Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 I 157



85 I 157

26. Arrêt du 12 juin 1959 dans la cause Gefisa SA contre Administration
fédérale des contributions. Regeste

    Art. 7 Abs. 1 VStB.

    Der Bund kann die durch den Rückerstattungsanspruch begründete Schuld
mit einer ihm zustehenden Forderung auf Entrichtung von Couponabgaben
und Verrechnungssteuern verrechnen.

Sachverhalt

    A.- Gefisa SA, à Fribourg, est actionnaire de Lausanne-Palace SA,
qui lui a distribué, en 1955 un dividende, sur lequel 45 000 fr. ont
été prélevés à titre d'impôt anticipé. En automne 1956, l'Administration
fédérale des contributions (en abrégé: l'Administration) avait remboursé
33 000 fr. à Gefisa sur cette somme. La demande de remboursement du solde,
12 000 fr., fut présentée le 26 juillet 1957.

    Auparavant déjà, l'Administration avait réclamé à Gefisa le droit
de timbre sur les coupons et l'impôt anticipé sur certaines prestations
que cette entreprise avait faites, en 1951 et 1952, à ses actionnaires
ou à des personnes les touchant de près. Selon la lettre adressée à la
contribuable, le 17 mars 1955, les impôts dus sur ces prestations, échus
en 1951 et 1952, se montaient à 48 000 fr. Par la suite, l'Administration
ayant découvert d'autres prestations imposables, porta le montant des
impôts réclamés à 110 700 fr. par décision du 18 mars 1958 et à 105
000 fr. par décision sur réclamation du 31 janvier 1959. Cette dernière
décision a été attaquée par la voie du recours de droit administratif.

    Vu ces faits, l'Administration décida de compenser les 12 000
fr. qu'elle détenait encore au titre de l'impôt anticipé avec une partie de
sa créance d'impôt contre Gefisa pour les prestations accordées par cette
société à ses actionnaires ou à des personnes les touchant de près. Elle
alléguait que ces impôts étaient échus, que bien que contesté, leur
montant dépassait en tout cas les 12 000 fr. dus par la Confédération,
laquelle devait du reste sérieusement craindre de ne pouvoir recouvrer
autrement sa créance fiscale.

    B.- Le 19 novembre 1958, l'Administration rejeta une réclamation
formée par Gefisa et déclara qu'elle compensait les 12 000 fr., dont la
réclamante demandait le remboursement au titre de l'impôt anticipé avec ses
propres créances de droit de timbre sur les coupons et d'impôt anticipé,
échues en 1951 et 1952, mais encore litigieuses.

    C.- Contre cette décision, Gefisa a formé un recours de droit
administratif. Elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral dire
que l'Administration n'est pas fondée à opérer la compensation litigieuse
et doit par conséquent rembourser à la recourante la somme de 12 000
fr. retenue à ce titre.

    D.- L'Administration conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'Administration reconnaît devoir encore à la recourante une
somme de 12 000 fr. à titre de remboursement de l'impôt anticipé prélevé
sur le dividende payé par Lausanne-Palace SA pour l'exercice 1955. Mais
elle entend compenser cette dette avec la créance qu'elle prétend
avoir contre Gefisa SA pour le droit de timbre et l'impôt anticipé dus
sur les prestations faites par cette société, en 1951 et 1952, à ses
actionnaires ou à des personnes les touchant de près. L'intimée soutient
que sa créance, bien que litigieuse, est en tout cas supérieure à 12 000
fr. et que, s'agissant d'impôts échus en 1951 et 1952, elle est fondée à
invoquer la compensation de par l'art. 120 CO. La recourante le conteste:
la compensation, dit-elle, est exclue en l'espèce, soit en vertu de
l'art. 125 CO, soit en vertu de l'ACF du 1er septembre 1943 instituant
un impôt anticipé.

Erwägung 2

    2.- Dans son arrêt Menoud, du 20 septembre 1946 (RO 72 I 379),
le Tribunal fédéral a jugé qu'en général l'Etat et les communes ont le
droit de compenser leur créance contre un particulier, fondée sur le droit
public, avec leur dette envers le même particulier. En effet, a-t-il dit,
bien qu'elle constitue en pratique une garantie de paiement en faveur du
créancier, la compensation ne saurait être exclue, sauf circonstances
particulières; si l'art. 125 ch. 3 CO l'interdit aux particuliers pour
leurs dettes de droit public à l'égard de l'Etat ou des communes, il est
juste de conclure à contrario que ces organismes de droit public peuvent
l'invoquer à l'encontre des réclamations que les particuliers forment
contre eux. Il faut l'admettre en tout cas lorsque, comme en l'espèce,
les créances à compenser non seulement sont de même nature, relevant
l'une et l'autre du droit public et plus précisément du droit fiscal,
mais encore intéressent d'une part la même personne privée et, d'autre
part, la même administration publique.

