Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 II 373



85 II 373

60. Arrêt de la Ie Cour civile du 8 décembre 1959 dans la cause Studer
contre Racheter, L'Huillier & Cie. Regeste

    Verhältnis zwischen Bundeszivilrecht und kantonalem öffentlichem Recht.

    1.  Unter welchen Voraussetzungen sind die Kantone befugt, den
Anwendungsbereich des Bundeszivilrechts durch öffentlichrechtliche
Vorschriften einzuschränken?

    2.  Genfer Gesetz vom 18. Januar 1947 über die Verpflichtung zur
Gewährung bezahlter Ferien. Art. 127 ff. OR sind nicht anwendbar auf
die Verjährung der Forderung des Dienstpflichtigen auf Bezahlung einer
Ferienentschädigung. Ist es mit dem Bundesrecht vereinbar, einen Anspruch
auf Ferienentschädigung selbst dann vorzusehen, wenn der Dienstpflichtige
keine Ferien genommen hat? Offen gelassen.

Sachverhalt

    A.- La loi genevoise du 18 janvier 1947 sur les vacances annuelles
payées obligatoires (LVA) prévoit en son art. 2 que tout salarié a droit
chaque année à des vacances payées d'une certaine durée. Elle oblige les
employeurs à "verser aux bénéficiaires une indemnité égale au gain afférent
à la durée légale des vacances payées" (art. 7). D'après l'art. 5 du
règlement d'exécution de cette loi, édicté le 29 avril 1947, les créances
en paiement de l'indemnité de vacances se prescrivent par une année. Un
nouveau règlement, du 27 avril 1956, contient la même règle en son art. 6.

    B.- Emile Studer entra au service de la société Racheter, L'Huillier
et Cie le 15 février 1955. Il n'eut pas de vacances en 1955 et 1956. Il
quitta la société au printemps 1959 et, le 19 juin 1959, l'assigna devant
les Tribunaux de prud'hommes de Genève en paiement de 550 fr. représentant
l'indemnité pour les vacances qu'il n'avait pas eues. La défenderesse
conclut au rejet de la demande.

    Le 2 juillet 1959, le Tribunal des prud'hommes condamna Racheter,
L'Huillier et Cie à payer à Studer 346 fr. 15 représentant quatre jours de
vacances pour 1955 et douze jours pour 1956. Le 3 août 1959, la Chambre
d'appel des prud'hommes, saisie d'un recours par la société, réforma ce
jugement et rejeta l'action en considérant qu'au regard des dispositions
des règlements d'exécution, la réclamation était prescrite.

    C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Studer a requis
le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel. Il reproche
essentiellement à la juridiction cantonale d'avoir violé le principe de
la force dérogatoire du droit fédéral en appliquant la courte prescription
du règlement cantonal d'exécution alors que la prescription de sa créance
est régie uniquement par les règles ordinaires du code des obligations.

    Irrecevable comme recours de droit public puisqu'il s'agit d'une
affaire civile, ce recours a été reçu comme recours en nullité au sens
de l'art. 68 litt. a OJ.

    L'intimée conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Statuant sur le recours en nullité, le Tribunal fédéral n'a pas
à examiner si le Conseil d'Etat du canton de Genève était compétent pour
instituer par un règlement d'exécution une prescription de courte durée.
Aussi bien le recourant ne critique pas de ce point de vue l'arrêt attaqué.
Il se borne à faire valoir que la règle cantonale appliquée, et dont il ne
conteste pas en soi la régularité, doit céder le pas à la réglementation
de la prescription instituée par le droit civil fédéral.

Erwägung 2

    2.- A cet égard, l'art. 6 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral
autorisent les cantons à restreindre le champ d'application du droit
civil fédéral par des règles de droit public, pourvu que celles-ci visent
principalement à promouvoir l'intérêt général, qu'elles se justifient par
des motifs plausibles et pertinents d'intérêt public et qu'elles n'éludent
pas le droit civil fédéral (RO 58 I 30, 61 II 355, 63 I 173, 64 I 26, 76 I
313 et 325, 85 I 25; arrêt non publié du 25 septembre 1947 dans la cause
Association suisse des maîtres relieurs et consorts c. canton de Genève;
arrêt non publié du 20 mai 1959 dans la cause Union des associations
patronales genevoises et consorts c. canton de Genève).

