Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 IV 139



85 IV 139

36. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 juillet 1959
dans la cause Blunier contre Ministère public du canton de Vaud. Regeste

    Wirtschaftlicher Nachrichtendienst. Art. 273 Abs. 2 StGB setzt nicht
voraus, dass der Täter sich die Kenntnis des verratenen Geheimnisses
widerrechtlich verschafft habe.

Sachverhalt

    A.- Le technicien Victor Blunier et le mécanicien Ferdinand Schnellmann
étaient occupés par la société anonyme Constructions mécaniques (CMR)
à Renens qui fabrique des machines pour la réfection et l'entretien des
voies de chemin de fer, notamment une bourreuse destinée à tasser le
ballast sous les traverses des rails. En 1951, ils quittèrent cette
entreprise pour entrer au service de la Société anonyme financière
d'expansion commerciale et industrielle (Sfindex), à Sarnen. Leur nouvel
employeur les chargea de construire une bourreuse dans les ateliers de
la maison Meer AG, à München-Gladbach (Allemagne). A son départ de CMR,
Blunier avait emporté des plans de l'appareil. Schnellmann et lui les
utilisèrent, les copiant, voire les décalquant.

    B.- Le 2 août 1958, le Tribunal de police correctionnelle du district
de Lausanne frappa Blunier de 3 mois d'emprisonnement pour complicité
de concurrence déloyale, abus de confiance et service de renseignements
économiques et Schnellmann de 20 jours d'arrêts pour complicité de
concurrence déloyale et service de renseignements économiques. Les deux
condamnés bénéficièrent du sursis.

    Le 3 novembre 1958, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud
annula ce jugement pour violation d'une règle de procédure, un juge
suppléant ayant assisté indûment à la délibération du Tribunal du district
de Lausanne. Elle renvoya la cause au Tribunal de police correctionnelle
du district d'Orbe.

    Le 14 février 1959, le nouveau tribunal saisi infligea à Blunier 4
mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance et service de
renseignements économiques et à Schnellmann 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pour cette dernière infraction.

    Le 20 avril 1959, la Cour vaudoise de cassation pénale écarta ou rejeta
les recours intentés contre cette décision. Toutefois, constatant que la
poursuite dirigée contre Blunier pour abus de confiance était prescrite,
elle a réduit à 3 mois la peine d'emprisonnement prononcée contre cet
inculpé.

    C.- Blunier s'est pourvu en nullité contre l'arrêt du 20 avril 1959;
il conclut à sa libération.

    Le Procureur général propose le rejet du pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Blunier soutient que, si des secrets ne sont pas appris
illicitement, leur révélation ne peut entraîner l'application de
l'art. 273 CP.

    Le texte légal n'autorise pas cette restriction. L'art. 273 al. 1
CP a trait à l'espionnage de secrets et l'art. 273 al. 2 CP à leur
trahison. Rien ne laisse supposer que le second alinéa dépendrait du
premier, c'est-à-dire que seule la trahison d'un secret espionné serait
punissable. Les rapports de ces dispositions ne sont pas analogues à ceux
qui existent entre les deux premiers alinéas de l'art. 162 CP. Alors
que l'art. 162 al. 2 reprend expressément les éléments de l'art. 162
al. 1, l'art. 273 al. 2 ne se réfère pas à l'art. 273 al. 1. D'ailleurs,
on se demande pourquoi, à l'art. 273 al. 2, le législateur se serait
borné à viser tacitement les secrets découverts illicitement cependant
qu'à l'art. 162 al. 3, devenu l'art. 13 litt. g LCD sous réserve de
quelques modifications, il avait parlé de secrets "surpris par des moyens
illicites".

    L'interprétation proposée par Blunier ne se concilie pas davantage avec
le but du législateur. Contrairement à l'art. 162 CP, l'art. 273 CP tend
à protéger non pas des intérêts privés pour eux-mêmes, mais bien plutôt
l'intérêt de l'Etat à ce que les personnes placées sous sa souveraineté
territoriale soient à l'abri de l'espionnage et de la trahison en matière
économique (RO 71 IV 218; 74 IV 104; arrêts non publiés Brügger du 16
novembre 1945 consid. 3 et Kuhn du 4 juin 1957 consid. 1a et 2; BALSIGER,
RPS vol. 68 p. 54; LÜTHI, RPS vol. 69 p. 330). Or, que des secrets aient
été appris licitement ou non, leur violation compromet également les
intérêts généraux de l'Etat.

    Quant à la jurisprudence et à la doctrine, elles ne limitent pas
non plus l'application de l'art. 273 al. 2 CP à la trahison de secrets
espionnés. Peu importe, dit le Tribunal fédéral, "mit welchen Mitteln
sich der Täter die Kenntnis vom Geheimnis verschafft hat" (arrêt non
publié Brand et cons. du 16 février 1951 consid. I/4). Selon HAFTER, "Der
Abs. II trifft daher einen Geheimnisträger, der ein Wirtschaftsgeheimnis
kennt oder erfährt, ohne ausgekundschaftet zu haben" (Bes. Teil II p. 674;
cf. I p. 396).