elle rentre dans cette catégorie, selon l'art. 73 ch. 2, elle
apparaîtrait comme une peine principale lorsqu'elle n'est pas assortie
d'une peine privative de liberté et comme une peine accessoire dans le
cas contraire. Or rien, dans la loi, n'impose une telle dualité.

    En particulier, ni l'art. 68 ch. 1 al. 3, ni l'art. 80 al. 1 CP
n'autorisent une conclusion contraire. A la vérité, le ch. 1 de l'art. 68
ne vise pas expressément le cas où, par un ou plusicurs actes, l'auteur
a encouru une peine privative de liberté conformément à une disposition
légale et une amende conformément à une autre. Mais il n'y a pas lieu,
pour régler ce cas, de se référer à l'art. 68 ch. 1 al. 3 en interprétant
le terme "peine accessoire" comme comprenant l'amende. Car le but de
l'art. 68 ch. 1 est de sanctionner une pluralité d'infractions par une
peine unique. Si le législateur n'a pas prévu une telle peine dans le
cas mentionné plus haut - et qu'il n'a pu ignorer - c'est qu'il voulait
que l'on appliquât à la fois la peine privative de liberté et l'amende
(RO 75 IV 2). Quant à l'art. 80 al. 1 CP, il permet la radiation
au casier judiciaire lorsqu'il s'est écoulé cinq ans au moins depuis
l'exécution du jugement "dans le cas où la peine principale consiste en
une amende". Il concerne les jugements où l'amende n'est pas assortie
d'une peine privative de liberté et constitue ainsi effectivement la
peine principale. A la vérité, le texte allemand emploie le terme de
"Busse als Hauptstrafe" et le texte italien celui de "multa come pena
principale", comme si l'amende était tantôt peine principale, tantôt
peine accesoire, selon qu'elle est assortie ou non d'une peine privative
de liberté. Mais une telle interprétation littérale serait trompeuse;
le texte français doit, ici, être préféré aux deux autres. Il est vrai
que si l'amende jointe à une peine privative de liberté ne peut être
tenue pour une peine accessoire, il ne sera pas nécessaire, en ce qui la
concerne, que le jugement ait été exécuté (art. 80 al. 1 i.f.) pour que
la radiation puisse être ordonnée; il suffira que la peine privative de
liberté ait été subie. Mais le législateur, qui n'a sans doute pas ignoré
cette conséquence, n'a pu vouloir que la radiation soit en tout cas exclue
aussi longtemps que l'amende n'a pas été éteinte par l'exécution, car il
aurait ainsi refusé la réhabilitation au condamné. qui, sans sa faute,
s'est trouvé dans l'impossibilité de payer.

    On ne peut pas non plus considérer l'amende comme une peine accessoire,
argument pris du fait lui-même qu'elle est jointe à une peine privative
de liberté. On distingue, ici, entre deux groupes principaux de cas: le
premier se caractérise par le rôle particulier que l'appât du gain a joué
dans l'infraction (art. 50 al. 1; 159, 198, 199; 148 al. 2, 153 al. 2,
154 ch. 1 al. 2, 156 ch. 2, 157 ch. 2, 199; 156 ch. 1 al. 3, 157 ch. 1
al. 3, 288 CP); dans le second, le juge peut, de par l'art. 50 al. 2 CP,
ajouter l'amende à la peine privative de liberté toutes les fois que la
loi prévoit alternativement ces deux sanctions; la loi n'exige pas alors
que la cupidité ait joué un rôle spécial, mais le cumul des deux peines
est néanmoins dicté par des considérations analogues à celles qui le
justifient pour le premier groupe. Cependant, si le législateur a voulu
sanctionner de l'amende la manifestation d'un trait de caractère que la
peine privative de liberté ne réprime pas suffisamment, il ne s'ensuit
pas encore que l'amende n'a qu'un rôle complémentaire et ne constitue plus
qu'un accessoire de la peine privative de liberté. Chacune des deux peines,
dans sa spécialisation, peut être considérée comme coordonnée à l'autre;
il n'y a pas, en réalité, plus de raison de subordonner la première à la
seconde que l'inverse. Ces considérations enlèvent toute valeur décisive au
terme "accessoirement", que le législateur a employé à l'art. 50 al. 1 CP.

    Au surplus, le cumul des deux peines n'est pas toujours, ni même le
plus souvent, justifié par l'esprit de lucre ou le mépris des intérêts
pécuniaires d'autrui, que l'acte manifeste chez son auteur. Il est prévu
pour un nombre important d'infractions contre la vie et l'intégrité
corporelle, en particulier, et d'autres encore, parmi lesquelles un grand
nombre d'infractions contre la circulation publique. Dans cette dernière
catégorie, précisément, où la loi spéciale prévoit l'application des
dispositions générales du Code pénal (art. 65 al. 3 LA), de plus en plus,
la tendance se fait jour, chez le juge, d'infliger à la fois les deux
peines, surtout lorsque la peine privative de liberté est prononcée avec
sursis, parce que, précisément, l'amende peut, tout autant que cette
peine - même non assortie du sursis -, avoir un effet d'expiation et
de redressement.

