Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 I 60



85 I 60

9. Extrait de l'arrêt du 13 février 1959 en la cause Administration
fédérale des contributions contre Bertholet et Valais. Regeste

    Militärpflichtersatz, Befreiung nach Art. 2 lit. b MStG.

    Kausalzusammenhang, Beweislast.

    Vorübergehende Befreiung, weil der geleistete Militärdienst das Leiden,
das die Dienstuntauglichkeit bewirkt, vorübergehend verschlimmert hat;
Bestätigung der Rechtsprechung.

Auszug aus den Erwägungen:

    Selon l'art. 2 lit. b LTM, sont exonérés de la taxe d'exemption
les militaires qui sont devenus inaptes au service par suite de ce
service. La loi subordonne donc l'exonération à la condition qu'il
existe un lien de causalité entre le service accompli et la maladie
qui entraîne l'inaptitude. Pour que l'art. 2 lit. b LTM s'applique,
il faut que la causalité soit constatée sûrement ou tout au moins avec
une vraisemblance suffisante. Le contribuable qui allègue l'art. 2
lit. b n'est pas à proprement parler chargé du fardeau de la preuve;
on ne saurait néanmoins admettre que la causalité se présume, sauf à
l'autorité fiscale à en prouver l'inexistence, comme le voudrait la
Commission valaisanne de recours. La présomption ne peut être fondée
sur le caractère obligatoire du service; ce caractère est tout à fait
indépendant des effets du service sur la santé. La solution que voudrait
adopter l'autorité cantonale ne serait admissible que si elle découlait
d'une prescription légale expresse; l'art. 2 lit. b ne l'autorise pas.

    La loi concernant l'assurance des militaires impose d'autres solutions
sur les points dont il s'agit: selon l'art. 4 LAM, il suffit, pour
engager la responsabilité de l'Assurance, qu'une affection se manifeste
et soit annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. Il
incombe alors à l'Assurance, si elle entend se libérer, de prouver que
l'affection n'a pas été causée ni aggravée par les influences subies
pendant le service.

    Selon la jurisprudence constante, la condition posée par l'art. 2
lit. b LTM est remplie lorsque la maladie qui justifie la réforme, bien
que préexistante, a été aggravée par le service d'une manière sensible et
durable. Lorsque l'aggravation due au service n'est que passagère, soit
que l'état antérieur au service ait été rétabli, soit que l'évolution
normale de l'affection eût en tout cas entraîné l'inaptitude dans
un certain délai, même si le malade n'avait point fait de service,
l'exonération ne sera accordée que temporairement pour la durée de
l'aggravation due au service. Dans sa réponse au recours, l'autorité
cantonale semble vouloir critiquer aussi cette jurisprudence, alléguant
que les termes "aggravation sensible et durable" ne figurent pas dans
la loi et que le rétablissement soit de l'état antérieur au service,
soit de l'état dans lequel le militaire se trouverait s'il n'avait point
fait de service, n'exclut pas l'exonération, même permanente. Toutefois,
dans les cas visés, le caractère temporaire de l'exonération découle
de la condition posée par la loi, à savoir que l'inaptitude doit être
une conséquence du service. Lorsque l'aggravation due au service est
passagère, l'inaptitude qu'elle cause l'est également et ne dure pas
plus longtemps; elle cesse au même moment, à moins que l'inaptitude ne
soit antérieure au service, auquel cas elle subsiste, mais ne peut plus
être considérée comme une conséquence du service, de sorte qu'elle ne
justifie aucune exonération. Demeure réservée la réforme prononcée par
précaution, c'est-à-dire justifiée par un danger de rechute, non par la
maladie proprement dite. Dans ce cas, l'exonération s'impose si ce danger
est une conséquence du service; on la prononcera donc, définitivement ou
temporairement, selon les principes applicables lorsque c'est une maladie
caractérisée qui a provoqué la réforme.