Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 I 269



85 I 269

43. Extrait de l'arrêt du 18 septembre 1959 dans la cause André Robert
contre Département fédéral de l'économie publique. Regeste

    Art. 3 Abs. 1 letzter Satz UB.

    Kann die Bewilligung, eine neue Unternehmung zu eröffnen, auf die
Person des Gesuchstellers beschränkt werden?

Auszug aus den Erwägungen:

    Dans la décision attaquée, le Département fédéral de l'économie
publique (en abrégé: le Département) a accordé au recourant l'autorisation
d'ouvrir une nouvelle entreprise en vertu de l'art. 4 al. 1 lit. a AIH;
il a constaté qu'en collaborant à la direction de l'entreprise paternelle,
Robert avait exercé dans la fabrication des montres à ancre une activité
technique et commerciale suffisante et avait acquis les connaissances
nécessaires pour exploiter l'entreprise projetée. Il a cependant
restreint l'autorisation en la déclarant accordée à titre personnel et il
a précisé que la cession de l'entreprise serait subordonnée à une nouvelle
autorisation. Alors qu'il n'avait pas motivé cette clause restrictive
dans la décision entreprise, il la fonde, dans sa réponse au recours,
sur le préambule de l'art. 4 al. 1 AIH, alléguant qu'il serait dangereux
que l'on puisse, par la cession, éluder les exigences de l'art. 4 al. 1
AIH et faire le commerce des autorisations reçues.

    Celui qui satisfait aux exigences de l'art. 4 al. 1a droit à
l'autorisation correspondante; elle ne peut lui être refusée qu'en
vertu du préambule, si elle lèse d'importants intérêts de l'industrie
horlogère dans son ensemble ou d'une de ses branches dans son ensemble. Le
Département relève à juste titre qu'une limitation de l'autorisation,
ainsi le caractère strictement personnel qui lui est conféré, ne peut
être justifiée que dans les cas visés par le préambule; c'est dans ces
cas seulement, c'est-à-dire lorsque l'autorisation pourrait être refusée,
que le Département est fondé à l'accorder néanmoins, mais en la limitant.

    Touchant le caractère personnel conféré à l'autorisation accordée à
Robert, le Département allègue qu'il n'y a aucune raison de traiter ce
requérant autrement que tous ceux auxquels on permet d'ouvrir une nouvelle
entreprise. S'il voulait dire par là qu'en principe il n'autorise les
ouvertures qu'à titre personnel, une telle pratique - dont le Tribunal
fédéral n'avait pas eu connaissance jusqu'ici - violerait l'art. 3 al. 1
dernière phrase AIH. De plus, il ne saurait être question que cette
disposition légale s'applique aux seules entreprises qui existaient
déjà lors de la mise en vigueur du statut de l'horlogerie. A ce sujet,
le message du Conseil fédéral à 1.'Assemblée fédérale, du 6 octobre
1950, s'exprimait en ces termes: "Comme c'est déjà le cas aujourd'hui,
la reprise d'une exploitation horlogère, avec l'actif et le passif,
ne pourra être subordonnée à un permis" (FF 1950 III p. 97). Ainsi le
statut horloger admet que l'entrepreneur peut disposer librement de son
exploitation et consent délibérément que, par l'aliénation des entreprises,
des personnes s'introduisent dans le domaine réglementé, qui ne satisfont
pas aux exigences de l'art. 4 al. 1 AIH. L'administration ne doit donc
pas porter atteinte à la garantie de la libre disposition en n'accordant
plus de permis qu'assortis d'une restriction qui rend cette garantie
illusoire. C'est par d'autres moyens que la pratique doit prévenir les
abus; par exemple, elle refuse justement le permis au requérant qui a
précédemment cédé à un tiers son entreprise avec l'actif et le passif,
alors même qu'il remplirait les conditions de l'art. 4 al. 1 AIH (RO 80
I 397; 81 I 310).

    Il n'est pas nécessaire de rechercher en l'espèce si, dans certains
cas, une autorisation peut être rendue strictement personnelle pour
empêcher qu'elle ne fasse l'objet d'une transaction commerciale,
interdite par l'art. 4 al. 7 AIH. Cela ne serait en tout cas admissible
que lorsqu'il existe, dans le cas particulier, des indices d'un tel
danger. Il n'en va pas ainsi dans la présente affaire. Le Département
relève, à la vérité, que le recourant enseigne dans une école de commerce
et qu'interrogé sur ses intentions pour l'avenir, il aurait fait des
réponses évasives. En réalité, il a déclaré que son enseignement ne
serait que temporaire. De plus, cette activité apparaît compatible avec
la direction de la fabrique de montres. En effet, du vivant de son père
déjà, Robert enseignait tout en prenant une part active à cette direction;
depuis lors, en outre, il a donné à l'entreprise, qui n'était plus guère
active, une certaine impulsion nouvelle. Même si - ce qui est légitime
- il ne veut pas renoncer à la faculté de céder son entreprise avec
l'actif et le passif sans aucune autorisation (art. 3 al. 1 i.f. AIH),
on ne saurait conclure de ce fait que l'autorisation risque de faire
l'objet d'une transaction commerciale interdite. C'est pourquoi il ne se
justifiait pas de la restreindre comme l'a fait le Département.

    La question se poserait différemment s'il s'agissait d'un permis
accordé de par l'art. 4 al. 2 AIH, car le requérant n'y a pas droit. Le
Département, qui a la faculté de le refuser, peut aussi le restreindre;
le Tribunal fédéral a admis de telle- restrictions à plusieurs reprises
ou même les a suggérées. Il est juste notamment d'en introduire une, à
savoir d'exclure toute cession, même avec l'actif et le passif, sans une
nouvelle autorisation, lorsque c'est dans la personne même du recourant
que consistent les circonstances spéciales qui justifient l'autorisation,
bien que les conditions posées par l'art. 4 al. 1 AIH ne soient pas toutes
remplies. Il n'en va cependant pas ainsi dans la présente espèce.