Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 IV 199



85 IV 199

51. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er octobre
1959 dans la cause Studer contre Ministère public du canton de Neuchâtel.
Regeste

    Art. 2 Abs. 2 lit. b HRG.

    Begriff der "Produktionsstätte" und des "Verkaufsladens".

Sachverhalt

    A.- La société des Forces motrices de la Goule fournit du courant
électrique à la commune des Brenets. Elle y dispose d'une construction
vétuste, composée d'un rez-de-chaussée et d'un galetas, et signalée par
l'inscription "Société des Forces électriques de la Goule, monteur de
place". Elle prétend vendre dans ses locaux des appareils électriques. Du
5 au 7 décembre 1958, elle a organisé une exposition de tels appareils,
avec prise de commandes, dans un hôtel du village. Ni ses organes ni ses
employés ne sont pourvus d'une carte de voyageur de commerce.

    B.- Le 29 janvier 1959, le Tribunal de police du district du Locle a
frappé Studer, en tant que chef responsable de la Société, d'une amende
de 60 fr. pour infraction à la loi sur les voyageurs de commerce.

    Le 24 mars 1959, la Cour neuchâteloise de cassation pénale a rejeté
le recours du condamné contre cette décision.

    C.- Studer s'est pourvu en nullité contre l'arrêt de deuxième instance.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 1er al. 1 LVC subordonne la recherche de commandes à
l'obtention d'une carte de voyageur de commerce. L'art. 2 al. 1 litt. c
soumet à la même condition l'organisation d'expositions où des commandes
sont acceptées, même sans être exécutées sur place. En revanche, l'art. 2
al. 2 litt. b dispense de cette exigence la recherche de commandes pour
une entreprise qui est établie au même endroit et y possède un centre fixe
d'activité sous la forme d'un local de production ou d'un magasin de vente.
Le recourant se fonde sur cette dernière disposition pour soutenir que
ni lui ni ses collaborateurs n'avaient besoin d'une carte de voyageur de
commerce pour organiser l'exposition des Brenets.

Erwägung 2

    2.- Il allègue d'abord que la société des Forces motrices de la
Goule dispose d'un local de production dans ce village. Il s'agirait,
selon le pourvoi, d'"une exploitation artisanale pour l'établissement des
installations électriques chez nos abonnés". Il est cependant manifeste
que l'exploitation décrite n'est pas un local de production, c'est-à-dire
un lieu où se fabriquent des marchandises. Adapter des appareils pour
les installer au domicile de la clientèle, ce n'est pas les fabriquer.

Erwägung 3

    3.- Lors d'une visite des lieux, le juge de district n'aperçut dans le
bâtiment de la Société que du matériel technique et deux ou trois armatures
pour tubes fluorescents. Il est vrai qu'aux termes d'une lettre adressée
au tribunal par le recourant, le lendemain des débats, un certain nombre
d'appareils électriques qui se trouvaient dans les locaux de la Société
avaient été déménagés momentanément au domicile d'un monteur pour cause de
transformation et de nettoyage. La juridiction de première instance n'en
a pas moins refusé de considérer ces locaux comme un magasin de vente
au sens de l'art. 2 al. 2 litt. b LVC. Elle estime que la jurisprudence
fédérale fait dépendre l'existence d'un magasin de vente de conditions qui
ne sont pas remplies en l'espèce, à savoir l'organisation d'un dépôt en
vue de la vente et la constitution d'un stock de marchandises relativement
important. Cette argumentation, à laquelle la cour cantonale paraît se
rallier, est discutable. En réalité, selon la jurisprudence fédérale,
la notion de magasin de vente n'implique pas la présence d'une quantité
considérable de marchandises. Peu importe même que le chiffre d'affaires
réalisé dans le magasin soit inférieur à la valeur des commandes prises
au dehors (RO 72 IV 87; arrêts Statthalteramt Winterthur c. Fröhle du 14
mai 1934 et Polizeirichteramt der Stadt Zürich c. Wobmann du 30 septembre
1955, consid. 1). Il est donc douteux qu'en raison de l'insuffisance
des marchandises entreposées, les locaux de la Société n'aient pas le
caractère d'un magasin de vente. Cette question peut toutefois rester
indécise. L'art. 2 al. 2 litt. b par le non seulement de magasin de vente,
mais aussi de centre fixe d'activité. Il sous-entend par là qu'un magasin
de vente doit être accessible au public aux heures habituelles d'ouverture
des entreprises commerciales. Tel était le cas dans les causes où le
Tribunal fédéral s'est fondé sur l'art. 2 al. 2 litt. b pour admettre
la recherche de commandes sans carte de voyageur de commerce (arrêts
précités). Or il ressort des propres déclarations du recourant qu'il en
était autrement en l'occurrence. Ainsi qu'il le reconnaît lui-même, le
monteur de la Société ne se trouve pas constamment dans le bâtiment de
cette dernière. Il n'est donc pas régulièrement à la disposition de la
clientèle. Sans doute le recourant allègue-t-il que l'épouse du monteur
est capable de le remplacer. Mais elle n'habite pas dans les locaux de la
Société et l'inscription apposée sur ceux-ci n'indique ni le domicile du
monteur ni la possibilité d'y appeler sa femme. D'ailleurs, rien ne laisse
supposer que cette dernière serait toujours prête à répondre aux demandes
des clients. Il s'ensuit que la Société ne dispose pas aux Brenets d'un
centre fixe d'activité sous la forme d'un magasin de vente. C'est donc à
tort que le recourant invoque l'existence d'un tel magasin pour chercher
à bénéficier de l'exception prévue par l'art. 2 al. 2 litt. b.

    Studer prétend encore, il est vrai, que la Société vend du courant
électrique au moyen de stations transformatrices, qui peuvent être tenues
pour des magasins de vente. Cet argument n'est pas sérieux. Par définition,
un magasin de vente est un local où s'approvisionne le public. Ce n'est
évidemment pas le cas de stations transformatrices.

Entscheid:

           Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

    Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.