Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 III 118



85 III 118

27. Arrêt du 9 octobre 1959 dans la cause Dubois. Regeste

    Art. 8 Abs. 2 SchKG. Im Konkursverfahren können die Gläubiger
grundsätzlich nicht nur die Protokolle, sondern alle im Besitz des Amtes
befindlichen Aktenstücke einsehen.

    Art. 17 SchKG. Überprüfungsbefugnis der Aufsichtsbehörde.

Sachverhalt

    A.- Dans la faillite de Pro Auto SA, ouverte à Genève, le créancier
Gilbert Dubois a demandé à l'office des faillites l'autorisation de
consulter la comptabilité de la débitrice. L'office a répondu par un refus,
en déclarant qu'un tel examen se heurtait à des difficultés pratiques.

    Dubois a porté plainte contre cette décision. Il expliquait en bref
qu'il avait intérêt à vérifier la comptabilité en cause, attendu que les
organes de la débitrice avaient dissimulé des actifs sociaux.

    La plainte a été rejetée, le 18 septembre 1959, par l'Autorité de
surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton
de Genève. Selon cette juridiction, l'art. 8 al. 2 LP limite le droit des
créanciers à la seule consultation des registres; pour le surplus, il est
du ressort du préposé de les autoriser à examiner les autres pièces; dans
la mesure où il invoque des raisons plausibles pour refuser l'accès à ces
documents, sa décision ne saurait être invalidée; tout au plus pourrait-on
faire droit à une plainte si le refus était purement arbitraire, tracassier
ou hostile au requérant; ce n'est pas le cas en l'espèce.

    B.- Dubois défère la cause au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que
la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de
surveillance pour que celle-ci lui permette d'examiner personnellement
la comptabilité de la société faillie, ainsi que les documents annexes
et les pièces justificatives.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    En vertu de l'art. 8 al. 2 LP, toute personne qui justifie de son
intérêt peut consulter les registres de l'office. D'après la jurisprudence
du Tribunal fédéral (RO 28 I 97, 40 III 259 consid. 2), chaque créancier
a, en principe, cet intérêt en cas de faillite. En effet, le montant
du dividende dépend de la régularité de toutes les opérations. C'est
ainsi qu'il est réduit illégitimement si des actifs du débiteur sont
soustraits à la masse en faillite ou si d'autres personnes que les ayants
droit participent à la répartition. Les créanciers ont donc un intérêt
évident à pouvoir contrôler les opérations de la procédure de faillite,
notamment pour en signaler les irrégularités à l'office et provoquer son
intervention. De plus, ils peuvent dans certains cas obtenir la cession
des droits de la masse (cf. par exemple art. 242, 260 et 285 LP) et il
est nécessaire qu'ils soient mis en mesure d'en vérifier et d'en prouver
le bien-fondé.

    Cependant, en cas de faillite, la seule consultation des registres
serait insuffisante pour permettre aux créanciers d'exercer leur contrôle
et de sauvegarder leurs droits. Il est donc nécessaire, comme le Tribunal
fédéral l'a déjà jugé (RO 28 I 97, 40 III 260 consid. 3), qu'ils puissent
examiner également les autres pièces que détient l'office, telles que la
comptabilité du débiteur et les pièces justificatives, les procès-verbaux
des séances des organes de la société faillie, etc. C'est seulement par
la consultation de ces pièces que, dans de nombreux cas, il est possible
de vérifier, par exemple, si l'inventaire des biens du failli est complet
ou si une créance produite est fondée. Il s'ensuit que les créanciers ont,
en principe, intérêt à examiner toutes les pièces qui sont en possession
de l'office et on doit les y autoriser. Un refus ne peut leur être opposé
qu'exceptionnellement, par exemple si leur requête est fondée sur des
motifs étrangers à leur qualité de créanciers, si elle est tracassière ou
si elle se heurte à un impérieux devoir de discrétion. En revanche, des
difficultés pratiques ne sauraient suffire: l'office doit être organisé
de manière à pouvoir remplir ses fonctions.

    D'autre part, lorsque l'autorité cantonale de surveillance est appelée
à juger, sur plainte, si une requête fondée sur l'art. 8 al. 2 LP doit
être admise ou non, elle ne saurait s'en remettre à l'appréciation du
préposé sous réserve de l'arbitraire, comme la juridiction genevoise
l'a fait en l'espèce. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà relevé dans
son arrêt du 18 septembre 1959, rendu entre les mêmes parties, l'art. 17
al. 1 LP ouvre la voie de la plainte non seulement lorsqu'une mesure de
l'office est contraire à la loi, mais aussi quand elle n'est pas justifiée
en fait. En tant qu'elles sont attaquées, les décisions de l'office sont
donc reportées intégralement devant l'autorité de surveillance, dont rien
ne restreint le pouvoir d'examen. En particulier, quand il s'agit de juger
si une mesure est justifiée en fait, cette autorité doit substituer son
appréciation à celle de l'office.

    Dès lors, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée
à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau en se conformant
aux principes qui viennent d'être rappelés.