Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 84 IV 127



84 IV 127

37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 mai 1958 dans
la cause Fleurier Watch Co. SA contre Beuret. Regeste

    Widerhandlungen gegen Art. 24 lit. a und c MSchG.  Eventualvorsatz.

    1.  Verhältnis von lit. a zu lit. c des Art. 24 MSchG (Änderung der
Rechtsprechung).

    2.  Bei der Anwendung der Strafbestimmungen des MSchG ist vom gleichen
Begriff des Eventualvorsatzes auszugehen wie im gemeinen Strafrecht.

Auszug aus den Erwägungen:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 24 LMF, sera poursuivi par la voie pénale
quiconque aura contrefait la marque d'autrui ou l'aura imitée de manière
à induire le public en erreur (litt. a), aura vendu, mis en vente ou
en circulation des produits ou marchandises revêtus d'une marque qu'il
savait être contrefaite, imitée ou indûment apposée (litt. c). De même
que celui qui falsifie des marchandises et les met en circulation tombe
sous le coup des art. 153 et 154 CP (RO 77 IV 92), celui qui contrefait
ou imite une marque et vend des produits qu'il a munis de cette marque se
rend coupable des infractions prévues par les litt. a et c de l'art. 24 LMF
(arrêt non publié dans la cause Schwitzgebel du 6 juillet 1957; MATTER,
Kommentar zum MSchG p. 226) et non pas seulement du délit réprimé par la
litt. c, comme il a été jugé dans l'arrêt publié au RO 25 I 286; il y a
concours entre ces deux infractions: celui qui contrefait ou imite une
marque et met en circulation des marchandises sur lesquelles elle est
apposée apparaît, sous l'angle du résultat aussi bien que de la faute,
comme plus coupable que celui qui se borne à vendre des produits revêtus
d'une marque contrefaite par un tiers.

Erwägung 2

    2.- Les infractions réprimées par l'art. 24 LMF ne sont punissables
que si elles ont été commises intentionnellement, savoir avec conscience
et volonté (art. 18 CP); le dol éventuel suffit. Selon la jurisprudence (RO
69 IV 79/80, 81 IV 202), le dol éventuel existe lorsque, sans être certain
que les éléments objectifs de l'infraction seront réalisés par son acte ou
son omission, l'auteur le tient sérieusement pour possible et s'accommode
en son for intérieur de cette conséquence. Le juge doit admettre qu'il
en est ainsi quand l'auteur a envisagé la survenance du résultat comme
tellement probable que son comportement ne peut s'interpréter autrement
que comme l'acceptation de ce résultat (RO 69 IV 78, 74 IV 83, 75 IV 5,
79 IV 34, 80 IV 191). Dans sa jurisprudence antérieure à l'entrée en
vigueur du code pénal suisse, le Tribunal fédéral a jugé que "le seul
fait de l'emploi, sans recherche préalable et sans enquête sérieuse,
d'une marque qui peut être illégale, implique chez celui qui agit ainsi
ou qui vend des produits revêtus d'une telle marque, l'intention de s'en
servir même si elle revêtait ce caractère" (RO 40 I 310; cf. également RO
40 I 303, 53 I 335). Cela ne signifie cependant pas que la notion de dol
éventuel soit plus large en matière d'infractions concernant les marques
de fabrique que dans le droit pénal commun. Elle est la même pour tout
le domaine du droit pénal, y compris les lois spéciales: le dol éventuel
n'existe que si l'auteur était conscient que les éléments objectifs de
l'infraction pourraient être réalisés et qu'il a admis ce résultat pour
le cas où il se produirait.