Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 84 IV 68



84 IV 68

22. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassatlon pénale du 30 mai 1958 en
la cause Egger contre Ministère public du canton de Neuchâtel. Regeste

    1.  Art. 33 Abs. 1 MFG, Art. 38 Abs. 4 MFV. Verhältnis dieser
Bestimmungen zueinander.

    2.  Art. 66 i.f. MFV. Müssen zweirädrige landwirtschaftliche
Traktoren, die einen Anhanhängerzug mit sich führen, auch dann mit dem
blauen Warnungsschild versehen sein, wenn sie nicht von einer zu Fuss
gehenden Person gelenkt werden, aber entsprechend ihrem Bau solcherweise
gelenkt werden könnten?

Sachverhalt

    A.- Le 7 septembre 1957, vers 20 h. 15, Walter Egger conduisait dans
le village des Verrières, sur la route cantonale, en direction ouest-est,
un tracteur agricole à deux roues, remorquant un char à quatre roues
chargé de regain. Il était assis sur un siège fixé sur la timonerie; son
père, entre le tracteur et le char. Le convoi, dont la voiture motrice
n'était pas munie de la plaque d'avertissement prescrite par l'art. 66 RA,
rentrait des champs, à l'allure de 20 km/h. environ. La nuit étant tombée,
les phares du tracteur étaient allumés; la remorque ne portait ni feu
ni lentille. Des lampes électriques, au-dessus de la route, donnaient un
éclairage qualifié de moyen par la police cantonale.

    Arrivé à la hauteur de la pharmacie Schupbach, Egger, qui se proposait
de tourner à gauche pour prendre le chemin menant à la grange Nyffeler,
réduisit la vitesse à 10 km/h. Il regarda devant et derrière lui; ne
voyant rien venir, il entreprit la manoeuvre qui, l'obligeant à parcourir
un arc de cercle de 90 degrés environ, nécessitait 8 à 10 secondes.

    A ce moment, une motocyclette, dont le feu de croisement était allumé,
arrivait de Fleurier à la vitesse de 70 km/h. Schick, qui la pilotait et
avait une passagère en croupe, remarqua les phares du tracteur et vit
ce véhicule tourner à gauche. Voulant passer derrière lui, il se jeta
contre l'arrière du char, qu'il n'avait pas aperçu. Blessé, il dut être
hospitalisé; la passagère s'en tira avec une blessure sans gravité.

    B.- Le 29 janvier 1958, le Tribunal de police du district du
Val-de-Travers a infligé à Egger une amende de 60 fr. pour entrave par
négligence à la circulation publique et contravention à l'art. 66 RA.

    C.- La Cour de cassation neuchâteloise a rejeté, le 27 mars 1958,
un recours du condamné.

    D.- Contre cet arrêt, Egger se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral,
en concluant à libération.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 38 al. 4 RA, les remorques agricoles doivent,
dès la chute du jour, porter une lumière blanche placée à l'avant, du côté
gauche. Le char de regain qu'Egger menait à la grange est une remorque
agricole au sens de cette disposition. Le recourant ne le conteste pas. Il
se prévaut en revanche de l'art. 33 al. 1 LA: rentrant des champs, son
char n'avait pas à porter de lumière.

    Cette disposition vise uniquement les véhicules attelés, c'est-à-dire
tirés par un animal (Fahrzeuge mit Tierbespannung, veicoli a trazione
animale). Le Tribunal fédéral a certes jugé que par "Fahrzeuge mit
Tierbespannung" il fallait entendre des véhicules construits en vue
de la traction animale et destinés à être tirés par des animaux (RO 72
II 211, 82 IV 31; c'est par erreur que ce dernier arrêt déclare que le
texte français de l'art. 33 LA par le de "véhicules à traction animale";
cette précision n'y figure pas; elle se trouve en revanche aux art. 72
et 74 al. 1 RA). Mais ces deux arrêts ont été rendus à propos de chars
qui, sans être attelés, stationnaient au bord de la chaussée. Dans le
premier cas, l'autorité cantonale avait estimé que, n'étant pas attelé,
le char ne tombait pas sous le coup de l'art. 33 LA et, partant,
ne devait pas être éclairé. Le Tribunal fédéral a réfuté cette thèse
en relevant notamment que l'élément décisif n'était pas l'attelage,
mais le fait qu'il s'agit de véhicules de grandes dimensions qui, à
l'instar des automobiles et des cycles, participent à la circulation
et, partant, menacent la sécurité; peu importe dès lors qu'ils roulent
ou soient immobiles; s'ils stationnent sur la voie publique, mais hors
du rayon d'un éclairage public ou d'un parc établi par l'autorité, ils
doivent être munis des feux prescrits par l'art. 33 LA; non parce qu'ils
seraient attelés, mais parce qu'ils constituent par eux-mêmes un obstacle
dangereux. Confirmant cette jurisprudence, le second arrêt souligne qu'il
serait absurde d'admettre qu'un tel véhicule peut, avant d'être attelé
et après que les chevaux ont été dételés, rester de nuit sans lumière
"im Bereiche des allgemeinen Verkehrs".

