Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 84 IV 129



84 IV 129

38. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 août 1958 dans la cause
Jaquet contre Schelling et Ministère public du canton de Neuchâtel.
Regeste

    Antragsrecht. Der Art. 28 StGB gewährleistet dem Verletzten das
Recht, die Eröffnung des Strafverfahrens herbeizuführen, ermächtigt ihn
aber nicht, sich am kantonalen Verfahren zu beteiligen oder kantonale
Rechtsmittel zu ergreifen.

    Art. 268 Abs. 3 BStP. Steht dem Antragsteller gegen eine kantonale
Einstellungsverfügung kein kantonales Rechtsmittel zu, so ist diese für
ihn eine letztinstanzliche und ist er befugt, sie mit der eidgenössischen
Nichtigkeitsbeschwerde anzufechten.

    Art. 269 Abs. 1 BStP, Verletzung eidgenössischen Rechts.  Unrichtige
Beurteilung einer Vorfrage des eidgenössischen Rechts in einer kantonalen
Strafsache.

Sachverhalt

    A.- Le 3 juillet 1957, Jaquet a porté plainte contre Schelling, lui
reprochant d'avoir, en tant que député, porté atteinte à son honneur par
des paroles prononcées au cours de la séance du Grand Conseil neuchâtelois
du 20 mai 1957. Le Ministère public du canton de Neuchâtel ordonna une
enquête.

    Le 14 décembre 1957, Jaquet retira sa plainte pénale, expliquant
qu'il avait obtenu satisfaction par suite de l'intervention d'un
conciliateur. Se fondant sur l'art. 31 al. 4 CP, Schelling s'opposa au
retrait de la plainte.

    B.- Le 24 janvier 1958, le Ministère public prononça une ordonnance
de non-lieu, considérant que, selon l'art. 28 Cst. neuch., l'immunité
parlementaire couvrait Schelling pour la déclaration qu'il avait faite
au cours de la séance du Grand Conseil du 20 mai 1957, de sorte que son
opposition au retrait de la plainte était inopérante.

    Jaquet recourut devant la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel
en contestant que l'immunité parlementaire couvrît Schelling pour sa
déclaration.

    Le 6 février 1958, la Chambre d'accusation déclara le recours
irrecevable et en tout cas mal fondé, considérant qu'après avoir retiré
sa plainte, Jaquet n'avait plus la qualité de partie dans la procédure
pénale et n'avait donc pas qualité pour recourir, qu'au surplus, le recours
serait mal fondé vu l'immunité parlementaire au bénéfice de laquelle se
trouvait Schelling.

    C.- Contre cet arrêt, Jaquet a formé un recours devant la Cour
de cassation neuchâteloise et un pourvoi en nullité devant la Cour de
cassation du Tribunal fédéral. Dans ce pourvoi, il conclut à l'annulation
de l'arrêt du 6 février 1958 et au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour nouvelle décision. Il allègue la violation des art. 28
ss. et en particulier de l'art. 31, ainsi que de l'art. 366 CP.

    D.- Le 27 mars 1958, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel
a déclaré irrecevable le recours formé devant elle par Jaquet. De même que
la Chambre d'accusation, elle dénie au recourant la qualité pour agir et
affirme au surplus que le recours serait mal fondé, Schelling ne pouvant
être poursuivi en raison de l'immunité parlementaire.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le présent pourvoi a pour objet l'arrêt du 6 février 1958, par
lequel la Chambre d'accusation neuchâteloise a déclaré irrecevable le
recours formé par Jaquet contre l'ordonnance de non-lieu du 24 janvier
1958. Il s'agit d'examiner, selon l'art. 269 al. 1 PPF, si cet arrêt
viole le droit fédéral. Cette question appelle la négative.

    C'est une question de procédure et, partant, de droit cantonal
(art. 247 al. 3 PPF et 343 CP) que de savoir si et dans quelle mesure
une décision en matière pénale peut être déférée à une autorité cantonale
supérieure et si telle personne a qualité pour agir par la voie de droit
éventuellement ouverte. Le droit fédéral, que réserve l'art. 247 al. 3 PPF,
ne comporte point de disposition relative à cette qualité, notamment en
faveur du plaignant selon les art. 28 ss. CP.

