Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 IV 160



85 IV 160

42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 septembre 1959 en la cause
Amsler contre Ministère public du canton de Berne. Regeste

    Art. 268 Abs. 2 BStP. Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde gegen
ein vom Präsidenten eines bernischen Amtsgerichtes gefälltes Urteil,
wenn die darin ausgefällte Busse Fr. 100.-- nicht übersteigt (Erw. 1).

    Art. 15 lit. a HRG. Nach dieser Bestimmung kann nicht bestraft werden,
wer durch einen Grossreisenden Bestellungen aufsuchen lässt (Erw. 2 und 3).

Sachverhalt

    A.- Rudolf Amsler est administrateur et directeur de la fabrique de
rasoirs électriques Harab SA, à Bienne. Le 12 mars 1959, Léon Buchwald
a recherché des commandes auprès de commerçants de La Neuveville, pour
Harab SA, sans être muni d'une carte de voyageur de commerce valable.
Le 5 juin 1959, le président du Tribunal du district de La Neuveville
a condamné Amsler à 20 fr. d'amende, en vertu de l'art. 15 litt. a LVC,
pour avoir participé comme coauteur à la recherche de commandes sans la
carte requise.

    B.- Amsler s'est pourvu en nullité contre cette décision. Il conclut
à sa libération.

    C.- Le Ministère public du Jura conclut au rejet du pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 268 al. 2 PPF tel que l'interprète la jurisprudence,
le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est ouvert contre les
jugements qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués devant une autorité
cantonale compétente pour revoir librement l'application du droit fédéral
(RO 71 IV 223; 82 IV 179). Il en est ainsi en l'espèce. Le maximum de
l'amende encourue (art. 305 al. 1 PP bern.) ne dépassant pas 100 fr.,
la décision entreprise ne pouvait être attaquée par un appel auprès de
la Chambre pénale de la Cour suprême bernoise, mais seulement par un
recours en nullité à la même autorité (art. 327 PP bern.). Or, saisie
d'un tel recours, cette juridiction ne se prononce sur l'application
du droit fédéral que s'il a été manifestement violé (art. 327 ch. 6 PP
bern.). Elle n'a donc pas un pouvoir de libre examen. Il s'ensuit que le
présent pourvoi est recevable.

Erwägung 2

    2.- La loi sur les voyageurs de commerce soumet à une réglementation
différente les voyageurs au détail et les voyageurs en gros. La carte
de voyageur au détail n'est délivrée que contre paiement d'une taxe
annuelle de 200 fr. (art. 3 al. 2). Elle n'est remise qu'au voyageur
qui bénéficie d'un permis d'établissement ou de séjour, justifie d'une
bonne réputation et n'a pas été condamné depuis un certain temps à une
peine infamante de détention (art. 4 al. 2). Elle est refusée à celui qui
représente une maison convaincue par jugement d'avoir lésé sa clientèle
par des procédés déloyaux (art. 4 al. 3). S'il recherche des commandes
sans s'être procuré de carte payante, le voyageur au détail est passible
d'une amende de 1000 fr., voire de 2000 fr. au maximum en cas de récidive
(art. 14 al. 1 litt. a et al. 3). Les mêmes peines menacent celui qui
utilise les services d'un voyageur au détail dépourvu de carte (art. 14
al. 1 litt. a). En revanche, le voyageur en gros obtient gratuitement
la carte requise, sous réserve du paiement éventuel d'un émolument de
2 fr. (art. 3 al. 1 et 10 al. 2). Il a droit à cette carte sans avoir
à prouver la possession d'un permis d'établissement ou de séjour ni sa
bonne réputation. Peu importe qu'il ait été précédemment condamné à une
peine privative de liberté ou qu'il représente une maison dont un tribunal
aurait constaté la déloyauté. S'il recherche des commandes sans la carte
requise, il peut être frappé d'une amende de 5 à 50 fr. seulement, en
vertu de l'art. 15 litt. a. Cette disposition ne vise pas l'entreprise
pour laquelle il voyage.

    Manifestement ces différences ont été voulues. C'est parce que
l'activité du voyageur au détail donne, plus qu'une autre, l'occasion
de tromper la clientèle qu'elle est subordonnée au paiement d'une taxe
et à de strictes conditions (FF 1929 vol. I p. 67). Lorsqu'un voyageur
au détail recherche des commandes sans être muni d'une carte payante,
il est suspect d'avoir voulu éluder les exigences légales. Aussi est-il
punissable assez sévèrement, de même que celui qu'il représente. Il en
est autrement du voyageur en gros, dont l'activité ne prête pas aux mêmes
abus et, par conséquent, peut s'exercer plus librement. S'il voyage sans
carte, il s'agit généralement d'un oubli, qu'une amende légère suffit à
sanctionner (FF 1929 vol. I p. 77). L'art. 15 litt. a ne mentionnant
pas celui qui fait rechercher des commandes, il ne se justifie pas de
lui appliquer cette disposition. Le souci de faire respecter la loi ne
commande pas une interprétation aussi extensive.

Erwägung 3

    3.- Dans le cas particulier, ce sont des commerçants que Buchwald a
visités sans être pourvu de la carte requise. Ayant agi comme voyageur
en gros, lui seul peut tomber sous le coup de l'art. 15 litt. a,
à l'exclusion de la maison Harab et de ses organes. C'est donc à tort
qu'Amsler, administrateur et directeur de cette entreprise, a été condamné
en qualité de coauteur en vertu de la disposition précitée. D'ailleurs,
il n'aurait pu l'être non plus en tant que complice. Suivant l'art. 104
al. 1 CP, la tentative et la complicité ne sont punissables, en matière
de contraventions, que dans les cas expressément prévus par la loi. Or la
législation sur les voyageurs de commerce ne réprime pas la complicité. Le
recourant doit être entièrement libéré.

Entscheid:

          Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Admet le pourvoi, annule la décision attaquée et renvoie la cause à
la juridiction cantonale pour qu'elle libère le recourant.