Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 III 46



85 III 46

11. Arrêt du 17 avril 1959 dans la cause Aeberli. Regeste

    Widerspruchsverfahren. Art. 106 ff. SchKG. Erfordernis der klaren
Benennung der die Drittansprache bestreitenden Person sowohl in der
Bestreitungserklärung wie auch in der Anzeige des Betreibungsamtes an
den Drittansprecher. Wann genügt die Benennung diesem Erfordernis?

Sachverhalt

    A.- L'Etat et la Ville de Fribourg, représentés par le Service des
finances de la Ville de Fribourg, poursuivent la maison Meubles pour
Tous SA en paiement de 8336 fr. 65, pour des contributions de droit
public (poursuite no 80 751). Les 10 et 15 décembre 1958, l'Office des
poursuites de la Sarine saisit, au préjudice de la débitrice, différents
biens mobiliers qui furent revendiqués par Robert Aeberli. Se référant au
procès-verbal de saisie délivré dans la poursuite no 80 751, le Service
des finances de la Ville de Fribourg contesta cette revendication par
lettre du 30 décembre 1958. Le 3 janvier 1959, l'office des poursuites
informa Aeberli, par la formule no 23, que le droit de propriété allégué
avait été contesté par "le Service des finances de la Ville de Fribourg"
et il lui impartit un délai de dix jours, selon l'art. 107 LP, pour
intenter action "au créancier ci-dessus désigné".

    Dans le délai fixé, Aeberli, représenté par Me Nouveau, avocat à
Fribourg, actionna en justice "le Service des finances de la Ville de
Fribourg", pour faire prononcer que lui, Aeberli, était propriétaire des
meubles saisis. Il exposait notamment, dans son mémoire, que la poursuite
dirigée contre Meubles pour Tous SA avait été intentée par l'Etat et la
Ville de Fribourg et que le Service des finances intervenait "dans le
cadre de la poursuite susmentionnée".

    A l'occasion d'une demande de prolongation de délai adressée au juge
saisi, l'avocat commis par le Service des finances releva que cette
dernière administration n'avait pas la personnalité juridique et que
l'action aurait dû être dirigée contre l'Etat et la Ville de Fribourg.

    Par lettre du 4 mars 1959, Aeberli demanda à l'office de lui fixer un
nouveau délai pour intenter action. L'office refusa, tout en admettant
que l'avis du 3 janvier 1959 aurait dû mentionner que le Service des
finances de la Ville de Fribourg agissait "pour le compte de l'Etat et
de la Ville de Fribourg".

    Le 6 mars, Aeberli exposa, dans une lettre adressée à l'office
des poursuites, que sa revendication n'avait pas été contestée par les
créanciers, c'est-à-dire l'Etat et la Ville de Fribourg, mais par le
Service des finances de la Ville, qui était une "personne inexistante";
il demandait dès lors que le mobilier saisi fût libéré. L'office répondit,
le 18 mars, qu'il considérait dans toutes les poursuites que le Service
des finances de la Ville de Fribourg agissait au nom de l'Etat et de
la Ville et qu'il ne pouvait dès lors déclarer nulle et non avenue la
contestation émanant de cette administration.

    B.- Le 16 mars 1959, Aeberli a porté plainte contre la décision prise
par l'office le 5 mars. Il exposait que l'avis du 3 janvier indiquait
comme créancier un service qui n'avait pas la personnalité juridique,
que, en refusant de lui impartir un nouveau délai de dix jours, l'office
l'obligeait à soutenir une procédure contre une administration qui
n'avait pas qualité pour défendre et que, dès lors, la décision attaquée
constituait un déni de justice et violait l'art. 107 LP. Il concluait à
ce que l'autorité de surveillance annulât la mesure en cause et lui fixât
un nouveau délai pour intenter action à l'Etat et à la Ville de Fribourg.

