Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 II 337



85 II 337

54. Arrêt de la IIe Cour civile du 15 octobre 1959 dans la cause "Zürich",
Compagnie d'assurances contre Risse. Regeste

    Zusprechung der auf Art. 49 MFG gestützten Klage des Verletzten gegen
den Versicherer. Dieser macht alsdann auf Grund des Art. 72 V VG und der
allgemeinen Versicherungsbedingungen den Eintritt in die Rückgriffsrechte
nach Art. 51 Abs. 2 OR geltend, die dem kraft gesetzlicher Pflicht
versicherten Halter des Fahrzeugs gegen den von ihm freiwillig bei
derselben Gesellschaft versicherten Führer zustehen (Erw. 3).

    1.  Tragweite des Art. 72 Abs. 3 VVG (Erw. 4).

    2.  Anwendung von Art. 14 VVG (Erw. 5) in Verbindung mit Art. 98 VVG
(Erw. 6).

    3.  Leichte Fahrlässigkeit im Sinne von Art. 14 und 72 Abs. 3 VVG
(Erw. 2). Unerfahrener Führer bremst auf Glatteis.

    4.  Streitwert und dessen Angabe in der
Berufungsschrift. Feststellungsklage (Erw. 1).

Sachverhalt

    A.- Alphonse Marmy, marchand de bétail à Payerne, est assuré auprès de
la compagnie d'assurances "Zurich" comme détenteur d'un véhicule automobile
(art. 48 LA).

    Les conditions générales reproduites dans la police contiennent les
dispositions suivantes:

    "Art. 2. - L'assurance s'étend ... à la responsabilité civile de toute
personne conduisant le véhicule, à l'exception de celle d'un conducteur
non autorisé.

    Art. 3 litt. c in fine. - Lorsque le conjoint ou les ascendants ou
descendants du conducteur actionnent le détenteur et que la compagnie
est tenue de verser une indemnité, elle a un droit de recours contre le
conducteur fautif; il en est de même lorsque la compagnie est actionnée
directement."

    B.- Le dimanche 20 janvier 1957, Pierre Risse, employé de Marmy, pria
ce dernier de lui prêter sa voiture pour rendre visite à ses parents à La
Roche (FR). Il possédait le permis de conduire depuis le 14 août 1956 et
roulait presque chaque jour; la voiture était en bon état. Marmy accéda à
son désir et lui recommanda, comme d'habitude, d'être prudent et attentif
aux règles de la circulation.

    Alors qu'il rentrait le soir en compagnie de son frère Maurice
et traversait le village de Trey sur une route enneigée, Pierre Risse
freina soudain; la voiture dérapa sur du verglas et vint buter contre
une fontaine; les portières s'ouvrirent, les passagers furent éjectés et
Maurice Risse tué sur le coup. La prise de sang effectuée aussitôt révéla
que le conducteur n'était pas pris de vin.

    Le Tribunal de police correctionnelle du district de Payerne
condamna Pierre Risse, le 10 septembre 1957, à une peine de 20 jours
d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 300 fr., avec sursis
pendant deux ans.

    Par demande du 12 février 1958, Alphonse et Marie Risse-Bielmann,
parents du défunt, et leurs enfants Roger, Rachelle, Francis, Jean-Pierre,
Fernande, Ida et Josiane ont ouvert contre l'assureur l'action fondée sur
l'art. 49 LA et lui ont réclamé 17 655 fr. 40. La compagnie défenderesse
a conclu à libération. Par jugement du 13 mai 1959, la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois l'a condamnée à verser 2961 fr. 60 à Alphonse
Risse et 3988 fr. 80 à son épouse; tous deux sont en outre reconnus
créanciers solidaires de la somme de 1599 fr.

    C.- Dans le même procès, la défenderesse a évoqué en garantie Pierre
Risse. Elle a été déboutée.

    D.- La défenderesse recourt en réforme auprès du Tribunal fédéral sur
la seule question de l'évocation à garantie. L'évoqué a conclu au rejet
du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Il est aisé (RO 82 II 592, 83 II 247 consid. 2; cf. aussi RO 84
II 508 consid. 1) de constater que la valeur litigieuse est suffisante,
quelle que soit l'attitude que les demandeurs pouvaient adopter après le
jugement de la Cour cantonale; le montant alloué par celle-ci s'élevait
en effet à 8549 fr. 40. Il est clair également que l'action récursoire ne
pouvait tendre, au moment où elle fut ouverte et jusqu'à la condamnation
définitive de l'assureur, qu'à la constatation du droit de recours. La
Cour de céans doit donc entrer en matière.