Erwägung 3

    3.- La recourante estime qu'en l'espèce, la compensation serait exclue
par l'art. 125 ch. 1 CO, qui vise les créances ayant pour objet soit la
restitution, soit la contrevaleur, d'une chose déposée, soustraite sans
droit ou retenue par dol. Aucune de ces hypothèses n'est réalisée, car il
ne s'agit ni d'une chose déposée, ni d'une chose soustraite sans droit,
l'impôt anticipé ayant été prélevé en vertu de la loi. Il ne s'agit pas
non plus d'une chose retenue par dol. Sur ce point, la recourante invoque
à tort l'arrêt Menoud précité (RO 72 I 380, consid. 4), selon lequel
une chose "est retenue par dol dès que le détenteur connaît que le titre
juridique qui justifiait la possession est devenu caduc". Il s'agissait
dans ce litige, de biens séquestrés pour garantir le paiement d'une amende
et des frais consécutifs à une infraction aux prescriptions sur le commerce
de l'or. Le séquestre ayant été levé, le Tribunal fédéral jugea illicite
la mainmise sur l'objet du séquestre aux fins de le faire servir au
recouvrement d'une autre créance. Le cas présent est de tout autre nature:
il s'agit d'une somme légalement perçue et tombée dans la fortune de la
Confédération; la personne grevée de cette somme n'a qu'une créance en
remboursement. Or, s'il est juste de refuser la compensation avec des
biens sur lesquels il n'existait qu'un droit de gage ou un séquestre
devenus caducs depuis lors, il serait en revanche illogique de refuser
la compensation entre deux créances de même espèce, intéressant le même
service administratif et qui sont, l'une et l'autre, échues et exigibles.

    La recourante ne prétend pas que la compensation serait illicite
entre sa créance, incontestée, et celle de la Confédération, qui est
litigieuse. Aussi bien, l'art. 120 al. 2 CO permet au débiteur "d'opposer
la compensation même si sa créance est contestée". Le débiteur qui invoque
la compensation n'a donc pas à prouver son droit. En l'espèce toutefois,
l'Administration a longuement exposé, dans ses décisions, les fondements
de la prétention élevée contre la recourante. Celle-ci a du reste déclaré,
dans la présente procédure, que "seule une expertise peut résoudre le
litige", ce qui confirme que la créance n'est pas, à priori, dépourvue
de fondement.

Erwägung 4

    4.- La recourante allègue encore que la compensation serait exclue en
l'espèce par des dispositions de droit public, à savoir celles de l'ACF du
1er septembre 1943, instituant un impôt anticipé. Elle estime que cette
forme de contribution ne constitue que le prélèvement par anticipation
de certains impôts ordinaires et que la garantie qu'elle fournit à la
corporation publique s'étend expressément et uniquement aux impôts directs
des cantons et des communes. L'arrêté du 1er septembre 1943, dit-elle,
énumère limitativement les impôts sur lesquels l'impôt anticipé peut
être imputé, à savoir les impôts cantonaux directs. Elle croit pouvoir
en conclure que la compensation n'est pas possible avec d'autres impôts
et notamment avec le droit de timbre et avec l'impôt anticipé lui-même.

    La recourante fait erreur. Comme l'Administration l'a relevé à
juste titre, l'ACF du 1er septembre 1943 ne prévoit qu'en faveur des
personnes physiques le droit de demander l'imputation de l'impôt anticipé
sur certains impôts cantonaux et communaux fixés limitativement (art. 8
al. 1 et 2 et art. 3 lit. b AIA). Pour les personnes morales en revanche,
il n'admet aucune imputation sur les impôts cantonaux et communaux,
mais seulement le droit de demander le remboursement à la Confédération
(art. 7 al. 1 AIA), droit qui doit être exercé sous forme d'une demande
adressée à l'Administration (art. 7bis al. 1 AIA).

    Autre chose est de savoir si l'Administration peut compenser l'impôt
anticipé qu'elle est tenue de rembourser avec des impôts fédéraux que
lui doit la personne morale. Or rien dans la loi n'exclut cette faculté
et l'on ne voit aucune raison plausible de l'interdire. Elle ne porte
aucune atteinte au but ou à la fonction de l'impôt anticipé, qui est de
frapper les fraudeurs et les porteurs étrangers de titres suisses.

    L'Administration affirme d'ailleurs "qu'elle a, jusqu'à présent,
toujours accepté la compensation que lui opposait une personne morale
pour ses dettes en matière de timbre, d'impôt anticipé et d'impôt sur le
chiffre d'affaires". En revanche, dit-elle, elle "a elle-même opposé la
compensation uniquement pour les droits de timbre et l'impôt anticipé et
seulement à titre exceptionnel, en particulier lorsque des difficultés
de paiement du contribuable constituaient un danger pour la créance de
l'administration, notamment quand le contribuable était en faillite,
en poursuite ou qu'il était insolvable".

    Cette pratique n'apparaît pas critiquable. Elle ne lèse nullement les
droits du contribuable; il se libère de sa dette fiscale par compensation
plutôt que par paiement; le résultat est le même pour lui.

    La recourante objecte que lorsque les conditions requises pour le
remboursement sont remplies, aucune raison ne saurait justifier le refus
de paiement. Elle oublie que le paiement n'est pas refusé; la compensation
est un mode légal de libération. Il est également faux de prétendre que,
par la compensation, l'Administration s'arroge un privilège. Elle ne fait
qu'user d'un droit généralement reconnu et que les principes du droit
public n'excluent point en l'espèce.

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.