Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 86 II 385



86 II 385

58. Arrêt de la Ire Cour civile du 28 octobre 1960 dans la cause Weber
contre l'Union, Compagnie d'assurance incendie-accidents S. A. Regeste

    Revision, Art. 137 lit. b OG.

    Tatsachen im Sinne dieser Bestimmung sind ausschliesslich solche,
die bei der Fällung des angefochtenen Urteils hätten in Betracht
gezogen werden können. Ebenso müssen die in Art. 137 lit. b OG erwähnten
Beweismittel zum Nachweis solcher Tatsachen geeignet sein. Eine abweichende
Expertenauffassung stellt kein neues Beweismittel dar.

Sachverhalt

    A.- Le 16 mai 1953, dame Cécile Weber a été victime d'un accident
de circulation. Elle fut soignée notamment par le docteur Sarkissiantz,
neurologue, qui lui délivra deux rapports en juillet 1954 et octobre 1956.

    B.- Dame Weber a fait assigner l'assureur du détenteur responsable
en réparation du dommage matériel et moral que lui causait l'accident.

    Commis en qualité d'expert judiciaire, le professeur Bärtschi-Rochaix
a déclaré, en bref, que dame Weber était atteinte d'une invalidité de 30%,
mais que celle-ci provenait de l'accident pour 10% seulement, le reste
étant dû à des phénomènes psychogènes grossiers.

    La juridiction cantonale s'est fondée sur cette appréciation et,
après avoir déduit les montants déjà versés par l'assureur, elle a alloué
encore à dame Weber 6771 fr. 95 en capital.

    Le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement par un arrêt du 15
octobre 1959.

    C.- Dame Weber forme une demande de revision fondéc sur l'art. 137
litt. b OJ. A l'appui de cette requête, elle produit un nouveau rapport
que le docteur Sarkissiantz lui a délivré le 13 avril 1960.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Pour qu'une demande de revision soit fondée en vertu de l'art. 137
litt. b OJ, il faut que le recourant ait eu connaissance subséquemment
de faits nouveaux importants ou ait trouvé des preuves concluantes qu'il
n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.

    Le but de la revision n'est pas de permettre l'adaptation d'un
jugement à l'évolution ultérieure de la situation de fait. Autrement,
cette voie de recours extraordinaire porterait une atteinte excessive à la
sécurité du droit. En faisant de la découverte de nouveaux faits un motif
de revision, le législateur a simplement voulu donner à chaque partie la
possibilité d'obtenir la correction d'un jugement fondé, sans qu'elle ait
commis de faute, sur un état de fait incomplet ou inexact. Dès lors, les
faits dont il est question à l'art. 137 litt. b OJ sont uniquement ceux
qui auraient pu être pris en considération quand la décision en cause a
été rendue (RO 73 II 125, 77 II 284/5). Ainsi, lorsqu'un jugement alloue
une indemnité pour lésions corporelles, on ne saurait, sur la base de
l'art. 137 litt. b OJ, en obtenir la modification après coup pour le
motif que l'évolution postérieure des lésions dément les constatations
ou les prévisions faites lors du prononcé. Un tel jugement ne peut être
adapté à une nouvelle situation qu'en vertu de l'art. 46 al. 2 CO.

    Quant aux preuves visées par l'art. 137 litt. b OJ, elles doivent
également établir des faits dont on aurait pu tenir compte dans le jugement
attaqué (RO 61 II 362).

    D'autre part, une opinion d'expert divergente de celle qui est à
la base de la décision attaquée ne constitue pas une preuve nouvelle
au sens de cette disposition légale (cf. RO 39 II 442, BIRCHMEIER,
Bundesrechtspflege, p. 507, LEUCH, Zivilprozessordnung für den Kanton Bern,
3e éd., ad art. 368, rem. 2).

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, le rapport du docteur Sarkissiantz fait notamment état
de l'évolution des lésions de dame Weber après le jugement cantonal. Dans
cette mesure, il vise des faits dont le Tribunal fédéral ne pouvait plus
tenir compte, même si la requérante les avait connus et avait été en
mesure de les prouver. Ils ne sauraient donc permettre la revision de
l'arrêt attaqué.

    En tant qu'il est fondé sur des faits antérieurs au jugement du
Tribunal cantonal, le rapport du docteur Sarkissiantz n'exprime qu'une
opinion d'expert divergente de celle du professeur Bärtschi-Rochaix. Dès
lors, il ne constitue pas une preuve au sens de l'art. 137 litt. b OJ. Au
surplus, il confirme simplement, pour l'essentiel, l'avis déjà exprimé
dans les rapports délivrés à la requérante en juillet 1954 et octobre
1956. Or, non seulement dame Weber a eu connaissance de ces rapports,
mais ils ont été produits en justice et soumis tant à l'expert judiciaire
qu'à l'autorité cantonale. Supposé donc que le nouveau rapport du
docteur Sarkissiantz constitue une preuve, il ne s'agirait pas d'une
preuve nouvelle.

    Ainsi, les conditions exigées par l'art. 137 litt. b OJ ne sont
pas remplies.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

    rejette la demande de revision.