Erwägung 2

    2.- La recourante prétend que l'intimé a commis une faute grave. C'est
là un point de droit que la Cour doit examiner, bien qu'il n'y soit fait
allusion dans le recours que par une affirmation laconique. Cet examen
est préalable, car de lui dépend la solution du litige. Encore que le cas
paraisse douteux à certains égards, on peut se ranger à l'avis du jugement
attaqué, selon lequel Pierre Risse n'a pas commis une faute grave. L'intimé
n'avait pas pu prévoir, semble-t-il, qu'il rencontrerait du verglas en
traversant le village de Trey. Que la condamnation à une peine de prison
soit un sérieux avertissement et que l'on ait cru bon de procéder à une
prise de sang, vu la gravité des suites de l'accident, n'empêche pas
de constater, avec la juridiction cantonale, que le jeune conducteur,
en freinant intempestivement, a payé son tribut à l'inexpérience, non
à la légèreté ou à la témérité. Il n'a en tout cas pas méprisé la vie
d'autrui ou violé délibérément les règles de la circulation.

Erwägung 3

    3.- Les demandeurs ont choisi d'intenter l'action directe fondée
sur l'art. 49 LA. Par elle, le lésé exerce, dans les limites des sommes
assurées conventionnellement, le droit à l'assurance responsabilité civile
contractée obligatoirement pour un véhicule automobile par le détenteur
(art. 48 LA). Elle s'étend au dommage et au tort moral causés par un
conducteur autorisé (art. 37 al. 6 LA).

    Le conducteur répond, à l'égard de l'assureur, dans la mesure fixée par
l'art. 72 de la loi sur le contrat d'assurance repris en partie à l'art. 20
des dernières conditions générales, éventuellement à l'art. 3 litt. c;
cette disposition s'applique à l'assurance responsabilité civile (RO 62
II 181) et règle, dans l'assurance contre les dommages (cf. art. 96),
la subrogation de l'assureur dans les prétentions de l'ayant droit contre
des tiers en raison d'actes illicites.

    L'assureur ne peut être subrogé que dans les prétentions du détenteur
contre le conducteur, non dans celles du lésé. L'action directe exercée
par ce dernier n'est qu'un moyen pour réaliser l'un des buts visés par la
LA en matière de responsabilité civile, soit la réparation effective du
dommage causé. Aussi bien le paiement en main du lésé n'est-il qu'un mode
particulier, imposé par la loi lorsqu'il est fait usage de la faculté
prévue à l'art. 49 LA, d'exécution de l'obligation contractuelle de
l'assureur. Ce faisant, celui-ci libère le détenteur de sa responsabilité
spéciale. L'ayant droit c'est le détenteur, preneur de l'assurance,
créancier d'un recours (in casu: art. 51 al. 2 CO) contre le conducteur
fautif parce qu'il s'est acquitté de sa propre dette en faisant appel
à l'assureur (contra: RJB 78.528; pour la double subrogation, erronée,
dans les prétentions du détenteur et du lésé, Arrêts de tribunaux civils
suisses dans les contestations de droit privé en matière d'assurance,
dixième recueil, 1947-1952, p. 277).

Erwägung 4

    4.- Selon l'art. 72 al. 3 LCA, le recours de l'assureur est exclu
lorsque le dommage est dû à une faute légère d'une personne qui fait
ménage commun avec l'ayant droit ou des actes de laquelle l'ayant droit
est responsable. La police d'assurance ne peut modifier cette disposition
au détriment du preneur ou de l'ayant droit (art. 98 LCA).

    Le conducteur, en l'espèce, a commis une faute légère. Le détenteur,
il est vrai, ne répond peut-être pas de ses actes. La loi songe avant tout,
en effet, aux rapports personnels qui unissent une personne à une autre
indépendamment du consentement à la course automobile; ce consentement
est souvent occasionnel, et la responsabilité du détenteur pour le tiers
autorisé ne vise que le contenu de la dette; or seules les relations
étroites du détenteur avec le tiers justifient l'exclusion (contra: MAX
GRAF, Das zivilrechtliche Verschulden des Automobilisten, p. 84). On peut
également douter que l'intimé ait fait ménage commun avec son employeur;
son adresse certes est celle même de Marmy; il conviendrait cependant
de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle fasse la
lumière sur ce point si l'examen juridique du recours devait en rester
là. Tel n'est toutefois pas le cas.

