Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 84 II 393



84 II 393

52. Arrêt de la IIe Cour civile du 5 juin 1958 dans la cause Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre Pochelon, Eberhart
et la compagnie d'assuranees Alpina SA Regeste

    1.  Art. 48 OG. Begriff des Endentscheides (Erw. 1).

    2.  Feststellungsklage. Interesse an einer alsbald erfolgenden
Feststellung der Rechte (Erw. 2).

    3.  Art. 100 KUVG und 56 MFG. Eintritt der SUVA, im Umfang ihrer
Leistungen, in die Ansprüche des Verletzten gegen den Haftpflichtigen
und dessen Versicherer. An dem den Leistungen der SUVA entsprechenden
Versicherungsbetrag steht dem Verletzten kein Vorzugsrecht zu, selbst wenn
die Haftpflichtversicherungssumme den Schaden nicht zu decken vermag und
der Haftpflichtige zahlungsunfähig ist (Erw. 3, a und c).

    4.  Art. 60 VVG. Pfandrecht der SUVA am Ersatzanspruch des
Schadensurhebers aus der Haftpflichtversicherung (Erw. 3, b).

Sachverhalt

    A.- Laurent Pochelon a été victime, le 17 septembre 1955, d'un grave
accident de la circulation sur la route de Bernex à Aire-la-Ville; sa
voiture a été heurtée avec violence à l'arrière par l'automobile de Johan
Eberhart, qui était en état d'ivresse. Par exploit du 11 juin 1956,
Pochelon a introduit action contre Eberhart et la compagnie d'assurances
Alpina SA, qui couvre la responsabilité civile de celui-ci jusqu'à
concurrence de 50 000 fr. Il leur a réclamé la réparation du préjudice
qu'il subissait, tel qu'il était établi au 17 mai 1956. N'étant pas guéri
de ses blessures, il s'est réservé le droit d'augmenter sa demande.
Il a déduit les prestations qu'il avait reçues de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la Caisse nationale) et
précisé que ses conclusions ne portaient que sur le dommage non couvert
par cette institution.

    L'Alpina et Eberhart n'ont pas contesté que celui-ci portât l'entière
responsabilité de l'accident et se sont bornés à élever des objections
sur la manière dont Pochelon calculait le dommage.

    A l'audience du Tribunal de première instance de Genève du 12 novembre
1956, la Caisse nationale, qui assure Pochelon contre les accidents non
professionnels et lui a payé de ce fait certains frais médicaux ainsi
qu'une indemnité de chômage, a déclaré intervenir dans le procès qu'il
avait intenté à Eberhart et à l'Alpina. Elle a pris les conclusions
suivantes:

    "A la forme:

    Déclarer recevable l'intervention de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents dans la présente instance pendante devant
la première Chambre civile du Tribunal de première instance de Genève
entre sieur Laurent Pochelon, demandeur, et la Cie d'assurances Alpina
et sieur Johan Eberhart, défendeurs.

    Au fond:

    I. Dire et constater que la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents a un droit de gage légal au sens de l'art. 60 LCA pour
le montant de ses obligations sur la somme de fr. 50 000.-- (cinquante
mille francs), montant de l'assurance couvrant la responsabilité civile
de sieur Eberhart en qualité de détenteur auprès de la Cie d'assurances
Alpina, et ce, au même titre que le lésé, sieur Laurent Pochelon.

    II. Dire et constater que la somme assurée de fr. 50 000.-- doit être
partagée entre sieur Pochelon et la Caisse nationale suisse, conformément
à la jurisprudence du Tribunal fédéral, au prorata du dommage subi par
chacun d'eux, pour autant que le dommage total dépasse fr. 50 000.--.

    III. Dire et constater que sieur Laurent Pochelon n'a pas un droit
préférentiel ou de priorité sur ledit montant de fr. 50 000.-- pour la
part du dommage non couverte par la Caisse nationale suisse.

    Condamner tout opposant aux dépens."

    Pochelon a conclu à l'irrecevabilité de l'intervention de la Caisse
nationale et, sur le fond, au rejet de ses conclusions.

    L'Alpina et Eberhart ont admis la recevabilité de l'intervention de
la Caisse nationale, mais en ont contesté le bien-fondé.