    Le Tribunal fédéral a jugé dans ces deux derniers arrêts que l'art. 2
LVA, qui institue le principe des vacances obligatoires, et l'art. 7 LVA,
qui contraint l'employeur à verser à l'employé l'indemnité de vacances,
sont destinés à sauvegarder la santé publique, qu'ils sont donc des règles
de droit public au sens de la jurisprudence ci-dessus dont ils remplissent
toutes les conditions, et que, dès lors, ils ne sont pas incompatibles
avec le droit civil fédéral.

    S'agissant de règles du droit public cantonal qui demeurent dans
les limites de l'art. 6 CC - et tel est le cas de l'art. 7 LVA quand
bien même ce texte confère à l'employé une créance en paiement de
l'indemnité -, les art. 127 ss. CO concernant la prescription ne
sauraient être invoqués. Ces dispositions ne visent en effet que les
créances régies par le droit civil fédéral. Elles ne s'appliquent donc
pas comme telles aux oblìgations découlant du droit public cantonal. Il
n'y aurait lieu d'y faire appel qu'à titre de droit cantonal subsidiaire
ou si le législateur cantonal y renvoyait expressément. Mais elles ne
constitueraient plus alors du droit fédéral. Peu importe, du reste, car
le canton de Genève a choisi une autre solution, et a réglé lui-même
la prescription. Il ne mérite à cet égard aucune critique. En effet,
il a été autorisé à créer l'obligation de payer l'indemnité, parce que,
comme l'a dit le Tribunal fédéral dans l'arrêt Maîtres relieurs, c'était
là un moyen de sauvegarder la santé publique et d'atteindre ainsi le but
d'intérêt général qu'il visait. Il fallait dès lors qu'il eût également la
faculté de déterminer les modalités de cette obligation et d'en limiter la
validité dans la.mesure nécessaire pour parvenir à ses fins. On eût mal
compris en effet qu'il admît des réclamations portant sur des indemnités
dues pour des vacances remontant à plusieurs années, car il est manifeste
que de telles réclamations sont étrangères au but d'intérêt public que
poursuit la LVA, c'est-à-dire à la protection de la santé publique.

    Dans ces conditions, le moyen tiré de la force dérogatoire du droit
fédéral doit être rejeté. C'est à bon droit que la Chambre d'appel a
appliqué les règles cantonales touchant la prescription. Contrairement
à l'opinion du recourant, l'intimée n'a commis d'ailleurs aucun abus
de droit en les invoquant. En effet, il ne ressort pas de la décision
attaquée que le retard du recourant à former sa prétention soit dû à un
comportement de son employeur.

Erwägung 3

    3.- Il est, en revanche, une question que la Cour de céans doit
se poser d'office puisque, dans le cadre des faits constatés et des
conclusions des parties, elle est soumise au principe "jura novit curia".

    En admettant que l'art. 7 LVA ne violait pas le droit fédéral,
le Tribunal fédéral est parti de l'idée que le droit à l'indemnité
découlant de cette disposition était lié à l'octroi de vacances effectives,
c'est-à-dire que l'employé ne pouvait prétendre à l'indemnité qu'autant
qu'il prenait réellement ses vacances. Or telle ne paraît pas être
l'opinion des Tribunaux de prud'hommes genevois. Ces derniers semblent
au contraire considérer, du moins en général, que l'art. 7 LVA confère
un droit même à l'employé qui n'a pas reçu ou pas pris les vacances
prévues par la loi et lui permet d'obtenir une indemnité en compensation
de la prestation qui ne lui a pas été fournie. Il est douteux qu'ainsi
compris l'art. 7 LVA soit encore un moyen d'atteindre le but que se
proposait le législateur, savoir la sauvegarde de la santé publique. On
soutiendrait même avec de bonnes raisons qu'il va à l'encontre de ce
but, car certains employés peuvent préférer l'indemnité compensatoire
aux vacances effectives. Si c'était bien ainsi que l'art. 7 LVA devait
être compris et appliqué, il excéderait les limites que l'art. 6 CC et
la jurisprudence assignent au droit public cantonal. Il serait dès lors
dépourvu de validité et le recourant ne pourrait l'invoquer à l'appui
de sa prétention. En l'espèce cependant, cette question peut demeurer
indécise, puisque, ainsi qu'on l'a vu, le recours doit être rejeté même
dans l'hypothèse - la plus favorable au recourant - de la pleine validité
de l'art. 7 LVA.

Entscheid:

               Par ces motifs, le Tribunal fédéral

    Rejette le recours.