Erwägung 5

    5.- Le droit du détenteur, preneur et ayant droit, dans lequel
l'assureur est subrogé, c'est la prétention fondée sur la responsabilité
civile ordinaire du conducteur (art. 41 ss., spécialement 51 al. 2
CO; cf. en outre l'art. 41 al. 2 LA et OFTINGER, Schweizerisches
Haftpflichtrecht II p. 849, note 278 et p. 953). Cette responsabilité
fait l'objet d'une assurance facultative pour compte d'autrui auprès
du même assureur (art. 16 et 17 LCA et 112 CO; art. 2 des conditions
générales). Celle-ci confère à l'assuré un droit propre. Lorsque le
conducteur le fait valoir, il peut toujours (art. 98 LCA) opposer, comme
le détenteur, l'art. 14 al. 4 LCA à la compagnie qui refuse d'exécuter
en plein ses obligations contractuelles en invoquant une faute de
l'assuré. Cette disposition précise l'obligation de l'assureur lorsque
le preneur, l'ayant droit ou les personnes dont ils sont responsables
dans le sens de l'alinéa 3 ont causé le dommage par une faute légère. Si
le conducteur succombait totalement sur le recours de l'assureur, il
pourrait donc se retourner contre ce dernier comme assuré pour la même
responsabilité; lorsqu'il n'a commis qu'une faute légère, la disposition
précitée de la LCA lui permettrait de se faire relever complètement de
ses obligations. Il convient dès lors de n'accorder à l'assureur qu'un
recours limité dans le sens de l'art. 14 LCA; il est conforme à une saine
justice que l'assureur se borne d'emblée à cette réclamation.

    Ce résultat de l'analyse juridique est admis, si ce n'est toujours
justifié d'une manière logique, par la jurisprudence cantonale et
la doctrine dominantes (Obergericht Thurgau, RSJ 32 p. 350, no 68;
Tribunal cantonal valaisan, dixième recueil - 1947 à 1952 - des Arrêts
de tribunaux civils suisses dans des contestations de droit privé en
matière d'assurance, no 68, p. 274 ss.; OFTINGER, op.cit., p. 953;
STREBEL, Kommentar zum MFG, no 52 ad art. 41; CARL HANS KUHN, Schuldhafte
Herbeiführung des Versicherungsfalles, 1941, p. 76; LEONARD RINGWALD,
Revue suisse d'assurance, vol. 5, 1937/1938, p. 354/355; MAX GRAF,
op.cit., p. 83 à 85, fonde également la limitation de la subrogation de
l'assureur sur l'art. 72 al. 3 LCA, mais, semble-t-il, à tort; pour une
subrogation illimitée de l'assureur dans la prétention du lésé contre
le conducteur: Obergericht Luzern, RJB 78 p. 528; ne reconnaissent aucun
droit de recours de l'assureur: BADERTSCHER, Kommentar zum MFG, p. 179;
STIEFEL, Autohaftpflichtversicherungsrecht, p. 110).

    Point n'est besoin d'examiner en l'espèce, si le contenu du recours et
celui de la responsabilité du conducteur sont identiques en tous points,
non seulement quant à leur fondement, mais aussi quant à leur étendue
(OFTINGER, op.cit., p. 952/3); la faute imputable à l'intimé étant légère,
il ne saurait y avoir de recours.

Erwägung 6

    6.- La recourante, il est vrai, entend faire valoir le "recours"
contre le conducteur fautif prévu à l'art. 3 litt. c seconde phrase des
conditions générales. On ne peut exclure avec une certitude absolue que
cette disposition vise un droit propre et direct de l'assureur qui couvre
la responsabilité du détenteur; si tel est son sens, elle constitue,
semble-t-il, un porte-fort à la charge du preneur (art. 111 CO); en
revanche, elle ne saurait obliger par elle-même le conducteur; celui-ci,
s'il n'est toujours un tiers au sens du contrat, n'est cependant pas
partie à la convention passée entre le détenteur et l'assureur; on ne
saurait en tirer pour lui des obligations.

    Il est plus vraisemblable, cependant, que les assureurs, en stipulant
une telle clause, ont voulu se réserver dans toutes les hypothèses,
contre le conducteur fautif, la subrogation prévue à l'art. 72 LCA (et
à l'art. 20 des conditions générales) et éluder, dans ce cas, l'art. 14
al. 4 LCA. On a vu que l'art. 98 LCA s'y oppose. Si tel est le but de la
convention, celle-ci est donc caduque dans la mesure où elle viole la loi
(art. 19 et 20 CO).

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours et confirme le jugement de la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois du 13 mai 1959.