    Le 3 juin 1957, le Tribunal de première instance de Genève a rendu le
jugement suivant en ce qui concerne l'intervention de la Caisse nationale:

    "Le Tribunal, statuant sur incident et en première instance: 1o A
la forme:

    Déclare recevable l'intervention de la Caisse nationale suisse en
cas d'accidents dans la cause no 951 de 1957 se déroulant entre Sieur
Pochelon, d'une part, et la Compagnie d'assurances l'Alpina et Sieur
Eberhart, d'autre part;

    2o Sur l'action en constatation de droit:

    Déboute l'intervenante de toutes ses conclusions et la met hors de
cause. Dit en conséquence que les relations entre les plaideurs sont
réglées conformément à l'arrêt Caisse nationale suisse c/Braissant et
La Bâloise (Semaine judiciaire 1954, p. 239 et ss); qu'ainsi le droit
de subrogation de la Caisse nationale n'interviendra que dans le cas où
Sieur Eberhart, respectivement la compagnie d'assurances Alpina SA qui
le couvre, seront condamnés au paiement de l'indemnité totale ou d'une
indemnité qui dépasse le dommage non couvert par la Caisse nationale;

    3o Condamne l'intervenante au paiement des dépens des défendeurs,
taxés à fr. 264,75."

    B.- Saisie d'un appel formé par la Caisse nationale, la Cour de
justice du canton de Genève, par arrêt du 7 janvier 1958, a confirmé le
jugement entrepris.

    Cet arrêt est en substance motivé de la façon suivante:

    Si la Caisse nationale n'intervenait que pour les montants qu'elle a
versés ou qu'elle s'est définitivement engagée à payer, elle ne serait pas
recevable à agir par la voie d'une action déclaratoire de droit (Semaine
judiciaire 1957, p. 293). D'autre part, il est constant qu'elle n'est pas
encore subrogée aux droits de Pochelon pour les sommes qu'elle décidera
vraisemblablement de lui payer à titre de rente d'invalidité, car elle
n'a pas encore fixé cette rente selon l'art. 76 LAMA. Toutefois, ce qui
importe dans l'espèce, où il n'est pas contesté que le dommage de Pochelon
dépassera le montant assuré et que Eberhart est insolvable, c'est que la
Caisse nationale peut déjà prétendre un droit de subrogation, certain pour
une part et probable pour le reste; ses prétentions ont ainsi un caractère
mixte, étant évidentes dans leur principe mais non exactement chiffrables
actuellement; il est dès lors de l'intérêt de toutes les parties en cause
de préciser dès maintenant leurs rapports de droit, actuels et futurs. Cela
étant, il se justifie d'examiner le fond de la question litigieuse.

    Dans son arrêt du 21 avril 1953 en la cause Caisse nationale contre
Braissant et la Bâloise (Semaine judiciaire 1954, p. 239 ss), la Cour
a jugé que, dans les cas où, l'auteur de l'accident étant insolvable,
le montant de son assurance responsabilité civile est insuffisant pour
indemniser totalement le lésé et satisfaire en plus les droits exercés
par la Caisse nationale, la subrogation de celle-ci aux droits de son
assuré ne se produisait qu'après qu'il aurait obtenu la pleine réparation
du préjudice non couvert par ladite Caisse. Eu égard au but social de la
Caisse nationale et aux restrictions apportées par le Tribunal fédéral
à la subrogation prévue à l'art. 100 LAMA, il est légitime de prescrire
que l'intérêt du lésé doit passer avant celui de l'institution de droit
public, d'autant plus que celle-ci encaisse des primes pour la couverture
des risques qu'elle assume. C'est dès lors à juste titre qu'en l'espèce
le premier juge a débouté la Caisse nationale.

    C.- La Caisse nationale a recouru en réforme au Tribunal fédéral
contre cet arrêt en reprenant les conclusions qu'elle avait formulées
dans les instances cantonales.

    Dans sa réponse, Pochelon conclut "à ce qu'il plaise au Tribunal
fédéral

    Lui donner acte qu'il se rapporte à justice sur la recevabilité du
recours selon l'art. 48 OJF.

    Dire que les conclusions en constatation de droit de la Caisse
nationale sont irrecevables.

    Débouter en tout cas la Caisse nationale de son recours en réforme
et de toutes ses conclusions.

    Confirmer l'arrêt rendu par la Cour de justice de Genève le 7 janvier
1958..."

    Eberhart et l'Alpina concluent au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Pochelon met en doute que l'arrêt attaqué constitue une décision
finale au sens de l'art. 48 OJ. Il ne conclut cependant pas formellement
à l'irrecevabilité du recours et déclare s'en rapporter à justice sur
cette question. Il relève que rien n'empêcherait la Caisse nationale,
malgré le jugement rendu, d'intervenir à nouveau dans le procès pendant
devant le juridiction de première instance en prenant "non plus des
conclusions en constatation de droit, mais des conclusions en paiement
d'une somme déterminée".