    En définitive, le système du Code pénal ne confère ni explicitement,
ni même implicitement un double aspect à l'amende: peine accessoire ou
principale selon qu'elle est ou non assortie d'une peine privative de
liberté. Dans le premier cas comme dans le second, elle conserve son
caractère autonome par rapport à cette dernière et, si l'on s'en tient
au texte légal, elle se prescrit par cinq ans de par l'art. 73 al. 1
i.f. CP et en tout cas par 7 ans 1/2 de par l'art. 75 al. 2 i.f. Il est
vrai cependant qu'en général la peine privative de liberté atteint plus
gravement le condamné que la peine pécuniaire. De ce point de vue, on peut
donc dire que, jointe à celle-là, celle-ci apparaît moins importante et
marquée d'un caractère "accessoire" (HAFTER, Das schw. Strafrecht, partie
générale, p. 257 et 293; SCHWANDER, Das schw. Strafgesetzbuch, nos 339 et
369; THORMANN/OVERBECK, com. ad art. 48 n. 3; Logoz, com. ad. art. 35 ss.,
remarques préliminaires, lit. e, cf. cependant, com. ad art. 48, n. 3).
Toutefois, lorsque les auteurs parlent ainsi de "peine accessoire", on ne
saurait prendre ce terme dans l'acception que lui donne le Code pénal;
on l'a montré plus haut. HAFTER lui-même assigne à l'amende une place
spéciale dans le système pénal (op. cit. p. 257) et ne la compte pas au
nombre des peines accessoires qui se prescrivent dans le même délai que
la peine principale (p. 439).

    Il y a d'autant plus lieu de s'en tenir à la classification légale que
les auteurs ne s'accordent pas sur la définition des peines principales
et accessoires. Même si l'on admet que ces dernières servent à renforcer
l'effet de la peine principale, la distinction n'est pas nette, car deux
peines principales cumulées ont aussi chacune cette même fonction à l'égard
de l'autre. Au surplus, l'application d'une peine accessoire peut aussi se
justifier par d'autres motifs (THORMANN/OVERBECK, remarque préliminaire no
11 ad art. 35 ss.; OTTO MÜLLER, Die Nebenstrafen des Militärstrafgesetzes,
Revue pénale suisse, t. 56, p. 162 s.; PFENNINGER, Das schw. Strafrecht,
dans la collection: Das ausländische Strafrecht der Gegenwart, éditée
par Megger, Schönke et Jeschek, t. 2, p. 252).

    Cependant, la loi ne réglant pas spécialement la prescription de
l'amende infligée conjointement avec une peine privative de liberté, on
pourrait se demander si elle ne présente pas, sur ce point, une lacune
qu'il appartiendrait au juge de combler par une interprétation extensive
de l'art. 73 ch. 2 CP (par exemple: RO 72 IV 101; 83 IV 128 s.). Cette
question appelle une réponse négative. On a montré plus haut que rien, dans
le système du Code pénal, ni dans aucune de ses dispositions particulières
ne permet d'admettre que le législateur ait entendu considérer comme une
peine accessoire l'amende prononcée concurremment avec une peine privative
de liberté et que la définition des peines accessoires proposée d'autre
part n'était pas décisive non plus. Sans doute peut-on regretter que
l'institution de deux délais de prescription différents pour l'amende
et la peine privative de liberté conjointes porte atteinte à l'unité du
jugement pénal. Mais le Code pénal ne crée nullement cette unité, du point
de vue de la prescription de la peine; ainsi pour certaines mesures de
sûretés notamment (v. par exemple, les art. 43 ch. 7 et 44 ch. 6 CP),
ou pour le cas où la peine privative de liberté assortie de l'amende a
été prononcée avec le sursis (art. 74 CP). Du reste, la pluralité des
délais de prescription de la peine ne comporte pas d'inconvénients tels
que le législateur n'ait pu vouloir ce résultat:

    a) Il est clair, tout d'abord, que lorsque le juge prononce à la
fois une peine privative de liberté, une amende et une peine accessoire,
cette dernière se prescrira en même temps que la peine principale pour
laquelle le délai est le plus long.

    b) Dans certains cas, l'amende pourra, il est vrai, se prescrire avant
que le condamné ait subi toute sa peine privative de liberté ou, tout au
moins, ait eu le temps de gagner de quoi la payer. Mais le recouvrement
ni l'exécution de la peine d'arrêts qui peut le remplacer, ne se heurtent
à des obstacles insurmontables, vu l'art. 40 al. 1 CP. Cette disposition
légale est effectivement appliquée, dans la pratique, en vue de l'exécution
de la peine d'amende (cf. procès-verbal de la Commission d'experts pour
la revision du Code pénal, séance du 23 juillet 1947, p. 57).

    c) On peut du reste admettre que, dans le délai de 5 ans ou de 7 ans
1/2, l'autorité chargée de l'exécution a tout loisir de recouvrer une
amende selon l'art. 49 CP, même si le condamné est détenu. Appliquer à
l'amende le délai de prescription fixé pour la peine privative de liberté
conjointe pourrait avoir certaines conséquences hautement inéquitables;
ainsi le condamné à la réclusion à vie et à l'amende, qui obtiendrait
sa libération conditionnelle au bout de quinze ans, puis, au bout de
cinq nouvelles années, sa libération définitive (art. 38 CP), pourrait
encore, pendant 25 ans, être poursuivi ou condamné aux arrêts pour
le paiement de l'amende, à moins qu'il ne demande et n'obtienne grâce.
D'autres exemples pourraient du reste encore être donnés dans le même sens.
En sens contraire, il sera possible que, du fait de la détention et d'une
inadvertance de l'autorité, l'amende se prescrive avant que le condamné
ait recouvré sa liberté, mais cette conséquence sera moins choquante
que l'autre.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre d'accusation

    Rejette la requête du Ministère public fédéral.