    Le droit de plainte a pour effet de subordonner la poursuite pénale à
la volonté du lésé. La procédure pénale ne doit pas avoir lieu, ni l'auteur
être puni lorsque la personne lésée immédiatement par l'acte ne le requiert
pas. Lorsque le lésé a provoqué l'ouverture de l'action, il ne s'ensuit
pas qu'il doive être admis à la poursuivre. Le législateur cantonal est
libre de lui reconnaître la qualité de partie dans le procès pénal ou de
charger exclusivement l'accusateur public de la poursuite. Le droit de
plainte est, ni plus ni moins, la condition de l'ouverture de l'action
pénale (RO 81 IV 93 s. et la jurisprudence constante sur ce point).

Erwägung 2

    2.- A la vérité, l'art. 270 al. 1 PPF permet au plaignant de se
pourvoir en nullité devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Mais
on n'en saurait conclure que le plaignant doit aussi avoir la qualité de
partie et notamment le droit de recourir dans la procédure cantonale. Il
peut se pourvoir en nullité pour violation du droit fédéral selon
l'art. 270 al. 1 précité, même s'il n'a pas auparavant pu agir comme
partie, l'accusation ayant été soutenue par le seul ministère public.

Erwägung 3

    3.- Il s'ensuit que la Chambre d'accusation neuchâteloise n'a pas violé
le droit fédéral en déniant à Jaquet la qualité pour recourir devant elle.
Peu importe qu'elle ait admis, ce faisant, que l'opposition au retrait
de la plainte sortissait des effets pour le seul inculpé, non pour le
plaignant. Il ne s'agissait là que d'une question préjudicielle pour
l'application du droit cantonal, à savoir pour la question de la qualité
pour agir. Or, l'erreur dans la solution donnée à des questions de cette
espèce ne viole le droit fédéral que lorsque ce droit impose la solution
qu'appelle le point de procédure à trancher et n'en permet aucune autre
à moins de compromettre l'effet qu'il doit avoir (RO 72 IV 47; 73 IV 135;
76 IV 252, consid. 4). Ces conditions ne sont manifestement pas remplies
en l'espèce. Pour que la plainte ait les effets voulus par le législateur
fédéral, il n'est nullement nécessaire que le plaignant ait la qualité de
partie dans la procédure ouverte par sa déclaration de volonté et qu'en
particulier les voies de recours cantonales lui soient ouvertes en cas
de non-lieu.

    Si le recourant ne voulait pas admettre le non-lieu auquel avait
abouti sa plainte, il aurait pu se pourvoir en nullité devant la cour
de céans contre l'ordonnance prise par le ministère public lui-même. La
voie du recours cantonal lui étant fermée, cette ordonnance constituait,
à son égard, une décision prise en dernière instance selon l'art. 268
PPF. Peut-être ne lui était-il pas facile de prévoir que les autorités
cantonales déclareraient le recours irrecevable. Mais ce n'est pas une
raison pour lui permettre après coup de se pourvoir en nullité. S'il ne
voulait pas risquer de se voir fermer cette voie de droit, il devait à la
fois se pourvoir devant la cour de céans et recourir devant la chambre
d'accusation cantonale contre l'ordonnance de non-lieu prise par le
ministère public.

    La chambre d'accusation cantonale pouvait par conséquent déclarer
irrecevable le recours de Jaquet sans violer le droit fédéral.

Erwägung 4

    4.- Il n'est pas nécessaire de rechercher en outre si le recours
cantonal aurait dû être admis sur le fond, supposé qu'il eût été recevable.

    Certes, la chambre d'accusation neuchâteloise, après avoir motivé la
fin de non-recevoir opposée au recourant, a ajouté quant au fond: dans
les motifs, que les paroles prononcées par Schelling sont couvertes par
l'immunité parrlementaire et, dans le dispositif, que le recours est
"en tout cas mal fondé". Mais c'est par surabondance de droit, sans
compromettre en rien l'irrecevabilité prononcée, qui demeure pleine et
entière. La cour de cassation cantonale l'entend du reste bien ainsi;
elle déclare que de telles adjonctions au dispositif sont usuelles en
cas d'irrecevabilité et qu'elle-même suit également cette pratique.

Entscheid:

          Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.