Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 III 54



85 III 54

13. Arrêt du 9 janvier 1959 dans la cause Sugnet. Regeste

    Betreibungskosten. Die Kosten eines Ausweisungsverfahrens stellen
keine Betreibungskosten dar, auch wenn der Zahlungsbefehl die Androhung
der Ausweisung nach Art. 265 und 293 OR enthielt.

Sachverhalt

    A.- Lucien Sugnet est propriétaire d'un immeuble dans lequel Bernard
Bignens a occupé un appartement. Il a intenté à son locataire trois
poursuites en paiement du loyer. Les commandements de payer contenaient
l'avis comminatoire prévu à l'art. 265 CO et la signification que
l'expulsion pourrait être requise de l'autorité compétente après
l'expiration du délai légal. A la requête du créancier, l'office
des poursuites dressa un inventaire des objets soumis au droit de
rétention. Certains de ces biens furent revendiqués par Lucien Meylan.

    L'office réalisa les objets non revendiqués. Il obtint ainsi 632
fr. Au moyen de ce montant, il paya les dettes qui étaient l'objet des
poursuites, ainsi que les frais de notification et de réalisation, et il
décida de remettre le solde, c'est-à-dire 52 fr. 40, au débiteur Bignens.

    B.- Entre temps, Sugnet avait requis du juge de paix et obtenu
l'expulsion de son locataire. Il dut payer 261 fr. 70 pour cette
procédure. Estimant qu'il s'agissait là de frais de poursuite, il demanda
qu'ils fussent couverts par le solde de 52 fr. 40 et le produit de la
réalisation des biens qui n'avaient pas encore été vendus.

    L'office des poursuites ayant refusé de donner suite à cette requête,
le créancier porta plainte à l'autorité de surveillance, en reprenant
les conclusions de la demande adressée à l'office.

    C.- Débouté par les juridictions vaudoises, il défère la cause au
Tribunal fédéral.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Le droit de rétention garantit également les frais de poursuite au
créancier (art. 891 al. 2 CC, RO 63 II 382 consid.11). Selon l'art. 157
al. 2 LP, ils doivent être couverts au moyen du produit de la réalisation
des biens. La plainte de Sugnet serait donc fondée si les frais de
la procédure d'expulsion devaient être considérés comme des frais de
poursuite au sens de cette disposition.

    Cette question doit être résolue par la négative. D'après l'art. 38
al. 1 LP, la poursuite pour dettes est une forme d'exécution forcée
dont l'objet ne peut être qu'une somme d'argent ou des sûretés. Lorsque
l'exécution forcée ne tend pas au paiement d'un certain montant ou à la
constitution de sûretés, elle n'est point réglée par la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, mais par les lois de procédure
cantonales. C'est le cas de la procédure d'expulsion, qui a pour objet
l'évacuation de locaux occupés sans droit et qui ne constitue donc pas
une poursuite pour dettes selon l'art. 38 al. 1 LP.

    Le recourant prétend cependant que, si le commandement de payer
contient l'avis comminatoire prévu à l'art. 265 CO, l'expulsion est
la conséquence de la poursuite et les frais qu'elle provoque doivent
être considérés comme des frais de poursuite. Cette argumentation est
erronée. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà exposé (RO 31 I 767), c'est
uniquement pour des raisons pratiques que le législateur fédéral a donné
au bailleur la faculté de faire insérer dans le commandement de payer
l'avis comminatoire prévu aux art. 265 et 293 CO; la notification de cet
avis ne constitue pas un acte de poursuite. Dès lors, l'expulsion n'est
point la conséquence de la poursuite, mais celle de la résiliation du
bail, qui, bien qu'elle figure dans le commandement de payer, ressortit
au droit civil.

    Ainsi, les frais de la procédure d'expulsion ne sauraient être
considérés comme des frais de poursuite et c'est avec raison que l'office
a refusé en l'espèce de les couvrir sans autre formalité au moyen du
produit de la réalisation des biens soumis au droit de rétention.

Entscheid:

    Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

    Rejette le recours.