Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 I 273



85 I 273

44. Arrêt du 18 novembre 1959 dans la cause Meuwly SA contre Commission
fribourgeoise de recours en matière d'impôts. Regeste

    Art. 4 BV; formelle Rechtsverweigerung.

    Eine Behörde, die gemäss gesetzlicher Vorschrift aus einer bestimmten
Zahl von Mitgliedern besteht, begeht eine Rechtsverweigerung, wenn sie
in unvollständiger Besetzung einen Entscheid fällt.

Sachverhalt

    Le 16 novembre 1954, la société Meuwly SA, bureau d'affaires
à Fribourg, saisit la Commission fribourgeoise de recours en matière
d'impôt en reprochant à l'autorité de taxation d'avoir imposé d'une manière
excessive un bénéfice réalisé sur la vente d'un immeuble. L'organisation
de cette commission est réglée par la loi fribourgeoise du 11 mai 1950
sur les impôts cantonaux, dont l'art. 68 prévoit notamment:

    "La commission ... est composée de cinq membres et de deux suppléants
nommés pour quatre ans par le Conseil d'Etat. Celui-ci désigne le
président.

    Le Directeur des Finances assiste aux séances avec voix consultative.

    La Direction des Finances organise le secrétariat de la commission
et désigne le fonctionnaire chargé de rapporter pour l'administration
fiscale."

    La Commission rejeta le recours le 23 avril 1959, en précisant qu'elle
avait pris sa décision "en l'absence de MM. J. Bourgknecht, L. Dupraz et A.
Sallin, qui se sont récusés".

    Agissant par la voie du recours de droit public, la société Meuwly SA
requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé. Elle invoque l'art. 4
Cst. et fait notamment grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir siégé
dans la composition prévue par la loi et d'avoir pris sur le fond une
décision arbitraire.

    La Commission fribourgeoise conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    L'art. 68 de la loi sur les impôts cantonaux, selon lequel la
Commission de recours "est composée de cinq membres et de deux suppléants
nommés... par le Conseil d'Etat" signifie de toute évidence que ladite
commission ne peut siéger valablement que lorsque cinq membres (dont
éventuellement deux suppléants) sont présents. Il est de règle en effet
qu'à défaut de disposition légale instituant un quorum, une autorité,
composée d'un nombre déterminé de personnes, prenne ses décisions dans la
composition prescrite par la loi. Ce principe est certainement valable
en l'espèce. En effet si, dans l'idée du législateur, la Commission de
recours avait pu se constituer régulièrement avec quatre, voire trois
membres, il eût été inutile d'introduire l'institution des suppléants
prévue par l'art. 68 LIC; de plus, la loi aurait dit expressément que la
Commission peut siéger avec moins de cinq membres, comme elle l'a fait
pour les commissions de district composées, d'après l'art. 47 LIC, "de
cinq à onze membres", et dont cette dernière disposition précise qu'elles
délibèrent "valablement lorsque la majorité des membres est présente".
Le silence de la loi sur ce point conduit à affirmer que la Commission de
recours doit siéger dans sa composition légale de cinq membres. Tel n'a
pas été le cas en l'occurrence puisque quatre commissaires seulement - et
l'autorité cantonale l'admet - ont participé à la décision. La Commission
fribourgeoise a donc violé le texte clair de l'art. 68 LIC. Or, d'après
une jurisprudence déjà ancienne, les parties ont un droit à être jugées
par des autorités régulièrement composées, et la violation de ce droit
constitue un déni de justice (RO 48 I 254 s.; 32 I 37).

    L'autorité cantonale ne saurait objecter que l'usage l'autorise à
siéger dans une composition restreinte, de trois membres par exemple. En
l'absence de toute règle prévoyant un quorum, cet usage pourrait conduire
aux plus graves abus et permettre de considérer comme valable une
décision de la Commission qui aurait été prise par deux membres, ou même
un seul, ce qui serait évidemment contraire aux garanties que l'art. 68
LIC a voulu donner au contribuable en instituant une commission de cinq
membres. L'intimée n'est pas fondée non plus à soutenir qu'elle n'est
qu'une autorité purement administrative. Si l'administration peut exercer
une certaine influence en son sein par l'organe du directeur des finances
qui assiste aux séances avec voix consultative et par l'intermédiaire
du fonctionnaire chargé de rapporter pour le fisc, il n'en demeure pas
moins qu'elle est composée de personnes choisies hors de l'administration,
qu'elle est indépendante de cette dernière et qu'elle constitue en fait
une autorité juridictionnelle. Sans doute, certaines difficultés peuvent
surgir quand plus de deux membres de la Commission se récusent. Toutefois,
la Commission de recours ne prétend pas qu'il a été impossible en l'espèce
de remplacer les commissaires récusés. Supposé d'ailleurs que tel ait
été le cas, cela ne l'aurait point autorisée à violer d'une manière
aussi manifeste le texte clair de l'art. 68 LIC. C'est au législateur
fribourgeois qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires.

    Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée sans qu'il faille rechercher encore si elle devrait l'être aussi
pour des raisons de fond.

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours et annule la décision attaquée.