    Est une décision finale selon l'art. 48 al. 1 OJ tout jugement qui met
fin au procès, soit qu'il tranche le fond, soit que, sans l'aborder parce
qu'une condition de procédure n'est pas remplie, il ne permette plus à
l'intéressé d'exercer son action (RO 72 II 57, 74 II 177, 77 II 281, 79
II 108, 80 I 262-264, 84 II 230). En l'espèce, l'arrêt attaqué prononce
sur le fond et confirme le jugement du Tribunal de première instance
rejetant toutes les conclusions de la Caisse nationale et la mettant hors
de cause. Il s'agit là incontestablement d'une décision finale, car la
procédure est terminée pour la recourante. Il est sans importance qu'elle
puisse éventuellement prendre de nouvelles conclusions et intervenir
ainsi derechef dans l'instance pendante entre Pochelon, d'une part, et
Eberhart et l'Alpina, d'autre part: en ce qui concerne les conclusions
qu'elle avait prises, la Caisse nationale est en effet éliminée du procès.

Erwägung 2

    2.- L'action en constatation de droit relève du droit privé fédéral
en tant qu'elle est fondée sur des prétentions découlant de ce droit:
elle peut être exercée pour faire constater l'existence ou l'inexistence
d'un droit ou d'un rapport de droit, pourvu que le demandeur ait un
intérêt juridique à la constatation immédiate (RO 77 II 347, 79 II 394,
80 II 121, 81 II 464, 83 II 197).

    Dans l'espèce, Pochelon conteste que la recourante ait un intérêt
réel à la constatation des droits qu'elle prétend: elle n'a pris, dit-il,
aucun engagement envers lui et n'a pas fixé la rente au sens de l'art. 76
LAMA; en outre, cette rente peut être modifiée pendant neuf ans après la
date de sa fixation, en sorte que c'est à l'expiration de cette période
seulement que la Caisse nationale sera complètement subrogée aux droits
de son assuré pour l'ensemble des prestations qu'elle aura à lui verser.

    Cette argumentation se heurte tout d'abord à une constatation de fait
de la décision attaquée, selon laquelle la recourante a payé à Pochelon
certains frais médicaux et une indemnité de chômage. D'autre part, il n'est
pas contesté qu'elle a en principe accepté le cas, puisqu'elle a déjà
effectué des prestations. On doit admettre en outre qu'elle continuera
à le faire et qu'elle fixera la rente en conformité de l'art. 76 LAMA
dès qu'elle sera en mesure de la déterminer. Cela étant, elle possède
un intérêt suffisant à la constatation immédiate des droits dont elle
se prévaut. On ne saurait exiger qu'elle attende d'avoir exécuté ses
prestations pour exercer son droit de recours: elle courrait en effet
alors le risque que l'assurance responsabilité civile ne verse au lésé la
totalité du montant couvert et que le droit de recours prévu à l'art. 100
LAMA ne devienne de ce fait illusoire. La recourante ayant un intérêt
juridique à la détermination immédiate des droits qu'elle invoque, c'est
avec raison que la Cour cantonale a admis la recevabilité de l'action
introduite par la voie de l'intervention dans le procès divisant Pochelon
d'avec l'Alpina et Eberhart.

    Contrairement à l'opinion de Pochelon, le fait que la rente peut
être revisée, en conformité de l'art. 80 LAMA, jusqu'à l'expiration de la
neuvième année n'a pas pour effet que la décision de la Caisse nationale
devienne définitive seulement à la fin de cette période. L'art. 80 LAMA
suppose une décision passée en force et statue que la revision peut en
être opérée si le degré de l'incapacité de travail subit une modification
importante.

Erwägung 3

    3.- a) Aux termes de l'art. 100 LAMA, "la Caisse nationale est
subrogée, pour le montant de ses prestations, aux droits de l'assuré ou
de ses survivants contre tout tiers responsable de l'accident". D'autre
part, en matière d'accidents de la circulation, l'art. 56 LA dispose:
"Si la victime d'un accident causé par un véhicule automobile est
assurée à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ses
droits se déterminent selon la législation sur l'assurance-accidents. La
Caisse nationale peut recourir, pour ses prestations, contre la personne
civilement responsable et l'assureur, conformément à l'art. 100 LAMA. Tous
droits plus étendus de la victime ou de ses survivants restent acquis".

    Il est de jurisprudence (RO 54 II 467, 58 II 233, 60 II 36 et 159,
63 II 199, 64 II 420) que la subrogation selon l'art. 100 LAMA ne se
produit que pour des éléments de dommage identiques, c'est-à-dire dans la
mesure où les prestations de la Caisse nationale sont, en ce qui concerne
le dommage à couvrir, identiques aux prétentions de dommages-intérêts
formulées par l'assuré ou ses survivants; la subrogation est en outre
limitée à la seule partie assurée du dommage; dès lors, à l'effet de
fixer l'étendue de la subrogation, il faut distinguer pour chaque élément
du dommage entre la partie assurée et la partie non assurée; enfin, la
subrogation se produit dès l'instant où la Caisse nationale reconnaît
son obligation d'effectuer les prestations légales et non pas seulement
au moment où elle les a opérées.