    Ces deux décisions ont pour seul objet de déterminer la situation
juridique, quant à l'éclairage, des véhicules - chars, remorques - qui
stationnent seuls sur la voie publique, sans être accouplés ni à un animal
ni à un tracteur. Elles ne concernent pas ceux qui sont en mouvement. Sans
doute pourrait-on soutenir que la dispense prévue par l'art. 33 al. 1
i.f. LA se justifierait mieux quand le véhicule revenant des champs est
remorqué par un tracteur que tiré par un animal, car, plus rapide dans
le premier cas, il occupera moins longtemps la voie publique. Mais cette
considération aboutirait à étendre l'exemption, alors qu'il importe de
l'appliquer d'une manière aussi restrictive que possible.

    L'éclairage d'une remorque agricole mue par un tracteur est régi
exclusivement par l'art. 38 al. 4 RA, qui ne distingue pas selon
qu'elle rentre ou non des champs. Si elle est attelée, l'art. 33 LA
s'applique. C'est uniquement lorsqu'elle stationne seule sur la route
qu'il convient de rechercher, conformément aux arrêts cités, si elle est
destinée à être attelée ou tractée.

    Le char de regain qu'Egger ramenait au village était assurément
construit pour être attelé. Cela est toutefois indifférent, puisqu'il
était remorqué par un tracteur. Il est constant qu'il ne portait pas de
lumière blanche. Le recourant a par conséquent enfreint l'art. 38 al. 4 RA.

Erwägung 2

    2.- Suivant l'art. 66 RA, la voiture motrice du train routier doit
être munie d'une plaque d'avertissement carrée bleue portant un triangle
équilatéral blanc; dès la chute du jour, la plaque doit être éclairée. Les
tracteurs agricoles a deux roues qui peuvent être dirigés par une personne
à pied n'ont pas besoin de cette plaque.

    Avec le char de regain qu'il remorquait, le tracteur d'Egger formait
un train routier au sens de cette disposition (cf. art. 63 al. 3 RA). Il
n'était pas muni d'une plaque d'avertissement. Sans doute peut-il, selon
une constatation du Tribunal de police, être dirigé par une personne à pied
lorsqu'il est utilisé seul, sans être attelé. Le recourant en déduit qu'il
n'était pas tenu d'y fixer une plaque d'avertissement. Cette déduction
n'est assurément pas exclue par la lettre de l'art. 66 RA. La question se
pose toutefois de savoir si la dernière phrase de cette disposition ne
doit pas plutôt être interprétée en ce sens qu'elle dispense du port de
la plaque les tracteurs agricoles à deux roues qui sont en fait dirigés
par une personne à pied. Le critère serait alors non pas l'aptitude à
être dirigés ainsi, mais la façon dont ils sont effectivement conduits
lors de tel ou tel transport. Il ne faut pas en effet attribuer une
importance décisive aux termes "qui peuvent être dirigés par une personne
à pied". Ils sont tirés de l'art. 38 al. 1 litt. b RA. Le système de
freinage dont un tracteur agricole doit être pourvu ne dépend évidemment
pas de la manière dont le véhicule est conduit; il doit être déterminé une
fois pour toutes; la possibilité d'être dirigé par une personne à pied
constitue ici un critère valable. S'agissant en revanche de l'emploi de
la plaque d'avertissement, c'est-à-dire d'un objet qui n'est pas fixé à
demeure sur le véhicule - l'art. 66 RA prescrit son enlèvement lorsque
la voiture motrice circule sans remorque - il n'y a aucune raison d'avoir
égard à une aptitude; c'est le mode de conduite adopté pour un transport
donné qui doit être déterminant.

    Cette question peut cependant rester indécise en l'espèce. Les
juridictions cantonales relèvent en effet que le tracteur attelé à un
char de regain ne peut être dirigé par une personne à pied mais que
seul un conducteur assis sur le siège est en mesure de le piloter. Cette
constatation de fait échappe à la censure du Tribunal fédéral saisi d'un
pourvoi en nullité, et le recourant n'est pas recevable à la discuter. Il
est au surplus évident qu'un tracteur qui roule à la vitesse de 20 km/h. ne
saurait être dirigé par une personne à pied.

    Il s'ensuit que, occupant le siège du tracteur pour remorquer de
nuit un char de regain à la vitesse de 20 km/h., le recourant aurait dû
munir le véhicule moteur d'une plaque d'avertissement et éclairer cette
dernière. Il a donc contrevenu à l'art. 66 RA.