Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 III 121



85 III 121

28. Extrait de l'arrêt du 11 novembre 1959 dans la cause H. Regeste

    Art. 66 Abs. 1 OG. Befugnisse der kantonalen Behörde, deren Entscheid
aufgehoben und an die der Fall zu neuer Beurteilung zurückgewiesen wurde.

Sachverhalt

    A.- Dans une poursuite intentée par dame H. à U., employé d'hôtel à
Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine a ordonné, au préjudice du
débiteur, une saisie de salaire de 200 fr. par mois. Sur plainte de la
créancière, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
fribourgeois a, par décision du 7 septembre 1959, fixé le montant de la
saisie mensuelle à 382 fr. Elle a notamment compté dans le minimum vital
250 fr. par mois pour l'entretien d'U. et de son épouse, 200 fr. pour celui
de leurs trois enfants, ainsi que 70 fr. pour les frais d'habillement.

    Dame H. a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral,
en concluant à ce que la saisie fût fixée à 453 fr. par mois. Elle
soutenait que, pendant ses jours de travail, le débiteur était nourri
par son patron, de sorte que l'autorité cantonale aurait dû compter,
pour l'entretien des époux U., une somme inférieure à 250 fr.

    Par arrêt du 25 septembre 1959, le Tribunal fédéral a considéré que,
dans la mesure où le débiteur était nourri par son employeur, on ne pouvait
évidemment comprendre dans le minimum vital des frais pour son entretien.
Mais comme le dossier ne permettait pas de savoir quels repas U. prenait à
l'hôtel, la juridiction fédérale a annulé la décision attaquée et renvoyé
la cause à l'autorité fribourgeoise pour qu'elle statue à nouveau dans
le sens des motifs.

    B.- La Chambre des poursuites et faillites a rendu une nouvelle
décision le 20 octobre 1959. Elle a constaté que, les jours de travail,
le débiteur prenait gratuitement ses repas principaux chez son employeur et
elle en a conclu que le montant afférent à l'entretien des époux U. devait
être réduit à 170 fr. Pour le reste, elle a considéré qu'elle avait rendu
sa première décision sur la base de renseignements incomplets et qu'il
y avait lieu de revoir l'ensemble de l'affaire. Dès lors, elle a réduit
à 150 fr. la somme comptée pour l'entretien des enfants, tandis qu'elle
a porté à 140 fr. le montant relatif aux frais d'habillement. Enfin,
elle a exposé que le débiteur avait acheté un mobilier indispensable,
qu'il en amortissait le prix à raison de 120 fr. par mois et que cette
somme devait être comprise dans le minimum vital. En définitive, elle est
arrivée à un montant disponible de 305 fr. 80 par mois, et elle a arrêté
la saisie à 300 fr.

    C.- Dame H. recourt derechef au Tribunal fédéral, en concluant à ce
que cette juridiction annule la décision du 20 octobre 1959 et fixe la
saisie à 462 fr. par mois.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La recourante soutient, à titre principal, que l'autorité
fribourgeoise devait se borner à revoir le point resté litigieux devant le
Tribunal fédéral. En effet, ditelle, en statuant à nouveau sur l'ensemble
du différend, la juridiction cantonale s'est saisie d'une cause qu'elle
avait déjà jugée; en outre, elle a fait une reformatio in pejus au
détriment de la recourante, puisque, pour celle-ci, la nouvelle décision
est moins favorable que l'ancienne.

    Lorsque le Tribunal fédéral annule un jugement et renvoie la cause à la
juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau, le litige est reporté
devant cette dernière autorité dans l'état où il se trouvait avant la
décision annulée. Sans doute, l'autorité cantonale doit fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral
(art. 81 et 66 al. 1 OJ); elle est tenue d'exécuter strictement l'arrêt
fédéral et de rendre une décision qui lui soit en tous points conforme
(RO 83 II 550). Mais, dans la mesure où le Tribunal fédéral ne s'est pas
prononcé, la juridiction cantonale statue à nouveau librement, sans être
liée par sa première décision. Elle peut, par exemple, se fonder sur une
argumentation juridique différente et, si les règles de la procédure le lui
permettent, tenir compte de moyens nouveaux. Il lui est même loisible de
prononcer un nouveau jugement moins favorable au recourant que la décision
annulée (cf., pour le droit allemand, STEIN/JONAS/SCHÖNKE, Kommentar zur
Zivilprozessordnung, 17e éd., ad § 565, rem. II; BAUMBACH/LAUTERBACH,
Zivilprozessordnung, 24e éd., ad § 565, rem. 2; ROSENBERG, Lehrbuch des
deutschen Zivilprozessrechts, 7e éd., p. 687 et 688).

    En l'espèce, l'autorité fribourgeoise s'est conformée à l'arrêt du
Tribunal fédéral: elle a constaté la mesure dans laquelle le débiteur était
nourri gratuitement par son employeur et elle a revu en conséquence le
montant compté dans le minimum vital pour l'entretien des époux U. Comme
sa décision avait été annulée non seulement sur ce point mais dans son
ensemble, elle pouvait, pour le reste, statuer librement sur les points
en litige, sans être liée par son premier jugement. En particulier,
elle n'a pas violé le droit fédéral en tenant compte de faits nouveaux,
qu'elle ignorait lorsqu'elle a rendu sa décision du 7 septembre 1959
(cf. RO 73 III 33). Le moyen principal du recours n'est donc pas fondé.