Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 84 IV 1



84 IV 1

1. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 mars 1958 dans la cause
X. contre Ministère public du canton de Vaud. Regeste

    Widerruf des bedingten Strafvollzuges, wenn der Verurteilte während
der Probezeit Unzucht mit einem Kinde nach Art. 191 Ziff. 3 StGB begeht.

Sachverhalt

    A.- Le Tribunal de police correctionnelle a infligé à X., le 21
novembre 1952, trois mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans,
pour débauche contre nature.

    Le 20 novembre 1956, alors qu'il se trouvait dans un urinoir, X. a
pris dans la main et frotté la verge de Y., né en 1942. Admettant que le
prévenu avait cru, par une erreur évitable, le jeune homme âgé de 16 ans au
moins et que sa responsabilité était légèrement restreinte, la Cour d'appel
l'a condamné, le 20 septembre 1957, à quatre semaines d'emprisonnement,
en vertu de l'art. 191 ch. 3 CP, avec sursis pendant cinq ans; elle a
subordonné cette faveur à la condition qu'il se soumette à un traitement
psychiatrique aussi longtemps que le médecin l'estimera nécessaire.

    B.- Eu égard au délit commis le 20 novembre 1956, le président du
Tribunal de district a révoqué, le 10 décembre 1957, le sursis accordé
en novembre 1952. La Cour de cassation vaudoise a maintenu cette décision
le 7 janvier 1958.

    C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.  Contestant s'être
rendu coupable d'un délit intentionnel et avoir trompé la confiance
du juge du sursis, il soutient que les autorités vaudoises auraient dû
prolonger le délai d'épreuve conformément à l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Selon la théorie, l'intention doit porter sur tous les éléments
constitutifs de l'infraction définie par la loi. Aussi, dans le cas
de l'art. 191 CP, l'auteur doit-il avoir eu conscience du fait que la
victime avait moins de 16 ans. Cette conscience ayant manqué en l'espèce,
les premiers juges ont appliqué le ch. 3 de l'art. 191. Le recourant en
déduit qu'ils l'ont condamné pour un délit commis par négligence. Il
aurait pu se prévaloir du commentaire THORMANN/OVERBECK, selon lequel
cette disposition légale vise un cas d'attentat à la pudeur des enfants
commis par négligence (note 18 ad art. 191).

    Si le législateur avait entendu incriminer la négligence, il aurait
adopté la formule usuelle: "La peine sera ... si le délinquant a agi par
négligence" (cf. art. 223 ch. 2, 227 ch. 2, 230 à 233 ch. 2 etc.). Dans
cette hypothèse le chiffre 3 actuel de l'art. 191 aurait été superflu: la
punissabilité du délinquant qui se trompe sur l'âge de la victime aurait
découlé de l'art. 19 al. 2. C'est précisément parce que l'art. 191 ne vise
pas la négligence, tout au moins pure et simple, qu'il a fallu introduire
une disposition spéciale afin de frapper celui dont l'erreur sur l'âge de
la victime aurait pu être évitée. HAFTER estime que, malgré cette erreur
évitable, l'acte constitue un délit intentionnel (Bes. Teil I, 129). Il
est cependant plus exact d'admettre (cf. LOGOZ, note 5 ad art. 191) que
l'art. 191 ch. 3 réprime un délit mixte, l'auteur agissant à la fois avec
intention (il attente avec conscience et volonté à la pudeur d'enfants) et
négligence (il ne voue pas une attention suffisante à leur âge). L'élément
intentionnel est du reste prépondérant et détermine le caractère du délit,
de sorte que l'art. 41 ch. 3 CP s'applique.

    Une autre raison commande cette assimilation. Si Y. avait eu 16 ans,
ainsi que X. l'a cru, les agissements de ce dernier seraient tombés
sous le coup de l'art. 194 CP. Ils auraient constitué un délit purement
intentionnel et la révocation du sursis accordé en 1952 eût été sans
conteste obligatoire. En réalité, le jeune homme n'avait pas encore 16
ans, de sorte que l'acte de X. était plus grave. Il serait choquant que
cette circonstance lui vaille, selon l'art. 41 ch. 3, un traitement plus
favorable que s'il avait été condamné pour débauche contre nature.

    Enfin, il ne s'agit évidemment pas d'un cas de très peu de gravité - le
recourant n'ose pas soutenir le contraire - de sorte que les juridictions
vaudoises n'ont pas violé le droit fédéral en ordonnant la mise à exécution
de la peine prononcée en 1952. ....