Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 84 II 53



84 II 53

8. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 janvier 1958 dans la
cause Minder contre Société des soudures Castolin SA Regeste

    Entlöhnung des Handelsreisenden, Art. 9 Abs. 2, 13, 14, 19 Abs. 1
HRAG. Vertragliche Abweichungen von den zwingenden Bestimmungen des HRAG
sind nur nichtig, soweit der Reisende in seinen berechtigten Interessen
verkürzt wird. Diese Regel gilt nicht nur, wenn der Vertrag überhaupt
keinen Spesenersatz vorsieht oder wenn dieser im Entgelt oder in der
Provision eingeschlossen sein soll, sondern auch wenn der vom Arbeitgeber
zugesicherte Spesenersatz zur Deckung der tatsächlichen Auslagen nicht
ausreicht. Der Reisende kann daher unter dem Titel Spesenersatz nur
Ansprüche erheben, wenn nach Abzug seiner tatsächlichen Spesen der
Gesamtbetrag der erhaltenen Zahlungen kein angemessenes Entgelt für die
Dauer seines Anstellungsverhältnisses darstellt.

Sachverhalt

                      Résumé des faits:

    Le 16 mai 1950, la Société des soudures Castolin SA a engagé Minder
en qualité d'agent général chargé de placer ses produits dans certaines
régions de la Suisse. Aux termes du contrat, Minder devait tout son temps
à la société et voyager au moins vingt-cinq jours par mois. En plus des
commissions stipulées, il avait droit, si son chiffre d'affaires dépassait
un certain montant, à une prime fixée suivant un certain barème. L'art. 13
du contrat prévoyait qu'il recevrait à titre de contribution unique à ses
frais de voyage une indemnité journalière de 8 fr. pour les vingt-cinq
jours de voyage, et l'art. 14 disposait qu'il avait "l'obligation d'exercer
son activité d'agent général au moyen de sa propre voiture".

    A la suite de certaines difficultés la société a résilié le contrat.
Minder a alors introduit une action tendant à faire constater qu'elle lui
devait encore la somme de 32 120 fr. représentant la différence entre le
montant effectif de ses frais d'entretien, de voiture, représentation, etc.
et le montant des contributions versées par la défenderesse. Il soutenait
que l'indemnité de 8 fr. par jour était loin de couvrir les frais qu'il
avait eu à supporter et que le contrat violait ainsi sur plusieurs points
les dispositions impératives de la loi sur les conditions d'engagement des
voyageurs de commerce. La défenderesse a conclu au rejet des conclusions
du demandeur et formé une demande reconventionnelle tendant à faire
constater qu'il avait enfreint la prohibition de concurrence contenue
dans le contrat.

    Par jugement du 27 septembre 1957, la Seconde Chambre de la Cour civile
du Tribunal cantonal vaudois a débouté le demandeur de ses conclusions
et admis dans une certaine mesure les conclusions de la défenderesse.

    Le demandeur a recouru en réforme en reprenant ses conclusions.

    Le Tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision des premiers
juges.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Extrait des motifs:

Erwägung 2

    2.- D'après les constatations faites par les premiers juges, les
frais d'entretien et de transport du recourant ont dépassé de beaucoup
l'indemnité journalière fixe de 8 fr. que lui assurait la clause no 13 du
contrat du 16 mai 1950. Cette clause dérogeait par conséquent soit à l'art.
13 LEVC qui prévoit que, si les parties peuvent convenir d'une indemnité
fixe, c'est à condition qu'elle couvre tous les frais qu'occasionne au
voyageur l'exercice de son activité, soit également à l'art. 14 de la
même loi concernant les dépenses causées par l'utilisation d'un véhicule
automobile.

    Pour ce qui est des effets de la violation de ces dispositions, on
pourrait, il est vrai, ainsi qu'on l'a fait dans l'arrêt Suska contre
Kellenberg, du 28 avril 1953 (RO 79 II 205), considérer séparément la
prétention au salaire et le droit au remboursement intégral des frais,
et décider que la créance en remboursement des frais vient s'ajouter
au salaire librement convenu, même si le total des sommes reçues
de l'employeur laissait, tous frais déduits, une somme représentant
une rémunération équitable. Il a été jugé toutefois depuis lors et en
jurisprudence constante que les dérogations conventionnelles aux règles
impératives de la loi ne sont nulles qu'en tant qu'elles atteignent le
voyageur dans ses intérêts légitimes et que, pour savoir si tel est
le cas, il ne faut pas examiner seulement si la clause contractuelle
relative aux frais assure au voyageur le remboursement intégral de ses
dépenses, mais au contraire faire la somme des versements effectués
par l'employeur et voir si, après déduction des frais, elle représente
une rétribution équitable des services du voyageur (RO 80 II 151, 81 II
238). Il se peut en effet que, bien que contraire à la loi, en la forme,
la convention dans son ensemble satisfasse néanmoins les intérêts du
voyageur, en lui garantissant sous une autre forme que celle qui est
prévue par la loi une rémunération convenable et le remboursement de
ses frais. Cette jurisprudence se rapportait sans doute au cas où la
convention ne prévoyait pas d'indemnité spéciale pour les frais ou à
celui dans lequel cette indemnité était comprise dans le salaire ou la
commission. Mais il n'y a pas de raisons de traiter différemment le cas où,
comme en l'espèce, bien que le contrat prévoie une indemnité spéciale en
couverture des frais, cette indemnité se révèle cependant insuffisante en
fait. Une solution contraire créerait en effet une inégalité de traitement
inadmissible. Si toute l'indemnité est comprise dans la rémunération, le
juge - a-t-on dit - doit examiner si une telle convention, irrégulière
en la forme, lèse les intérêts légitimes du voyageur, c'est-à-dire que
si la rémunération le permet, il en affectera une partie à la couverture
des frais. Il serait choquant que, lorsque la rémunération n'est amputée
que d'une partie seulement des frais, autrement dit lorsque l'indemnité
forfaitaire se révèle insuffisante, le voyageur puisse prétendre à un
complément sans égard au montant de la rémunération, alors que dans ce
dernier cas la dérogation à la loi est moins caractérisée. Cette solution
porte sans doute atteinte au principe selon lequel la rémunération peut
être fixée librement par les parties. On ne voit toutefois pas pourquoi
ce principe devrait être strictement observé dans le cas où la convention
prévoit bien une indemnité spéciale pour les frais, mais une indemnité
insuffisante, alors que dans les autres cas jugés jusqu'ici le juge doit
en faire abstraction pour décider si les intérêts "légitimes" du voyageur
sont lésés. Cette atteinte au principe de la liberté des contrats n'est que
la conséquence inéluctable de la réglementation légale qui, en recourant à
la notion "au préjudice du voyageur", oblige le juge à se référer non plus
à la volonté des parties, mais à des critères objectifs pour déterminer
s'il y a "préjudice", c'est-à-dire si les intérêts "légitimes" du voyageur
sont lésés. C'est donc à bon droit qu'en l'espèce les premiers juges ont
examiné si, déduction faite des frais dont le recourant était en droit
de demander le remboursement, ce qu'il avait reçu au total de l'intimée
représentait ou non une rétribution convenable de ses services pour le
temps qu'avait duré son engagement.