    Contrairement à l'opinion de la Cour cantonale, cette jurisprudence
ne saurait être interprétée en ce sens que le lésé devrait être indemnisé
préférentiellement par l'assureur de la personne civilement responsable
pour toute la partie du dommage qui n'est pas assurée par la Caisse
nationale et que le droit de recours de cette dernière ne pourrait être
exercé qu'autant que son assuré aurait obtenu réparation pour tous les
éléments du préjudice non couverts par elle. On ne peut déduire de la
jurisprudence que le lésé devrait être avantagé par rapport à la Caisse
nationale. Des art. 100 LAMA et 56 LA, tels qu'ils ont été interprétés par
le Tribunal fédéral, il ressort que la Caisse nationale est subrogée aux
droits du lésé contre le responsable du dommage et l'assureur dans toute la
mesure où les prestations qu'elle effectue ou qu'elle reconnaît concernent
des éléments du dommage identiques aux dommages-intérêts auxquels son
assuré a droit. La manière de voir de la juridiction cantonale ne trouve
aucun appui ni dans la loi ni dans la jurisprudence.

    C'est à tort que Pochelon prétend qu'il y a dans la loi une lacune
qu'il faut combler en conformité de l'art. 1er CC. Les art. 100 LAMA
et 56 LA constituent la réglementation applicable à l'espèce et l'on ne
peut les interpréter autrement que dans le sens de l'admission du droit
de recours de la Caisse nationale sur un pied d'égalité avec son assuré.

    Le fait que, lors de l'examen du projet de nouvelle loi sur la
circulation, le Conseil national a introduit un art. 81bis, selon lequel
"lorsque le lésé n'est pas couvert complètement par des prestations
d'assurance, nul assureur ne peut faire valoir son droit de recours contre
la personne civilement responsable ou l'assurance responsabilité civile
de cette dernière, à moins que le lésé n'en subisse aucun préjudice"
(Bulletin sténographique 1957, CN, p. 262/263), n'est pas déterminant
pour l'interprétation des dispositions légales actuellement en vigueur. On
ne peut de toute façon pas en déduire que, sous le régime des art. 100
LAMA et 56 LA, le lésé devrait être privilégié par rapport à la Caisse
nationale. La décision prise par le Conseil national indique au contraire
que le législateur estime qu'une restriction du droit de recours de la
Caisse nationale en faveur du lésé doit être expressément prévue par la
loi, ce qui n'est pas le cas actuellement d'après les art. 100 LAMA et
56 LA.

    b) La Caisse nationale étant subrogée en vertu de la loi aux droits
de son assuré dans les limites de ses prestations, elle possède le droit
de gage légal statué à l'art. 60 LCA en faveur du tiers lésé (OFTINGER,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, I, 2e édition 1958, p. 365; Arrêts de
tribunaux civils suisses dans les contestations de droit privé en matière
d'assurance, V p. 368, VII p. 296/297, 464). Il s'ensuit que le premier
chef de conclusions de la recourante, qui tend à la reconnaissance de ce
droit de gage, est fondé.

    Le deuxième chef de conclusions, par lequel la recourante demande que
la somme assurée, savoir 50 000 fr., soit partagée entre elle et Pochelon
"au prorata du dommage subi par chacun d'eux, pour autant que le dommage
total dépasse 50 000 fr.," fait double emploi avec le troisième chef qui
vise à faire prononcer que Pochelon "n'a pas un droit préférentiel ou de
priorité sur ledit montant ... pour la part du dommage non couverte par la
Caisse nationale ..." Il suffit d'adjuger à la recourante ce troisième
chef de conclusions dont le bien-fondé découle des considérants énoncés
à lettre a ci-dessus.

    c) L'admission du droit de recours de la Caisse nationale sur un pied
d'égalité avec le lésé peut certes avoir des effets rigoureux à l'égard
de celui-ci lorsque la personne civilement responsable est insolvable et
que la somme à concurrence de laquelle elle est assurée ne permet pas de
couvrir tout le dommage. On peut estimer dès lors que, de lege ferenda,
la subrogation légale de la Caisse nationale ne devrait se produire que
dans la mesure où le lésé est complètement indemnisé. En l'état actuel de
la législation, une telle restriction n'est pas prévue et le juge ne peut
l'introduire par voie jurisprudentielle; s'il le faisait, il donnerait
aux art. 100 LAMA et 56 LA une interprétation incompatible avec leur texte.

Entscheid:

         Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

    Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que

    a) la Caisse nationale a, pour le montant de ses prestations, le droit
de gage légal sur la somme de 50 000 fr. pour laquelle Johan Eberhart
est assuré auprès de la compagnie d'assurances Alpina SA, et ce au même
titre que Laurent Pochelon;

    b) Laurent Pochelon n'a pas de droit préférentiel sur ladite somme
de 50 000 fr. pour la part du dommage non couverte par la Caisse nationale.