Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 84 II 463



84 II 463

62. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 décembre 1958 dans la cause
Confédération suisse contre Autobus Lausannois SA Regeste

    Art. 48 OG. Begriff des ordentlichen kantonalen Rechtsmittels.

    Ist der in der ZPO des Kantons Waadt vorgesehene "recours en réforme"
ein solches?

Sachverhalt

    A.- Le 12 mars 1956, Henri Basset, qui conduisait un autocar de la
société Autobus Lausannois SA, chercha à dépasser, à la sortie occidentale
de Morges, un train routier appartenant à Richard Borner. Pendant cette
manoeuvre, le chauffeur du train routier dut appuyer sur la gauche pour
éviter un chantier de l'administration des téléphones. Cette fouille, qui
empiétait de 1 m 70 sur le bord droit de la chaussée, n'était pas annoncée
par des signaux avancés, contrairement aux prescriptions des art. 8 OSR
et 5 de l'ACF du 3 mars 1953 introduisant de nouveaux signaux routiers.

    Au même moment survint Maurice Gavillet, qui circulait en sens
inverse au volant de sa voiture. Il se jeta contre le véhicule de Basset
et fut tué.

    B.- Les survivants de Gavillet ont fait assigner Basset et Autobus
Lausannois SA devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, en
concluant à ce qu'ils soient condamnés à leur payer plus de 200 000 fr. à
titre d'indemnités.

    Autobus Lausannois SA a appelé en cause Borner et son assureur,
ainsi que la Confédération suisse.

    Alléguant qu'elle ne pouvait être actionnée que devant le Tribunal
fédéral, en vertu de l'art. 41 litt. b OJ, la Confédération a conclu à
l'irrecevabilité des conclusions prises contre elle par Autobus Lausannois

SA

    Par décision du 4 juillet 1958, la Cour civile vaudoise s'est déclarée
compétente pour connaître de ces conclusions et a rejeté l'exception
soulevée par la Confédération.

    C.- Celle-ci a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant
les conclusions qu'elle avait formulées dans l'instance cantonale.

    L'intimée a soutenu en premier lieu que la décision attaquée pouvait
être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal en vertu de l'art. 93
CPC vaudois et elle a conclu, à titre principal, à ce que le recours de
la Confédération suisse fût déclaré irrecevable. Subsidiairement, elle
en a proposé le rejet.

    Enfin, la recourante a demandé au Tribunal fédéral de rejeter
l'exception d'irrecevabilité soulevée par Autobus Lausannois SA

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Le recours de la Confédération suisse est dirigé contre une décision
préjudicielle prise séparément du fond et il dénonce une violation
de prescriptions fédérales relatives à la compétence à raison de la
matière. Il n'est recevable, selon l'art. 49 OJ, que si la juridiction
cantonale qui a statué est l'une de celles que vise l'art. 48 al. 1 et
2 OJ. Il faut donc, en vertu de cette disposition, que le prononcé de
la Cour civile vaudoise n'eût pu être l'objet d'un recours ordinaire de
droit cantonal.

    Comme cette question relève essentiellement du droit vaudois, le
Tribunal cantonal a été invité à se prononcer sur ce point et a exposé
ce qui suit:

    "L'art. 93 CPC prévoit un recours en réforme au Tribunal cantonal
contre tout jugement sur déclinatoire. Appliquant cette disposition,
la Chambre des recours a statué qu'un jugement sur déclinatoire peut
faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal cantonal, alors même
qu'un recours de droit civil au Tribunal fédéral serait possible (arrêt
Merz c. Commune de Vevey à JT 1941 III 73, ainsi que les deux arrêts
antérieurs cités là). Il s'agissait dans la cause Merz d'un recours
portant sur l'application des règles du droit fédéral en matière de for,
savoir des art. 673 CO ancien et 761 CO et l'arrêt se réfère à l'art. 87
OJF ancien pour constater l'existence du recours au Tribunal fédéral.

    Dans d'autres domaines, la Chambre des recours a interprété l'art. 93
CPC sans en restreindre la portée, admettant par exemple le droit de
recourir en réforme contre un jugement de juge de paix prononçant le
déclinatoire, alors même que le jugement principal ne pouvait faire
l'objet que du recours limité au déni de justice (Capt c. Martin, JT
1946 III 36), admettant aussi le droit de recourir en réforme contre
le prononcé du président de tribunal sur sa compétence pour prendre des
mesures provisionnelles, alors que le prononcé de mesures provisionnelles
ne peut être soumis au Tribunal cantonal par la voie d'un recours en
réforme (Produits Phénix SA c. Nicole. JT 1934 III 55).

    La jurisprudence résultant des arrêts cités plus haut n'a pas été
modifiée à ce jour. Sur la base de cette jurisprudence, le jugement de la
Cour civile dans la cause Confédération c. Autobus lausannois aurait pu
être porté auprès du Tribunal cantonal, en vertu de l'art. 93 CPC, par la
voie d'un recours en réforme portant sur les conclusions exceptionnelles
de la Confédération."

    Or, d'après la loi vaudoise, le recours en réforme a, en principe,
un effet suspensif (art. 343 et 588 CPC) et il reporte la cause en son
entier au Tribunal cantonal, dont le pouvoir d'examen n'est limité que
par les décisions de fait rendues sous forme de solutions testimoniales
(art. 527 CPC). Il s'agit donc d'un recours ordinaire selon l'art. 48 OJ
(cf. RO 78 II 189, 82 II 207).

    Dans ces conditions, le recours formé par la Confédération est
irrecevable.

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Déclare le recours irrecevable.