    Le 26 mars, il a déposé une seconde plainte, dirigée contre la
décision que l'office lui avait communiquée le 18 mars. Il maintenait que
l'Etat et la Ville de Fribourg n'avaient pas contesté sa revendication en
temps utile et alléguait que la décision prise par l'office le 18 mars
violait l'art. 106 al. 3 LP. Il demandait dès lors qu'elle fût annulée,
que l'autorité de surveillance constatât que le droit de propriété allégué
n'avait pas été contesté et qu'elle libérât le mobilier en cause dans la
mesure où il n'avait pas déjà été saisi dans une autre poursuite dirigée
contre la maison Meubles pour Tous SA

    Par décision du 28 mars 1959, la Chambre des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté les deux plaintes.

    C.- Aeberli défère la cause au Tribunal fédéral par deux recours,
dans lesquels il reprend les conclusions qu'il a formulées dans ses
plaintes et l'argumentation qu'il y a développée.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant prétend à tort que le droit de propriété qu'il allègue
n'a pas été contesté valablement par les créanciers. Sans doute le Service
des finances de la Ville de Fribourg n'a-t-il pas déclaré expressément,
dans sa lettre du 30 décembre 1958, qu'il intervenait au nom de la Ville et
de l'Etat de Fribourg. Mais l'office ne pouvait s'y tromper. Il sait que
ce service n'a pas la personnalité juridique et ne fait que représenter
la commune et le canton. Aussi bien a-t-il déclaré, dans sa lettre du 18
mars 1959, qu'il considérait dans toutes les poursuites que le Service
des finances de la Ville de Fribourg agissait au nom de l'Etat et de
la Ville. Il pouvait d'autant moins avoir des doutes en l'espèce que la
lettre du 30 décembre 1958 indiquait le numéro de la poursuite à laquelle
elle se rapportait et que, dans cette procédure, l'Etat et la Ville de
Fribourg étaient expressément indiqués comme créanciers. Dès lors, c'est
avec raison que l'autorité de surveillance a considéré la contestation
du 30 décembre 1958 comme valable.

Erwägung 2

    2.- Comme la juridiction cantonale l'expose, l'avis par lequel
l'office invite le tiers à faire valoir son droit en justice doit indiquer
clairement le nom et le domicile de la personne à qui l'action doit être
intentée (RO 24 I 347 consid. 3; cf. également RO 72 III 98). Si cette
mention est ambiguë ou se révèle fausse, l'intéressé peut exiger, par une
plainte, la délivrance d'un nouvel avis qui soit correct. Toutefois, il
faut appliquer ces règles en s'inspirant du principe de la bonne foi. Le
tiers ne saurait donc se plaindre de l'insuffisance des indications données
par l'office lorsqu'il sait par qui sa revendication a été contestée et
à qui, par conséquent, l'action doit être intentée (cf. RO 30 I 560, 31
I 529, 82 III 129 consid. 1; SCHWARTZ, La désignation des parties dans
les actes de poursuite, dans JdT 1954 II 74 et suiv.).

    Certes, l'office aurait dû mentionner, dans l'avis adressé à Aeberli,
que le Service des finances de la Ville de Fribourg avait contesté la
revendication au nom de la Ville et de l'Etat de Fribourg. Mais ce défaut
importe peu en l'espèce. En effet, l'autorité de surveillance a constaté
souverainement que le mandataire d'Aeberli savait parfaitement que le
Service des finances de la Ville de Fribourg n'était qu'un des rouages de
l'administration municipale, était chargé en particulier de la perception
des impôts communaux et cantonaux et intervenait en l'occurrence au nom
de la Ville et de l'Etat de Fribourg. Du reste, cela ressort clairement du
dossier, puisque la demande déposée en justice par le recourant mentionne
expressément que la poursuite a été intentée par la Ville et l'Etat de
Fribourg et que le Service des finances intervient dans le cadre de cette
poursuite. Dans ces conditions, Aeberli ne saurait se plaindre de ce que
l'avis qui lui a été notifié par l'office des poursuites n'indiquait pas
avec exactitude les personnes à qui il devait intenter action.

Entscheid:

    Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

    Rejette les deux recours.